mercredi 23 février 2011

Unité de droit international privé de l’U.L.B.

Unité de droit international privé de l’U.L.B.
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M. EKELMANS, V° Droit international privé, « Chronique de législation - Droit privé belge (1er
janvier 2001 - 30 juin 2001) »,
J.T., 2001, p. 714
Publié avec l’aimable autorisation du Journal des Tribunaux
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noncée après l’entrée en vigueur de la loi du
8 août 1997 qui peuvent demander à bénéficier
de l’excusabilité prévue par l’article 80
de cette loi et les personnes dont la faillite a
été prononcée sous l’empire de la loi du
18 avril 1851, depuis plus de dix ans, qui sont
admises à bénéficier de la remise de dettes organisée
par l’article 1675 du Code judiciaire
et, d’autre part, les personnes dont la faillite
a été prononcée depuis moins de dix ans qui
sont privées de l’une et l’autre de ces possibilités.
3. — Cour d’arbitrage, 13 mars 2001, no 35/
2001 (M.B., 6 juin 2001, p. 18586).
L’article 1675/13, § 5, du Code judiciaire prévoit
que si le juge des saisies peut, lorsqu’il
établit le plan de règlement judiciaire, déroger,
par décision spécialement motivée, aux
articles 1409 à 1412 du Code judiciaire, c’est
sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant
le droit à un minimum de moyens
d’existence (« minimex »). La question s’est
dès lors posée de savoir si cette disposition
avait pour effet de priver les débiteurs dont le
revenu est inférieur ou égal au minimex de la
possibilité de bénéficier d’un plan de règlement
judiciaire et, si tel était le cas, si cette
différence de traitement était raisonnablement
justifiée.
Dans l’arrêt rapporté, la Cour d’arbitrage considère
qu’il est contraire aux articles 10 et 11
de la Constitution d’interpréter l’article 1675/
13, § 5, du Code judiciaire comme excluant de
la possibilité de bénéficier d’un plan de règlement
judiciaire les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au minimex. Une interprétation
conciliante de cette disposition ne
permet donc pas d’interdire a priori à ces débiteurs
de solliciter un plan de règlement judiciaire.
Cette solution n’empêche toutefois pas
le juge des saisies de rejeter, le cas échéant, la
demande s’il estime qu’il n’existe aucune
possibilité d’établir le plan de règlement.
4. — Arrêté royal du 31 mai 2001 fixant la
date d’entrée en vigueur de certaines dispositions
de la loi du 29 mai 2000 portant création
d’un fichier central des avis de saisie, de délégation,
de cession et de règlement collectif de
dettes et modifiant certaines dispositions du
Code judici a i re (M.B. , 20 jui n 2001,
p. 21199).
Son article 1er fixe, au ler juillet 2001, l’entrée
en vigueur d’une partie des dispositions de la
loi du 29 mai 2000 (39) déjà commentée dans
ces colonnes (40).
E. — Arbitrage
(Néant)
Hakim BOULARBAH
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X. — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
A. — Conflits de juridictions
1. — Il convient de rappeler, compte tenu de
leur importance, l’entrée en vigueur de deux
règlements communautaires publiés durant la
période précédente. Il s’agit du règlement
1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif
à la compétence, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière matrimoniale et
en matière de responsabilité parentale des enfants
communs (J.O.C.E., L 160 du 30 juin
2000, M.B., 8 août 2000 p. 27243) et du règlement
1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000
relatif à la signification et à la notification
dans les Etats membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale
(eodem loco). Le premier de ces règlements
est entré en vigueur le 31 mars 2001 et
le second le 31 mai 2001. Ils ont fait l’objet
d’un commentaire dans ces colonnes (41).
2. — Plusieurs lois portant assentiment à des
accords en matière de protection des investissements
ont été publiées. Il s’agit de la loi du
25 mai 1999 portant assentiment à l’Accord
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise
(ci-après U.E.B.L.) et le gouvernement
de Hong Kong signé à Bruxelles le 7 octobre
1996 (M.B., 8 juin 2001, p. 19169), de la loi
du 25 mai 1999 portant assentiment à l’accord
entre l’U.E.B.L. et l’Inde signé à New Delhi
le 31 octobre 1997 (M.B., 16 janv. 2001,
p. 1078), de la loi du 31 mai 1999 portant assentiment
à l’Accord entre l’U.E.B.L. et le
Kazakhstan, signé à Almaty le 16 avril 1998
(M.B., 15 mars 2001, p. 8286), de la loi du
9 juin 1999 portant assentiment à l’accord entre
l’U.E.B.L. et la Roumanie, signé à Bruxelles
le 4 mars 1996 (M.B., 22 févr. 2001,
p. 5235), et de la loi du 16 février 2000 portant
assentiment à l’Accord entre l’U.E.B.L.
et l’Ouzbekistan, fait à Tachkent le 17 avril
1998 (M.B., 7 mars 2001, p. 7113). Ces accords
comportent les dispositions usuelles de
règlement des différends par la voie d’un arbitrage
et prévoient classiquement l’application
du droit du lieu de l’investissement.
B. — Divers
3. — Les règles des marchés d’Euronext
Bruxelles approuvées par un arrêté du ministre
des Finances du 29 mai 2001, entré en vigueur
le même jour (M.B., 8 juin 2001 comportent
des dispositions sur le droit applicable
et l’arbitrage (règles 1701 et 1801). Voy. également
la rubrique VII ci-dessus.
Marc EKELMANS
JURISPRUDENCE
Siég. : MM. Marchal (prés.), Parmentier, Frère,
de Codt et Mme Velu (rapp.).
Min. publ. : M. Werquin.
L’article 23, 4o, de la loi du 20 juillet 1990 n’est
pas applicable aux juridictions d’instruction
statuant sur un recours contre une mesure privative
de liberté en vue de l’éloignement d’un
étranger.
Ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ni
les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs,
ne sont applicables aux juridictions
d’instruction.
Il n’existe pas de principe général du droit « à
la contradiction » qui se distinguerait du principe
général du droit relatif au respect des droits
de la défense.
Une motivation erronée ne constitue pas une
violation de ce dernier principe général du
droit.
Attendu qu’il ressort des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard :
Que le demandeur a fait l’objet, le 3 avril
1997, d’un arrêté royal d’expulsion et d’un arrêté
ministériel de mise à disposition du gouvernement
en vue de sa remise à la frontière;
Que, par arrêts des 24 mars 1998 et 28 novembre
2000, le Conseil d’Etat a rejeté la demande
de suspension et le recours en annulation
introduits contre ces actes administratifs;
Qu’une mesure de libération anticipée du demandeur
a été prise, le 1er avril 2001, en vue
de son expulsion, l’arrêté de mise à disposition
du gouvernement étant entré en vigueur à
cette date;
Que, le 28 mars 2001, le ministre de l’Intérieur
a exclu le demandeur du bénéfice de la
loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation
de séjour de certaines catégories
d’étrangers séjournant sur le territoire du
royaume, considérant qu’il représente un danger
pour l’ordre public ou la sécurité nationale;
Que le demandeur a sollicité, le 27 avril 2001,
la suspension et l’annulation de ladite décision
par le Conseil d’Etat et a introduit, le
5 juin 2001, un recours en suspension d’extrême
urgence de celle-ci sur la base de
ÉTRANGERS. — Arrêté royal
d’expulsion et arrêté ministériel de
mise à disposition du gouvernement.
— Arrêt du Conseil d’Etat
faisant défense à l’Etat belge
de procéder au rapatriement forcé.
Cass. (ch. des vac.), 31 juillet 2001
(41) N. Watté et H. Boularbah, « Les nouvelles règles
de conflits de juridictions en matière de désunion des
époux - Le règlement communautaire Bruxelles II« ,
J.T., 2001, p. 369; M. Ekelmans, « Le règlement
1348/2000 relatif à la signification et à la notification
des actes judiciaires et extrajudiciaires », ibidem,
p. 481.
(39) Il s’agit des articles 1er, 5 à 8, 11, 1o et 2o, 13,
14, 16 à 23, 25 et 29 de la loi.
(40) V. van den Haselkamp-Hansenne, « La loi du
29 mai 2000 portant création d’un fichier central des
avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement
collectif de dettes et modifiant certaines dispositions
du Code judiciaire », J.T., 2001, pp. 257 et s.
Extrait du Journal des tribunaux n° 6025 du 13 octobre 2001 et reproduit avec l’aimable autorisation des Editions Larcier
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