samedi 26 février 2011

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales
telle qu'amendée
par les Protocoles nos 11 et 14
accompagnée du Protocole additionnel
et des Protocoles nos 4, 6, 7, 12 et 13
Le texte de la Convention est présenté tel qu'amendé par les dispositions du
Protocole no 14 (STCE no 194) à compter de son entrée en vigueur le 1er juin
2010.
Le texte de la Convention avait été précédemment amendé conformément
aux dispositions du Protocole no 3 (STE no 45), entré en vigueur le
21 septembre 1970, du Protocole no 5 (STE no 55), entré en vigueur le
20 décembre 1971, et du Protocole no 8 (STE no 118), entré en vigueur le
1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole no 2 (STE
no 44) qui, conformément à son article 5 § 3, avait fait partie intégrante de la
Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les
dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles ont été
remplacées par le Protocole no 11 (STE no 155), à compter de la date de son
entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le
Protocole no 9 (STE no 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, était
abrogé et le Protocole no 10 (STE no 146) était devenu sans objet.
L'état des signatures et des ratifications de la Convention et de ses Protocoles
ainsi que la liste complète des déclarations et réserves peuvent être consultés
sur http://conventions.coe.int.
Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme
Juin 2010
Convention européenne des droits de l’homme
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
Rome, 4.XI.1950
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle
des droits de l'homme, proclamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à
assurer la reconnaissance et l'application
universelles et effectives des droits qui y
sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de
l'Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres, et que l'un
des moyens d'atteindre ce but est la
sauvegarde et le développement des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
;
Réaffirmant leur profond attachement à
ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la
justice et de la paix dans le monde et
dont le maintien repose essentiellement
sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre
part, sur une conception commune et un
commun respect des droits de l'homme
dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements
d'Etats européens animés d'un même
esprit et possédant un patrimoine
commun d'idéal et de traditions politiques,
de respect de la liberté et de
prééminence du droit, à prendre les
premières mesures propres à assurer la
garantie collective de certains des droits
énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Obligation de respecter les droits
de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent
à toute personne relevant de
leur juridiction les droits et libertés
définis au titre I de la présente
Convention :
Titre I
Droits et libertés
Article 2
Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie
est protégé par la loi. La mort ne peut
être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une
sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de
cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans
les cas où elle résulterait d'un recours à
la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3
Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
Article 4
Interdiction de l'esclavage
et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage
ni en servitude.
Convention européenne des droits de l’homme
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2. Nul ne peut être astreint à accomplir
un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme « travail
forcé ou obligatoire » au sens du présent
article :
a) tout travail requis normalement
d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par
l'article 5 de la présente Convention, ou
durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire
ou, dans le cas d'objecteurs de
conscience dans les pays où l'objection
de conscience est reconnue comme
légitime, à un autre service à la place du
service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de
crises ou de calamités qui menacent la
vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie
des obligations civiques normales.
Article 5
Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et
à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent
;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou
d'une détention régulières pour insoumission
à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal
ou en vue de garantir l'exécution d'une
obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue
d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis
une infraction ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction
ou de s'enfuir après l'accomplissement
de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière
d'un mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l'autorité
compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière
d'une personne susceptible de propager
une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un
vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la
détention régulières d'une personne
pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre
laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et
dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe
1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le
droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur
la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation
ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de
cet article a droit à réparation.
Article 6
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité, de
l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection
de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales
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la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et
d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre
lui ;
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa
défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix
et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un
interprète, s'il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à
l'audience.
Article 7
Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment
où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national
ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction
a été commise.
2. Le présent article ne portera pas
atteinte au jugement et à la punition
d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a
été commise, était criminelle d'après les
principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées.
Article 8
Droit au respect de la vie privée
et familiale
1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
Article 9
Liberté de pensée, de conscience
et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement,
en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à
la protection de l'ordre, de la santé ou
de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10
Liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou
des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à
un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant
des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des
Convention européenne des droits de l’homme
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mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de
la santé ou de la morale, à la protection
de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
Article 11
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté
de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Le présent article n'interdit pas
que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la
police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12
Droit au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la
femme ont le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois
nationales régissant l'exercice de ce
droit.
Article 13
Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles.
Article 14
Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente Convention
doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
Article 15
Dérogation en cas d'état d'urgence
1. En cas de guerre ou en cas d'autre
danger public menaçant la vie de la
nation, toute Haute Partie contractante
peut prendre des mesures dérogeant
aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la
situation l'exige et à la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction
avec les autres obligations découlant du
droit international.
2. La disposition précédente n'autorise
aucune dérogation à l'article 2, sauf pour
le cas de décès résultant d'actes licites
de guerre, et aux articles 3, 4 § 1 et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui
exerce ce droit de dérogation tient le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
pleinement informé des mesures prises
et des motifs qui les ont inspirées. Elle
doit également informer le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe de la date
à laquelle ces mesures ont cessé d'être
en vigueur et les dispositions de la
Convention reçoivent de nouveau pleine
application.
Article 16
Restrictions à l'activité politique
des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10,
11 et 14 ne peut être considérée comme
interdisant aux Hautes Parties contractantes
d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Article 17
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un
Convention européenne des droits de l’homme
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groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus
dans la présente Convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à ladite
Convention.
Article 18
Limitation de l'usage
des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la
présente Convention, sont apportées
auxdits droits et libertés ne peuvent être
appliquées que dans le but pour lequel
elles ont été prévues.
Titre II
Cour européenne des droits de l'homme
Article 19
Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements
résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente
Convention et de ses Protocoles, il est
institué une Cour européenne des droits
de l'homme, ci-dessous nommée « la
Cour » Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20
Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de
juges égal à celui des Hautes Parties
contractantes.
Article 21
Conditions d'exercice des fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus
haute considération morale et réunir les
conditions requises pour l'exercice de
hautes fonctions judiciaires ou être des
jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
2. Les juges siègent à la Cour à titre
individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat,
les juges ne peuvent exercer aucune
activité incompatible avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité ou de
disponibilité requise par une activité
exercée à plein temps ; toute question
soulevée en application de ce paragraphe
est tranchée par la Cour.
Article 22
Election des juges
Les juges sont élus par l'Assemblée
parlementaire au titre de chaque Haute
Partie contractante, à la majorité des
voix exprimées, sur une liste de trois
candidats présentés par la Haute Partie
contractante.
Article 23
Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont élus pour une durée
de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Le mandat des juges s’achève dès
qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
3. Les juges restent en fonction jusqu’à
leur remplacement. Ils continuent toutefois
de connaître des affaires dont ils
sont déjà saisis.
4. Un juge ne peut être relevé de ses
fonctions que si les autres juges
décident, à la majorité des deux tiers,
que ce juge a cessé de répondre aux
conditions requises.
Article 24
Greffe et rapporteurs
1. La Cour dispose d’un greffe dont les
tâches et l’organisation sont fixées par le
règlement de la Cour.
2. Lorsqu’elle siège en formation de
juge unique, la Cour est assistée de
rapporteurs qui exercent leurs fonctions
sous l’autorité du président de la Cour.
Ils font partie du greffe de la Cour.
Convention européenne des droits de l’homme
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Article 25
Assemblée plénière
La Cour réunie en Assemblée plénière
a) élit, pour une durée de trois ans,
son président et un ou deux viceprésidents
; ils sont rééligibles ;
b) constitue des chambres pour une
période déterminée ;
c) élit les présidents des chambres de
la Cour, qui sont rééligibles ;
d) adopte le règlement de la Cour ;
e) élit le greffier et un ou plusieurs
greffiers adjoints ;
f) fait toute demande au titre de
l’article 26 § 2.
Article 26
Formations de juge unique, comités,
chambres et Grande Chambre
1. Pour l’examen des affaires portées
devant elle, la Cour siège en formations
de juge unique, en comités de trois
juges, en chambres de sept juges et en
une Grande Chambre de dix-sept juges.
Les chambres de la Cour constituent les
comités pour une période déterminée.
2. A la demande de l’Assemblée
plénière de la Cour, le Comité des
Ministres peut, par une décision unanime
et pour une période déterminée, réduire
à cinq le nombre de juges des
chambres.
3. Un juge siégeant en tant que juge
unique n’examine aucune requête introduite
contre la Haute Partie contractante
au titre de laquelle ce juge a été
élu.
4. Le juge élu au titre d’une Haute
Partie contractante partie au litige est
membre de droit de la chambre et de la
Grande Chambre. En cas d’absence de
ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure
de siéger, une personne choisie par le
président de la Cour sur une liste
soumise au préalable par cette partie
siège en qualité de juge.
5. Font aussi partie de la Grande
Chambre, le président de la Cour, les
vice-présidents, les présidents des
chambres et d'autres juges désignés
conformément au règlement de la Cour.
Quand l'affaire est déférée à la Grande
Chambre en vertu de l'article 43, aucun
juge de la chambre qui a rendu l'arrêt ne
peut y siéger, à l'exception du président
de la chambre et du juge ayant siégé au
titre de la Haute Partie contractante
intéressée.
Article 27
Compétence des juges uniques
1. Un juge unique peut déclarer une
requête introduite en vertu de l’article
34 irrecevable ou la rayer du rôle
lorsqu’une telle décision peut être prise
sans examen complémentaire.
2. La décision est définitive.
3. Si le juge unique ne déclare pas une
requête irrecevable ou ne la raye pas du
rôle, ce juge la transmet à un comité ou
à une chambre pour examen complémentaire.
Article 28
Compétence des comités
1. Un comité saisi d’une requête
individuelle introduite en vertu de
l’article 34 peut, par vote unanime,
a) la déclarer irrecevable ou la rayer du
rôle lorsqu'une telle décision peut être
prise sans examen complémentaire ; ou
b) la déclarer recevable et rendre
conjointement un arrêt sur le fond
lorsque la question relative à l’interprétation
ou à l’application de la Convention
ou de ses Protocoles qui est à l’origine
de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence
bien établie de la Cour.
2. Les décisions et arrêts prévus au
paragraphe 1 sont définitifs.
3. Si le juge élu au titre de la Haute
Partie contractante partie au litige n'est
pas membre du comité, ce dernier peut,
à tout moment de la procédure, l'inviter
à siéger en son sein en lieu et place de
l'un de ses membres, en prenant en
compte tous facteurs pertinents, y
compris la question de savoir si cette
partie a contesté l’application de la
procédure du paragraphe 1.b).
Article 29
Décisions des chambres
sur la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n’a été prise en
vertu des articles 27 ou 28, ni aucun
arrêt rendu en vertu de l’article 28, une
chambre se prononce sur la recevabilité
et le fond des requêtes individuelles
Convention européenne des droits de l’homme
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introduites en vertu de l’article 34. La
décision sur la recevabilité peut être
prise de façon séparée.
2. Une chambre se prononce sur la
recevabilité et le fond des requêtes
étatiques introduites en vertu de
l'article 33. Sauf décision contraire de la
Cour dans des cas exceptionnels, la
décision sur la recevabilité est prise
séparément.
Article 30
Dessaisissement en faveur
de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une
chambre soulève une question grave
relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses Protocoles, ou si la
solution d'une question peut conduire à
une contradiction avec un arrêt rendu
antérieurement par la Cour, la chambre
peut, tant qu'elle n'a pas rendu son
arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties
ne s'y oppose.
Article 31
Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a) se prononce sur les requêtes
introduites en vertu de l'article 33 ou de
l'article 34 lorsque l'affaire lui a été
déférée par la chambre en vertu de
l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été
déférée en vertu de l'article 43 ;
b) se prononce sur les questions dont
la Cour est saisie par le Comité des
Ministres en vertu de l’article 46 § 4 ; et
c) examine les demandes d'avis
consultatifs introduites en vertu de
l'article 47.
Article 32
Compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour s'étend à
toutes les questions concernant l'interprétation
et l'application de la
Convention et de ses Protocoles qui lui
seront soumises dans les conditions
prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.
2. En cas de contestation sur le point
de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
Article 33
Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut
saisir la Cour de tout manquement aux
dispositions de la Convention et de ses
Protocoles qu'elle croira pouvoir être
imputé à une autre Haute Partie
contractante.
Article 34
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête
par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou
tout groupe de particuliers qui se
prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties contractantes des
droits reconnus dans la Convention ou
ses Protocoles. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à n'entraver
par aucune mesure l'exercice efficace de
ce droit.
Article 35
Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement
reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision
interne définitive.
2. La Cour ne retient aucune requête
individuelle introduite en application de
l'article 34, lorsque
a) elle est anonyme ; ou
b) elle est essentiellement la même
qu'une requête précédemment examinée
par la Cour ou déjà soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de
faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute
requête individuelle introduite en application
de l’article 34 lorsqu'elle estime:
a) que la requête est incompatible avec
les dispositions de la Convention ou de
ses Protocoles, manifestement mal
fondée ou abusive ; ou
b) que le requérant n’a subi aucun
préjudice important, sauf si le respect
des droits de l’homme garantis par la
Convention et ses Protocoles exige un
examen de la requête au fond et à
condition de ne rejeter pour ce motif
Convention européenne des droits de l’homme
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aucune affaire qui n'a pas été dûment
examinée par un tribunal interne.
4. La Cour rejette toute requête qu'elle
considère comme irrecevable par application
du présent article. Elle peut procéder
ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36
Tierce intervention
1. Dans toute affaire devant une
chambre ou la Grande Chambre, une
Haute Partie contractante dont un
ressortissant est requérant a le droit de
présenter des observations écrites et de
prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, le président de la
Cour peut inviter toute Haute Partie
contractante qui n'est pas partie à
l'instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des
observations écrites ou à prendre part
aux audiences.
3. Dans toute affaire devant une
chambre ou la Grande Chambre, le
Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe peut présenter des
observations écrites et prendre part aux
audiences.
Article 37
Radiation
1. A tout moment de la procédure, la
Cour peut décider de rayer une requête
du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure
a) que le requérant n'entend plus la
maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la
Cour constate l'existence, il ne se justifie
plus de poursuivre l'examen de la
requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de
la requête si le respect des droits de
l'homme garantis par la Convention et
ses Protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription
au rôle d'une requête lorsqu'elle estime
que les circonstances le justifient.
Article 38
Examen contradictoire de l'affaire
La Cour examine l’affaire de façon
contradictoire avec les représentants des
parties et, s’il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Hautes Parties contractantes
intéressées fourniront toutes facilités
nécessaires.
Article 39
Règlements amiables
1. A tout moment de la procédure, la
Cour peut se mettre à la disposition des
intéressés en vue de parvenir à un
règlement amiable de l’affaire s’inspirant
du respect des droits de l’homme tels
que les reconnaissent la Convention et
ses Protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe
1 est confidentielle.
3. En cas de règlement amiable, la
Cour raye l’affaire du rôle par une
décision qui se limite à un bref exposé
des faits et de la solution adoptée.
4. Cette décision est transmise au
Comité des Ministres qui surveille
l’exécution des termes du règlement
amiable tels qu’ils figurent dans la
décision.
Article 40
Audience publique et accès
aux documents
1. L'audience est publique à moins que
la Cour n'en décide autrement en raison
de circonstances exceptionnelles.
2. Les documents déposés au greffe
sont accessibles au public à moins que le
président de la Cour n'en décide autrement.
Article 41
Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable.
Article 42
Arrêts des chambres
Les arrêts des chambres deviennent
définitifs conformément aux dispositions
Convention européenne des droits de l’homme
10
de l'article 44 § 2.
Article 43
Renvoi devant la Grande Chambre
1. Dans un délai de trois mois à
compter de la date de l'arrêt d'une
chambre, toute partie à l'affaire peut,
dans des cas exceptionnels, demander le
renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la
Grande Chambre accepte la demande si
l'affaire soulève une question grave
relative à l'interprétation ou à l'application
de la Convention ou de ses
Protocoles, ou encore une question
grave de caractère général.
3. Si le collège accepte la demande, la
Grande Chambre se prononce sur
l'affaire par un arrêt.
Article 44
Arrêts définitifs
1. L'arrêt de la Grande Chambre est
définitif.
2. L'arrêt d'une chambre devient définitif
a) lorsque les parties déclarent qu'elles
ne demanderont pas le renvoi de l'affaire
devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l'arrêt, si
le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre n'a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande
Chambre rejette la demande de renvoi
formulée en application de l'article 43.
3. L'arrêt définitif est publié.
Article 45
Motivation des arrêts et décisions
1. Les arrêts, ainsi que les décisions
déclarant des requêtes recevables ou
irrecevables, sont motivés.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou
en partie l'opinion unanime des juges,
tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
Article 46
Force obligatoire et exécution
des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour dans les litiges
auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est
transmis au Comité des Ministres qui en
surveille l'exécution.
3. Lorsque le Comité des Ministres
estime que la surveillance de l’exécution
d’un arrêt définitif est entravée par une
difficulté d’interprétation de cet arrêt, il
peut saisir la Cour afin qu’elle se
prononce sur cette question d’interprétation.
La décision de saisir la Cour
est prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le
droit de siéger au Comité.
4. Lorsque le Comité des Ministres
estime qu’une Haute Partie contractante
refuse de se conformer à un arrêt
définitif dans un litige auquel elle est
partie, il peut, après avoir mis en
demeure cette partie et par décision
prise par un vote à la majorité des deux
tiers des représentants ayant le droit de
siéger au Comité, saisir la Cour de la
question du respect par cette partie de
son obligation au regard du paragraphe
1.
5. Si la Cour constate une violation du
paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au
Comité des Ministres afin qu’il examine
les mesures à prendre. Si la Cour
constate qu’il n’y a pas eu violation du
paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au
Comité des Ministres, qui décide de clore
son examen.
Article 47
Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la demande du
Comité des Ministres, donner des avis
consultatifs sur des questions juridiques
concernant l'interprétation de la
Convention et de ses Protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les
questions ayant trait au contenu ou à
l'étendue des droits et libertés définis au
titre I de la Convention et dans les
Protocoles ni sur les autres questions
dont la Cour ou le Comité des Ministres
pourraient avoir à connaître par suite de
l'introduction d'un recours prévu par la
Convention.
3. La décision du Comité des Ministres
de demander un avis à la Cour est prise
par un vote à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au
Convention européenne des droits de l’homme
11
Comité.
Article 48
Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis
consultatif présentée par le Comité des
Ministres relève de sa compétence telle
que définie par l'article 47.
Article 49
Motivation des avis consultatifs
1. L'avis de la Cour est motivé.
2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en
partie l'opinion unanime des juges, tout
juge a le droit d'y joindre l'exposé de
son opinion séparée.
3. L'avis de la Cour est transmis au
Comité des Ministres.
Article 50
Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour
sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51
Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice
de leurs fonctions, des privilèges et
immunités prévus à l'article 40 du Statut
du Conseil de l'Europe et dans les
accords conclus au titre de cet article.
Titre III
Dispositions diverses
Article 52
Enquêtes du Secrétaire général
Toute Haute Partie contractante fournira
sur demande du Secrétaire général du
Conseil de l'Europe les explications
requises sur la manière dont son droit
interne assure l'application effective de
toutes les dispositions de cette
Convention.
Article 53
Sauvegarde des droits de l'homme
reconnus
Aucune des dispositions de la présente
convention ne sera interprétée comme
limitant ou portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales
qui pourraient être reconnus conformément
aux lois de toute Partie
contractante ou à toute autre
Convention à laquelle cette Partie
contractante est partie.
Article 54
Pouvoirs du Comité des Ministres
Aucune disposition de la présente
Convention ne porte atteinte aux
pouvoirs conférés au Comité des
Ministres par le Statut du Conseil de
l'Europe.
Article 55
Renonciation à d'autres modes
de règlement des différends
Les Hautes Parties contractantes
renoncent réciproquement, sauf compromis
spécial, à se prévaloir des traités,
conventions ou déclarations existant
entre elles, en vue de soumettre, par
voie de requête, un différend né de
l'interprétation ou de l'application de la
présente Convention à un mode de
règlement autre que ceux prévus par
ladite Convention.
Article 56
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la
ratification ou à tout autre moment par
la suite, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, que la présente
Convention s'appliquera, sous réserve
du paragraphe 4 du présent article, à
tous les territoires ou à l'un quelconque
des territoires dont il assure les relations
internationales.
Convention européenne des droits de l’homme
12
2. La Convention s'appliquera au
territoire ou aux territoires désignés
dans la notification à partir du trentième
jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions
de la présente Convention seront
appliquées en tenant compte des
nécessités locales.
4. Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au premier paragraphe
de cet article, peut, à tout moment par
la suite, déclarer relativement à un ou
plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence
de la Cour pour connaître des requêtes
de personnes physiques, d'organisations
non gouvernementales ou de groupes de
particuliers, comme le prévoit l'article 34
de la Convention.
Article 57
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature de la présente Convention ou
du dépôt de son instrument de
ratification, formuler une réserve au
sujet d'une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi
alors en vigueur sur son territoire n'est
pas conforme à cette disposition. Les
réserves de caractère général ne sont
pas autorisées aux termes du présent
article.
2. Toute réserve émise conformément
au présent article comporte un bref
exposé de la loi en cause.
Article 58
Dénonciation
1. Une Haute Partie contractante ne
peut dénoncer la présente Convention
qu'après l'expiration d'un délai de cinq
ans à partir de la date d'entrée en
vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois,
donné par une notification adressée au
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe, qui en informe les autres
Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir
pour effet de délier la Haute Partie
contractante intéressée des obligations
contenues dans la présente Convention
en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations,
aurait été accompli par elle
antérieurement à la date à laquelle la
dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait
d'être partie à la présente Convention
toute Partie contractante qui cesserait
d'être membre du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions des
paragraphes précédents en ce qui
concerne tout territoire auquel elle a été
déclarée applicable aux termes de
l'article 56.
Article 59
Signature et ratification
1. La présente Convention est ouverte
à la signature des membres du Conseil
de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les
ratifications seront déposées près le
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
2. L’Union européenne peut adhérer à
la présente Convention.
3. La présente Convention entrera en
vigueur après le dépôt de dix instruments
de ratification.
4. Pour tout signataire qui la ratifiera
ultérieurement, la Convention entrera en
vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
5. Le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe notifiera à tous les membres du
Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur
de la Convention, les noms des Hautes
Parties contractantes qui l'auront ratifiée,
ainsi que le dépôt de tout
instrument de ratification intervenu
ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en
français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les signataires.
Convention européenne des droits de l’homme
13
Protocole additionnel à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
Paris, 20.III.1952
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à prendre des mesures propres
à assurer la garantie collective de droits
et libertés autres que ceux qui figurent
déjà dans le titre I de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. Nul ne
peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent
pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes.
Article 2
Droit à l'instruction
Nul ne peut se voir refuser le droit à
l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des
fonctions qu'il assumera dans le
domaine de l'éducation et de l'enseignement,
respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques.
Article 3
Droit à des élections libres
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à organiser, à des intervalles
raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui
assurent la libre expression de l'opinion
du peuple sur le choix du corps législatif.
Article 4
Application territoriale
Toute Haute Partie contractante peut, au
moment de la signature ou de la
ratification du présent Protocole ou à
tout moment par la suite, communiquer
au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe une déclaration indiquant la
mesure dans laquelle elle s'engage à ce
que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont
désignés dans ladite déclaration et dont
elle assure les relations internationales.
Toute Haute Partie contractante qui a
communiqué une déclaration en vertu du
paragraphe précédent peut, de temps à
autre, communiquer une nouvelle
déclaration modifiant les termes de
toute déclaration antérieure ou mettant
fin à l'application des dispositions du
présent Protocole sur un territoire
quelconque.
Une déclaration faite conformément au
présent article sera considérée comme
ayant été faite conformément au
paragraphe 1 de l'article 56 de la
Convention.
Article 5
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties contractantes
considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de
ce Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes
les dispositions de la Convention
s'appliqueront en conséquence.
Article 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
Convention européenne des droits de l’homme
14
signature des membres du Conseil de
l'Europe, signataires de la Convention ; il
sera ratifié en même temps que la
Convention ou après la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur après le
dépôt de dix instruments de ratification.
Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le Protocole entrera en
vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
Les instruments de ratification seront
déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe qui notifiera à tous
les membres les noms de ceux qui
l'auront ratifié.
Fait à Paris, le 20 mars 1952, en
français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements
signataires.
Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés
autres que ceux figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole additionnel à la
Convention
Strasbourg, 16.IX.1963
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à prendre des mesures propres
à assurer la garantie collective de droits
et libertés autres que ceux qui figurent
déjà dans le titre I de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention ») et dans
les articles 1 à 3 du premier Protocole
additionnel à la Convention, signé à
Paris le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Interdiction de l'emprisonnement
pour dette
Nul ne peut être privé de sa liberté pour
la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 2
Liberté de circulation
1. Quiconque se trouve régulièrement
sur le territoire d'un Etat a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement
sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter
n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au maintien de
l'ordre public, à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1
peuvent également, dans certaines
zones déterminées, faire l'objet de
restrictions qui, prévues par la loi, sont
justifiées par l'intérêt public dans une
société démocratique.
Article 3
Interdiction de l'expulsion
des nationaux
1. Nul ne peut être expulsé, par voie
de mesure individuelle ou collective, du
territoire de l'Etat dont il est le
Convention européenne des droits de l’homme
15
ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit
d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il
est le ressortissant.
Article 4
Interdiction des expulsions
collectives d'étrangers
Les expulsions collectives d'étrangers
sont interdites.
Article 5
Application territoriale
1. Toute Haute Partie contractante
peut, au moment de la signature ou de
la ratification du présent Protocole ou à
tout moment par la suite, communiquer
au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe une déclaration indiquant la
mesure dans laquelle elle s'engage à ce
que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont
désignés dans ladite déclaration et dont
elle assure les relations internationales.
2. Toute Haute Partie contractante qui
a communiqué une déclaration en vertu
du paragraphe précédent peut, de temps
à autre, communiquer une nouvelle
déclaration modifiant les termes de
toute déclaration antérieure ou mettant
fin à l'application des dispositions du
présent Protocole sur un territoire
quelconque.
3. Une déclaration faite conformément
au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au
paragraphe 1 de l'article 56 de la
Convention.
4. Le territoire de tout Etat auquel le
présent Protocole s'applique en vertu de
sa ratification ou de son acceptation par
ledit Etat, et chacun des territoires
auxquels le Protocole s'applique en vertu
d'une déclaration souscrite par ledit Etat
conformément au présent article, seront
considérés comme des territoires
distincts aux fins des références au
territoire d'un Etat faites par les articles
2 et 3.
5. Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du
présent article peut, à tout moment par
la suite, déclarer relativement à un ou
plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence
de la Cour pour connaître des requêtes
de personnes physiques, d'organisations
non gouvernementales ou de groupes de
particuliers, comme le prévoit l'article 34
de la Convention, au titre des articles 1
à 4 du présent Protocole ou de certains
d'entre eux.
Article 6
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties contractantes
considéreront les articles 1 à 5 de ce
Protocole comme des articles additionnels
à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s'appliqueront
en conséquence.
Article 7
Signature et ratification
1. Le présent Protocole est ouvert à la
signature des membres du Conseil de
l'Europe, signataires de la Convention ; il
sera ratifié en même temps que la
Convention ou après la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur après le
dépôt de cinq instruments de ratification.
Pour tout signataire qui le
ratifiera ultérieurement, le Protocole
entrera en vigueur dès le dépôt de
l'instrument de ratification.
2. Les instruments de ratification
seront déposés près le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe qui
notifiera à tous les membres les noms
de ceux qui l'auront ratifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre
1963, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires.
Convention européenne des droits de l’homme
16
Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales,
concernant l'abolition de la peine de mort
Strasbourg, 28.IV.1983
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Considérant que les développements
intervenus dans plusieurs Etats
membres du Conseil de l'Europe
expriment une tendance générale en
faveur de l'abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut
être condamné à une telle peine ni
exécuté.
Article 2
Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation
la peine de mort pour des actes commis
en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre ; une telle peine ne
sera appliquée que dans les cas prévus
par cette législation et conformément à
ses dispositions. Cet Etat communiquera
au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe les dispositions afférentes de la
législation en cause.
Article 3
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux
dispositions du présent Protocole au titre
de l'article 15 de la Convention.
Article 4
Interdiction de réserves
Aucune réserve n'est admise aux
dispositions du présent Protocole en
vertu de l'article 57 de la Convention.
Article 5
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou
les territoires auxquels s'appliquera le
présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment
par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application
du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le
Protocole entrera en vigueur à l'égard de
ce territoire le premier jour du mois qui
suit la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des
deux paragraphes précédents pourra
être retirée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire
général. Le retrait prendra effet le
premier jour du mois qui suit la date de
réception de la notification par le
Secrétaire général.
Article 6
Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les
articles 1 à 5 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de
la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 7
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe, signataires de la
Convention. Il sera soumis à ratification,
acceptation ou approbation. Un Etat
Convention européenne des droits de l’homme
17
membre du Conseil de l'Europe ne
pourra ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément
ou antérieurement ratifié la
Convention. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe.
Article 8
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit
la date à laquelle cinq Etats membres du
Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par le Protocole
conformément aux dispositions de l'article
7.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera
ultérieurement son consentement
à être lié par le Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 9
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation
;
c) toute date d'entrée en vigueur du
présent Protocole conformément à ses
articles 5 et 8 ;
d) tout autre acte, notification ou
communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en
français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l'Europe.
Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Strasbourg, 22.XI.1984
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures
propres à assurer la garantie collective
de certains droits et libertés par la
Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès
dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Garanties procédurales
en cas d'expulsion d'étrangers
1. Un étranger résidant régulièrement
sur le territoire d'un Etat ne peut en être
expulsé qu'en exécution d'une décision
prise conformément à la loi et doit
pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent
contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins
devant l'autorité compétente ou une ou
plusieurs personnes désignées par cette
autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant
l'exercice des droits énumérés au
paragraphe 1 a), b) et c) de cet article
lorsque cette expulsion est nécessaire
dans l'intérêt de l'ordre public ou est
basée sur des motifs de sécurité
Convention européenne des droits de l’homme
18
nationale.
Article 2
Droit à un double degré
de juridiction en matière pénale
1. Toute personne déclarée coupable
d'une infraction pénale par un tribunal a
le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les
motifs pour lesquels il peut être exercé,
sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet
d'exceptions pour des infractions mineures
telles qu'elles sont définies par la
loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en
première instance par la plus haute
juridiction ou a été déclaré coupable et
condamné à la suite d'un recours contre
son acquittement.
Article 3
Droit d'indemnisation
en cas d'erreur judiciaire
Lorsqu'une condamnation pénale définitive
est ultérieurement annulée, ou
lorsque la grâce est accordée, parce
qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi
une peine en raison de cette
condamnation est indemnisée, conformément
à la loi ou à l'usage en vigueur
dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne
soit prouvé que la non-révélation en
temps utile du fait inconnu lui est
imputable en tout ou en partie.
Article 4
Droit à ne pas être jugé ou puni
deux fois
1. Nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement par les juridictions du même
Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure
pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe
précédent n'empêchent pas la réouverture
du procès, conformément à la loi et
à la procédure pénale de l'Etat concerné,
si des faits nouveaux ou nouvellement
révélés ou un vice fondamental dans la
procédure précédente sont de nature à
affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée
au présent article au titre de l'article 15
de la Convention.
Article 5
Egalité entre époux
Les époux jouissent de l'égalité de droits
et de responsabilités de caractère civil
entre eux et dans leurs relations avec
leurs enfants au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa
dissolution. Le présent article n'empêche
pas les Etats de prendre les mesures
nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Article 6
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou
les territoires auxquels s'appliquera le
présent Protocole, en indiquant la
mesure dans laquelle il s'engage à ce
que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à ce ou ces territoires.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment
par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application
du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le
Protocole entrera en vigueur à l'égard de
ce territoire le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de deux
mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des
deux paragraphes précédents pourra
être retirée ou modifiée en ce qui
concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général. Le
retrait ou la modification prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de deux mois après la
date de réception de la notification par le
Secrétaire général.
4. Une déclaration faite conformément
au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au
paragraphe 1 de l'article 56 de la
Convention.
Convention européenne des droits de l’homme
19
5. Le territoire de tout Etat auquel le
présent Protocole s'applique en vertu de
sa ratification, de son acceptation ou de
son approbation par ledit Etat, et chacun
des territoires auxquels le Protocole
s'applique en vertu d'une déclaration
souscrite par le dit Etat conformément
au présent article, peuvent être
considérés comme des territoires
distincts aux fins de la référence au
territoire d'un Etat faite par l'article 1.
6. Tout Etat ayant fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du
présent article peut, à tout moment par
la suite, déclarer relativement à un ou
plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence
de la Cour pour connaître des requêtes
de personnes physiques, d'organisations
non gouvernementales ou de groupes de
particuliers, comme le prévoit l'article 34
de la Convention, au titre des articles 1
à 5 du présent Protocole.
Article 7
Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les
articles 1 à 6 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de
la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 8
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe qui ont signé la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l'Europe ne peut ratifier,
accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
Article 9
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de deux mois
après la date à laquelle sept Etats
membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés
par le Protocole conformément aux
dispositions de l'article 8.
2. Pour tout Etat membre qui
exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par le Protocole, celuici
entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période
de deux mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 10
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe notifiera à tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation
;
c) toute date d'entrée en vigueur du
présent Protocole conformément à ses
articles 6 et 9 ;
d) tout autre acte, notification ou
déclaration ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984,
en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l'Europe.
Convention européenne des droits de l’homme
20
Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Rome, 4.XI.2000
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Prenant en compte le principe fondamental
selon lequel toutes les
personnes sont égales devant la loi et
ont droit à une égale protection de la
loi ;
Résolus à prendre de nouvelles mesures
pour promouvoir l'égalité de tous par la
garantie collective d'une interdiction
générale de discrimination par la
Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès
dénommée « la Convention ») ;
Réaffirmant que le principe de nondiscrimination
n'empêche pas les Etats
parties de prendre des mesures afin de
promouvoir une égalité pleine et
effective, à la condition qu'elles répondent
à une justification objective et
raisonnable,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Interdiction générale
de la discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par
la loi doit être assurée, sans
discrimination aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques
ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance
à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre
situation.
2. Nul ne peut faire l'objet d'une
discrimination de la part d'une autorité
publique quelle qu’elle soit fondée
notamment sur les motifs mentionnés au
paragraphe 1.
Article 2
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou
les territoires auxquels s'appliquera le
présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment
par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application
du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le
Protocole entrera en vigueur à l'égard de
ce territoire le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des
deux paragraphes précédents pourra
être retirée ou modifiée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe. Le retrait ou la
modification prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de
réception de la notification par le
Secrétaire général.
4. Une déclaration faite conformément
au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au
paragraphe 1 de l'article 56 de la
Convention.
5. Tout Etat ayant fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du
présent article peut, à tout moment par
la suite, déclarer relativement à un ou
plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu’il accepte la compétence
de la Cour pour connaître des requêtes
de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de
particuliers, comme le prévoit l’article 34
de la Convention, au titre de l’article 1
Convention européenne des droits de l’homme
21
du présent Protocole.
Article 3
Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les
articles 1 et 2 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de
la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 4
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe qui ont signé la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l'Europe ne peut ratifier,
accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
Article 5
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois
après la date à laquelle dix Etats
membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés
par le présent Protocole conformément
aux dispositions de son article 4.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera
ultérieurement son consentement
à être lié par le présent Protocole, celuici
entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 6
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe notifiera à tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation
;
c) toute date d'entrée en vigueur du
présent Protocole conformément à ses
articles 2 et 5 ;
d) tout autre acte, notification ou
communication, ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en
français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l'Europe.
Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales,
relatif à l’abolition de la peine de mort
en toutes circonstances
Vilnius, 3.V.2002
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute
personne à la vie est une valeur
fondamentale dans une société
démocratique, et que l’abolition de la
peine de mort est essentielle à la
protection de ce droit et à la pleine
Convention européenne des droits de l’homme
22
reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la protection du
droit à la vie garanti par la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et
des Libertés Fondamentales signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole no 6 à la
Convention concernant l’abolition de la
peine de mort, signé à Strasbourg le
28 avril 1983, n’exclut pas la peine de
mort pour des actes commis en temps
de guerre ou de danger imminent de
guerre ;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir
la peine de mort en toutes circonstances,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut
être condamné à une telle peine ni
exécuté.
Article 2
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux
dispositions du présent Protocole au titre
de l’article 15 de la Convention.
Article 3
Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux
dispositions du présent Protocole au titre
de l’article 57 de la Convention.
Article 4
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, désigner le ou
les territoires auxquels s'appliquera le
présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment
par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application
du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le
Protocole entrera en vigueur à l'égard de
ce territoire le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des
deux paragraphes précédents pourra
être retirée ou modifiée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général. Le
retrait ou la modification prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date
de réception de la notification par le
Secrétaire général.
Article 5
Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les
articles 1 à 4 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la
Convention, et toutes les dispositions de
la Convention s’appliquent en conséquence.
Article 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe qui ont signé la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation
ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l'Europe ne peut ratifier,
accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou
antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
Article 7
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois
après la date à laquelle dix Etats
membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés
par le présent Protocole conformément
aux dispositions de son article 6.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera
ultérieurement son consentement
à être lié par le présent Protocole, celuici
entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de
Convention européenne des droits de l’homme
23
l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
Article 8
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe notifiera à tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation
;
c) toute date d'entrée en vigueur du
présent Protocole conformément à ses
articles 4 et 7 ;
d) tout autre acte, notification ou
communication, ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français
et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des
Etats membres du Conseil de l'Europe.

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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd