mercredi 23 février 2011

Le procès équitable en droit international privé français et « européen »


Le procès équitable en droit international privé français et « européen »


de Laurence SINOPOLI
Le juge français qui statue sur un litige privé présentant des éléments d’extranéité
applique le droit international privé. A défaut de convention internationale, il fera application
du droit international privé français, ce que l’on dénomme (paradoxalement) le « droit
commun ». L’existence de nombreuses conventions internationales tant bilatérales que
multilatérales, conduit à une fragmentation du droit international privé, même si, considérées
une à une, ces conventions permettent d’harmoniser les solutions retenues par les Etats
parties.
L’analyse de la place du procès équitable dans le tissu normatif dont dispose le juge
français pour régler les contentieux de droit international privé sera partielle. Elle portera
principalement, d’une part, sur le droit commun des conflits de juridictions et, d’autre part,
sur les règles de conflit de juridictions issues de l’ordre juridique communautaire. Dès le
27 septembre 1968, afin d’instaurer la libre circulation des jugements dans la Communauté,
les Etats membres de la Communauté ont conclu la Convention de Bruxelles concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sur le
fondement de l’ex-article 220 du Traité de Rome. Outre le fait que cette convention a été
ratifiée par les nouveaux Etats membres au fur et à mesure de l’élargissement, une
Convention parallèle a été conclue avec les membres de l’A.E.L.E., la Convention de Lugano
du 16 septembre 1988. Récemment, la Convention de Bruxelles a été « communautarisée » :
pour les Etats membres (sauf le Danemark), le Règlement CE n°44/2001 du
22 décembre 2000 l’a remplacée. Par ailleurs étaient exclus de son domaine matériel le droit
de la famille et le droit de la faillite. Deux règlements du 29 mai 2000 sont intervenus dans
ces domaines respectifs : le Règlement n°1347/2000 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale des enfants communs, le Règlement n°1346/2000 en matière de
procédures d’insolvabilité. Dans la mesure où ces textes récents n’ont pas encore reçu les
sacrements de la jurisprudence, on se référera le plus souvent au texte d’origine dont
l’interprétation a été confiée à la Cour de justice des Communautés européennes par le
Protocole de Luxembourg du 3 juin 1971, qui repose sur le mécanisme des questions
préjudicielles.
Il aurait été peu conforme à la réalité d’analyser séparément chacune des branches de
cet espace normatif composite (règles d’origine nationale et communautaire), car ce sont les
mêmes juridictions – les juridictions françaises – qui, en dernier lieu, les mettent en oeuvre.
Cependant, ce caractère composite ne doit pas être masqué : les décisions de la Cour de
justice des Communautés européennes évoquées concerneront également « l’espace normatif
de la Convention de Bruxelles » et, depuis la communautarisation, l’espace normatif
communautaire. De plus, l’ordre juridique communautaire, comme l’ordre juridique français,
ne sont pas sans entretenir des liens avec la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Je me permettrais donc de faire une intrusion dans
l’espace normatif « Cour européenne des droits de l’homme » qui vient de s’enrichir d’une
décision importante sur la circulation internationale des jugements.
La recherche de la place du procès équitable en droit international privé se conduit selon
deux angles. D’un côté, le procès équitable joue lorsque le juge tranche directement un litige
entre personnes privées présentant un élément d’extranéité. D’un autre côté, le procès
équitable est également invoqué lorsqu’une décision étrangère est reconnue par l’ordre
juridique du for. Celui-ci se trouve alors dans une situation particulière : il ne s’agit pas tant
d’assurer un procès équitable pendant la phase de reconnaissance que de s’interroger sur le
regard que pose le juge de la reconnaissance sur le procès étranger. Cette hypothèse renforce
encore le caractère hybride de l’espace normatif analysé : le droit international privé, comme
le droit international pénal, permet en effet d’apercevoir la place attribuée au procès équitable
au croisement d’espaces normatifs. Ces matières qui s’intéressent à la circulation des normes
d’un espace à l’autre mettent en relief le fait qu’un espace normatif peut d’une part, mettre en
oeuvre lui-même le procès équitable, d’autre part, contrôler la manière dont un autre espace l’a
mis en oeuvre.
I. Concepts génériques du procès équitable
en droit international privé français et européen
Les concepts génériques recherchés ici sont ceux qui présentent une certaine spécificité
en droit international privé. Sont laissés de côté les aspects relatifs à l’entraide judiciaire
internationale comme ceux qui relèvent de la procédure civile au sens strict.
A. Identification
Plusieurs concepts se raccrochant au procès équitable apparaissent aussi bien en matière
de compétence directe qu’en matière de reconnaissance d’une décision étrangère. Ce n’est que
dans ce dernier domaine que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de
l’homme a trouvé un écho.
1. La compétence directe
Deux concepts méritent d’être développés : le déni de justice, fondement d’une
exception, d’un correctif, au jeu des règles de compétence directe ; la bonne administration de
la justice, souvent invoquée comme fondement des règles de compétence directe et comme
guide de leur interprétation.
a) Le déni de justice
Dès 1870339, la jurisprudence française – dont il faut signaler qu’elle est longtemps
demeurée la source première en droit international privé – a admis que les tribunaux
pouvaient se déclarer compétents sur le fondement du déni de justice. A l’époque, et jusqu’en
1948340, subsistait le principe d’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les
litiges entre étrangers341. Il pouvait en découler un déni de justice au sens où certains
étrangers se trouvaient alors dans l’impossibilité de voir trancher leur litige. Pour éviter cela,
une exception au principe d’incompétence à l’égard des litiges entre étrangers a donc été
admise, dès lors qu’était démontrée l’impossibilité de droit ou de fait de saisir un juge
étranger. Depuis l’abandon du principe d’incompétence à l’égard des étrangers et l’extension
339 Cass. Req., 7 mars 1870, Koelher, S. 1872, 1, p. 361.
340 Cass. Civ. 1ère, 21 juin 1948, Patino, J.C.P. 1948, II, 4422, note P. L.-P. ; S. 1949, 1, p. 121, note J.-P.
NIBOYET ; Rev. crit. dr. int. pr. 1949, p. 557, note Ph. FRANCESCAKIS.
341 V. notamment Cass. Req., 26 juillet 1852, D.P. 1852, 1, p. 249 ; Cass. Req., 27 janvier 1857, Hope,
D.P. 1857, 1, p. 142 ; Cass. Req., 10 mars 1858, Rachel, D.P. 1858, 1, p. 313.
des règles de compétence territoriale interne aux litiges internationaux342, le recours au déni
de justice pour fonder la compétence des juridictions françaises s’est raréfié sans pour autant
disparaître343.
L’exception du déni de justice répond au droit d’accès effectif à la justice344. Accéder au
juge pour s’entendre dire qu’il est incompétent ne satisfait pas ce souci d’effectivité. Le déni
de justice constitue ainsi un concept qui se raccroche au procès équitable. La garantie d’un
procès équitable n’a de sens que si est assuré, au préalable, un droit au procès ou droit au
recours.
La notion de déni de justice n’est pas propre au droit international privé345. Le
mécanisme auquel il a donné lieu en cette matière ne suppose pas qu’un regard
particulièrement aiguisé soit porté sur la procédure étrangère, puisque la carence de la
juridiction étrangère à laquelle suppléent les juridictions françaises constitue une « absence de
procédure ». Toutefois, certains auteurs prônent une extension de cette notion à d’autres
hypothèses346. Le déni de justice pourrait fonder la compétence des juridictions françaises,
bien qu’une juridiction étrangère soit saisissable, dès lors que ses règles de procédure ne
sauvegardent pas le procès équitable. Cette extension, qui n’est ni exclue ni expressément
admise en droit positif347, permet de rapprocher le déni de justice au sens du droit
international privé du déni de justice tel qu’il est envisagé dans d’autres matières348.
342 Arrêt Patino précité suivi de Cass. Civ. 1ère, 19 octobre 1959, Pelassa, D. 1960, p. 37, note G. HOLLEAUX ;
Rev. crit. dr. int. pr. 1960, p. 215, note Y. LOUSSOUARN ; Cass. Civ. 1ère, 30 octobre 1962, Scheffel, D. 1963, p.
109, note G. HOLLEAUX ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit
international privé, Dalloz, 4ème éd., 2001, n°37, p. 328.
343 V. notamment Cass. Civ. 1ère, 13 janvier 1981, dame de Bendern, J.D.I. 1981, p. 360, note A. HUET ; Rev.
crit. dr. int. pr. 1981, p. 331, note H. GAUDEMET-TALLON.
344 V. déjà les critiques du principe d’incompétence des tribunaux français qui se fondent sur l’accès à la justice,
notamment, Ch. De BOECK, D.P. 1888, 2, p. 113, spéc. p. 116 ; D.P. 1892, 2, p. 321 ; M.-A. PILLET, « Examen
comparé des jurisprudences française et anglo-américaine en matière de compétence dans les litiges entre
étrangers », Rev. crit. dr. int. pr. 1905, p. 61 ; p. 434 ; E. STOCQUARD, D.P. 1888, 2, p. 249 ; FOELIX, par Ch.
DEMANGEAT, Traité du droit international privé, I, Maresq. Ainé, 4e éd., 1866, p. 307 ; F. SURVILLE et F.
ARTHUYS, Cours élémentaire de droit international privé, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur
Rousseau, 5e éd., 1910, n°410, p. 544.
345 V. par exemple l’art. L. 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et P. MATHONNET, « Le procès équitable
dans l’espace normatif pénal français », supra, p.***.
346 V. notamment D. HOLLEAUX, note sous Paris, 16 décembre 1974, J.D.I. 1976, p. 146, spéc. p. 149 ;
A. SINAY-CYTERMANN, L’ordre public en matière de compétence judiciaire internationale, Thèse Strasbourg,
n°353 et s., p. 662 et s.
347 V. notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Paris préc. à la note précédente.
348 Sans que le déni de justice fasse formellement partie des concepts recouverts par le procès équitable en droit
anglo-saxon (une sorte de denying justice remedy), il existe cependant un équivalent dans le principe audi
alteram partem ; puisque dans « Écoute l’autre partie », il y a « écoute » ; autrement dit le « droit à être
entendu ». Cette analyse apparaît cependant quelque peu artificielle ; sauf si l’on réalise que c’est le même
raisonnement qu’a suivi la Cour européenne des droits de l’homme, qui a abouti à ce que l’on discerne dans
l’expression « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement », « toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue ». L’inclusion d’un droit au procès dans le droit au procès équitable traduit la
tautologie suivante : pour qu’il y ait procès équitable, il faut au moins qu’il y ait procès. On aurait pu avancer
l’argument de la surabondance, car il existe un art. 13 qui confère le droit au recours. Mais si la Cour a rattaché
le droit au procès à l’art. 6 § 1 et non à l’art. 13, c’est qu’elle n’entendait pas le droit au recours comme
nécessairement juridictionnel. Le droit au recours n’implique donc pas plus que son sens littéral.
Or l’on constate que le Royaume-Uni n’a pas incorporé l’art. 13 dans son droit interne. Les justiciables
britanniques ont droit au procès équitable, mais pas au recours. On préférera interpréter ce choix différemment.
Le Royaume-Uni n’a pas procédé à cette incorporation en raison d’une définition unitaire du procès. En effet, si
le procès n’est pas que le jugement d’une juridiction, alors le droit au procès inclut le droit au recours quel qu’il
soit. Le droit au recours séparé du droit au procès n’a donc pas de sens et l’on comprend que le seul procès
existant est le procès équitable : un procès inéquitable perd sa qualité de procès : il ne peut qu’être annulé ou
réformé. La position britannique est donc assez cohérente à partir de la définition du procès qui est la sienne.
b) La bonne administration de la justice
En droit commun, la notion de bonne administration de la justice est employée pour
déterminer la juridiction spécialement compétente. Une fois l’ordre juridictionnel français
compétent en son entier, il n’est pas certain qu’une règle permette de désigner la juridiction
française spécialement compétente (celle de Reims ou de Nice). La jurisprudence considère
qu’en ce cas, le demandeur peut saisir le tribunal de son choix pourvu que ce choix soit exercé
conformément à une bonne administration de la justice349.
Cette notion a connu des développements plus intéressants devant la Cour de justice des
Communautés européennes, où elle remplit diverses fonctions. En premier lieu, elle permet à
la Cour de justifier les options de compétence offertes au demandeur par la Convention de
Bruxelles, options qui dérogent au principe de la compétence des juridictions de l’État du
domicile du défendeur prévu par l’article 2. C’est en se référant à cette notion que la Cour de
justice des Communautés européennes tente de concilier différents intérêts : la proximité du
litige avec le tribunal compétent et la concentration des litiges. En second lieu, la bonne
administration de la justice sert de fondement aux règles de compétence dites exclusives de
l’ancien article 16, qui désignent un seul tribunal obligatoirement compétent, par exemple le
tribunal du lieu du domicile de l’immeuble pour les litiges relatifs à des droits réels
immobiliers.
Définir le contenu de la bonne administration de la justice, ne serait-ce que dans le
cadre restreint de l’interprétation de la Convention de Bruxelles, suppose donc d’accepter des
contradictions350. Une même notion permet en effet de fonder le système des options de
compétence, leurs limites, et celui des compétences exclusives. Elle tend à désigner le juge
qui serait le « plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de
facilité d’administration des preuves »351. Est également employée l’expression
d’« organisation utile du procès »352. Apparemment, la bonne administration de la justice
constituerait une notion qui recouvre des intérêts concrets (d’où le terme « administration »).
Les règles de compétence directe qui garantissent un lien objectif entre le litige et le tribunal
compétent en seraient donc l’expression.
Par ailleurs, pour satisfaire « l’objectif » de bonne administration de la justice, « lequel
revêt une importance fondamentale dans une convention qui doit essentiellement favoriser la
reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en dehors de l’Etat dans lequel elles
ont été rendues, il est indispensable d’éviter la multiplication des juridictions compétentes,
laquelle accentue les risques d’inconciliabilité de décisions ». «Cet objectif s’oppose, en
outre, à toute interprétation de la convention qui, en dehors des cas expressément prévus,
pourrait aboutir à reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur et qui,
par là, permettrait à celui-ci par le choix de son domicile, de déterminer la juridiction
349 P. MAYER et V. HEUZE, Droit international privé, Montchrestien, 2001, n°295, p. 195. ; Cass. Civ. 1ère,
13 juin 1978, Rev. crit. dr. int. pr. 1978, p. 722, note B. AUDIT ; J.D.I. 1979, p. 414, obs. Ph. KAHN ; Cass. Com.,
11 décembre 2001, Mutuelles du Mans c. Wuyts, J.C.P. 2002, IV, 1168.
350 V. les discussions doctrinales sur la définition de la bonne administration de la justice, notamment, B. ANCEL,
note sous C.J.C.E. 10 janvier 1990, Reichert I, Rev. crit. dr. int. pr. 1991, p. 151 ; J.-M. BISCHOFF, note sous
C.J.C.E. 14 décembre 1977, Sanders, J.D.I. 1978, p. 388 ; P. BOUREL, « Du rattachement de quelques délits
spéciaux en droit international privé », R.C.A.D.I. 1989, II, p. 255, spéc. p. 365 ; A. HUET, sous C.J.C.E. 4 juillet
1985, Autoteile, J.D.I. 1986, p. 449, « La compétence judiciaire internationale en matière contractuelle », Trav.
com. fr. dr. int. pr. 1981-82, p. 17.
351 C.J.C.E. 19 février 2002, Besix SA, § 31 et déjà C.J.C.E., 6 octobre 1976, Tessili, Rec. p. 1473, § 13, D. 1977,
chr. 287, note G. A.-L. DROZ ; J.D.I. 1977, p. 702, note J.-M. BISCHOFF et A. HUET ; Rev. crit. dr. int. pr. 1977,
p. 761, note P. GOTHOT et D. HOLLEAUX.
352 Arrêts préc. à la note précédente.
compétente »353. La lecture de ces extraits « représentatifs » fait douter de la réalité de la
notion de bonne administration de la justice. Elle constitue davantage une expression
privilégiée par la Cour de Luxembourg pour distiller les règles d’interprétation qu’elle définit.
Choix au demeurant curieux car la bonne administration de la justice ne figure ni dans le texte
ni dans le préambule de la Convention de Bruxelles.
La notion de bonne administration de la justice entretient certains liens avec celle de
sécurité juridique354. Dans un arrêt du 19 février 2002, la Cour de justice des Communautés
européennes a ainsi rappelé que le renforcement de la protection juridique des personnes
établies dans la Communauté figure parmi les objectifs définis par le préambule de la
Convention, qu’elle semble considérer comme synonyme du principe de sécurité juridique :
« Ce principe de la sécurité juridique exige notamment que les règles de compétence qui
dérogent au principe général de la convention de Bruxelles énoncé à son article 2 (…) soient
interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir
raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’Etat de son domicile, il pourrait
être attrait »355.
La conformité de la mise en oeuvre ou de l’interprétation de la règle de compétence à la
bonne administration de la justice constitue donc une sorte de test permettant d’assurer le
respect du principe de sécurité juridique.
2. La reconnaissance d’une décision étrangère
La reconnaissance d’une décision étrangère est soumise en droit commun aux
conditions posées par l’arrêt Munzer356, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a
rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l’application de
la loi compétente d’après les règles françaises de conflit, la conformité à l’ordre public
international et l’absence de toute fraude à la loi. Dans l’arrêt Bachir de 1967357, la Cour de
cassation a énoncé que la condition relative à la régularité de la procédure étrangère « doit
s’apprécier uniquement par rapport à l’ordre public international français et au respect des
droits de la défense ».
La doctrine a systématisé cette jurisprudence en énonçant que la condition relative à
l’ordre public international se dédoublait en un contrôle de l’ordre public substantiel et de
l’ordre public procédural, incluant ainsi les droits de la défense au sein de la notion d’ordre
public international.
Ce contrôle consiste à vérifier que les parties ont été mises en mesure de défendre
utilement leurs prétentions à tous les stades de l’instance. Le juge de l’exequatur doit
s’assurer de la notification de l’acte introductif d’instance et de la décision. Il peut également
refuser à ce titre de reconnaître une décision en évaluant les modes de preuve admis par le
juge étranger. Une décision récente a considéré que la méconnaissance, par la juridiction
étrangère, du principe d’impartialité du juge constituait un motif de refus d’exequatur de la
décision étrangère358.
353 V. par exemple C.J.C.E. 11 janvier 1990, Dumez, Rec. I p. 49, §§ 18 et 19 ; J.D.I. 1990, p. 497, note A.
HUET ; Rev. crit. dr. int. pr. 1990, p. 368, note H. GAUDEMET-TALLON.
354 V. par exemple C.J.C.E. 29 juin 1994, Custom Made Commercial, Rec. I p. 2913, § 14 et 18 ; J.D.I. 1995, p.
461, note A.HUET ; Rev. crit. dr. int. pr. 1994, p. 698, note H. GAUDEMET-TALLON.
355 Arrêt Besix, préc., § 26.
356 Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1964, Rev. crit. dr. int. pr. 1964, p. 344 note H. BATIFFOL ; J.D.I. 1964, p. 302, note
B. GOLDMAN ; J.C.P. 1964, II, 13590, note B. ANCEL ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op.cit., n°41.
357 Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1967, Rev. crit. dr. int. pr. 1968, p. 98 note P. LAGARDE ; J.D.I. 1969, p. 102, note
B. GOLDMAN ; D. 1968, p. 95 note E. MEZGER ; J.C.P. 1968, II, 15634, note J.-S. SIALELLI ; B. ANCEL et Y.
LEQUETTE, op. cit., n° 45.
358 Cass. Civ. 1ère, 3 décembre 1996, Tordjeman, Rev. crit. dr. int. pr. 1997, p. 328 note H.MUIR WATT.
Dans le cadre de la Convention de Bruxelles, l’article 27-2 permet aux Etats de refuser
de reconnaître une décision étrangère si « l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent
n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour
qu’il puisse se défendre ». Le Règlement en son article 34 ne laisse subsister que le motif de
non reconnaissance lié à l’absence de notification « en temps utile et de telle manière qu’il
puisse se défendre », supprimant la condition de régularité. Il précise également que ce motif
ne pourra être invoqué par le défendeur défaillant s’il n’a pas exercé de recours devant les
juridictions de l’Etat d’origine « alors qu’il était en mesure de le faire », ce qui permet de
s’assurer de la loyauté de la partie qui invoque cet argument359.
L’article 27-1 de la Convention de Bruxelles (article 34-1 du Règlement) permet
également aux Etats membres de refuser de reconnaître une décision étrangère qui serait
contraire à leur ordre public (le Règlement exige une contrariété « manifeste »). On s’est
longtemps interrogé sur la possibilité d’inclure au sein de l’ordre public des exigences
procédurales, alors que l’article 27-2 prévoit un contrôle limité de celles-ci dans le seul cas où
le défendeur est défaillant. Une réponse affirmative a été retenue tant par l’interprétation
française que « communautaire » de la Convention360.
Dans l’arrêt Pordéa du 16 mars 1999361, la Cour de cassation a énoncé : « attendu que le
droit de chacun d’accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par le second
de ces textes, relève de l’ordre public international, au sens du premier ». Le premier texte du
visa bicéphale n’est autre que l’article 27-1 de la Convention de Bruxelles. Quant au
second… c’est l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui fait
ainsi son entrée officielle en droit international privé français.
La Cour de justice des Communautés européennes a emboîté le pas des magistrats
français dans l’affaire Krombach. Par un arrêt du 28 mars 2000362, elle a admis que le juge de
l’Etat requis peut « tenir compte, au regard de la clause de l’ordre public visée à l’article 27,
point 1, de la convention, du fait que de l’Etat d’origine a refusé à ce dernier le droit de se
faire défendre sans comparaître personnellement ». « Le recours à la clause d’ordre public
doit être considéré comme étant possible dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites
dans la législation de l’Etat d’origine et dans la convention elle-même n’ont pas suffi à
protéger le défendeur d’une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge
d’origine, tel que reconnu par la CEDH ».
En fait d’enchevêtrement d’espaces normatifs, on ne pouvait guère espérer mieux.
B. Sanction
La sanction des concepts génériques relevés ci-dessus en droit international privé ne
peut se rattacher à la distinction entre contentieux de la validité et contentieux de la
responsabilité.
En matière de compétence directe, le déni de justice, comme la bonne administration de
la justice, permet d’évaluer la compétence des juridictions saisies. Leur sanction est donc
359 G. A.-L. DROZ, « Les droits de la demande dans les relations privées internationales », Trav. com. fr. dr. int.
pr. 1993-1994, p. 97.
360 V. pour le débat antérieur : H. GAUDEMET-TALLON, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, L.G.D.J.,
2ème éd., 1996, n°365 et s. ; L. SINOPOLI, Le droit au procès équitable dans les rapports de droit international
privé, Recherche sur le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de
l’homme en droit international privé, Thèse Paris I, 2000, n°169 et s., p. 187 et s.
361 Cass. Civ. 1ère, 16 mars 1999, Pordéa, Rev. crit. dr. int. pr. 2000, p. 223 et note G. A.-L. DROZ, p. 181 ; J.D.I.
1999, p. 774, note A. HUET ; Rev. gén. dr. proc. 1999, p. 747, note H. MUIR WATT ; Rev. dr. aff. int. n°1/2000, p.
119, chr. A. MOURRE ; Gaz. Pal. 2000, 1, somm. p. 950, note M.-L. NIBOYET.
362 C.J.C.E. 28 mars 2000, Krombach c. Bamberski, J.D.I. 2001, p. 691, note A. HUET ; Rev. crit. dr. int. pr.
2000, p. 481, note H. MUIR WATT ; Gaz. Pal. 2000, 2, doct. p. 1731, chr. M.-L. NIBOYET.
assurée par les juridictions chargées d’appliquer ces règles, les juridictions de l’ordre
judiciaire nationales et la Cour de justice des Communautés européennes, en ce qui concerne
la Convention de Bruxelles.
Devant les juridictions nationales, les règles de compétence directe sont soumises au
régime des exceptions de procédure et notamment à l’article 74 du nouveau Code de
procédure civile qui prescrit qu’elles doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin
de non-recevoir. La partie qui soulève une exception d’incompétence doit, aux termes de
l’article 75, la motiver et indiquer la juridiction qu’elle estime compétente.
S’agissant des litiges relevant du droit commun, l’article 92 confère aux juridictions la
simple faculté de soulever d’office leur incompétence. Pour l’application de la Convention de
Bruxelles, cette règle doit être combinée avec les articles 18 à 20 (articles 24 à 26 du
Règlement). Le juge a, dans ce cadre, l’obligation de vérifier sa compétence si le défendeur ne
comparaît pas. En revanche, si le défendeur comparaît sans contester la compétence, alors le
juge perd sa faculté de se déclarer incompétent. Ces règles sont écartées lorsque sont en cause
les compétences exclusives de l’article 16, le juge devant alors vérifier sa compétence quelle
que soit l’attitude du défendeur.
L’exception d’incompétence soulevée par une partie n’empêche pas la poursuite de la
procédure ; le juge peut en effet statuer dans une même décision sur sa compétence et sur le
fond du litige. Dans ce cas, la voie de recours est celle de l’appel. En revanche, si la
juridiction de premier degré n’a statué que sur sa compétence, alors c’est la voie du contredit
qui est ouverte et tranchée par la Cour d’appel.
S’agissant de l’ordre public international français et des droits de la défense, leur
sanction consiste à refuser de reconnaître et de conférer force exécutoire à la décision
étrangère. Les parties devront alors saisir directement le juge français afin de voir trancher
leur litige. Il faut cependant souligner que certaines décisions se voient reconnaître un effet de
plein droit, si bien que la sanction ne pourra intervenir qu’à l’occasion d’un contrôle ultérieur,
par exemple lors d’une action visant à obtenir l’exécution forcée de la décision étrangère.
Dans le cadre du Règlement du 22 décembre 2000, cette sanction ne pourra intervenir qu’en
deuxième instance, la première étant purement unilatérale et, selon l’article 40, excluant tout
contrôle des motifs de refus des décisions étrangères.
La sanction des différents concepts relatifs au procès équitable ne revêt ainsi aucune
spécificité. Elle est totalement intégrée dans la mécanique du droit international privé. A cet
égard, l’intrusion de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme
pourrait provoquer certains changements, qui seront examinés ci-dessous.
II. Origine des concepts dans l’espace et dans le temps
Quelques remarques permettront de replacer les concepts ci-dessus analysés en
perspective. Elles s’inscriront sous le vocable réception. Quant aux mutations subies par les
concepts lors de leur appropriation par un espace normatif, c’est l’article 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme qui se prête le mieux à cette analyse.
A. Réception
Les concepts de déni de justice, bonne administration de la justice et droits de la défense
ne sont pas spécifiques au droit international privé. Ce sont des notions contenues dans l’ordre
interne, que les juridictions aménagent pour les sauvegarder lorsqu’elles statuent sur des
litiges privés internationaux. Cet aménagement ne modifie pas réellement leur signification :
il s’agit simplement d’une adaptation à la situation internationale.
Ces trois notions entretiennent chacune des relations avec le procès équitable, vocable
qui intervient ultérieurement avec la référence croissante à l’article 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
S’agissant du déni de justice, qui est le revers de l’accès à la justice, sa prohibition est
aujourd’hui l’un des phares du procès équitable. D’ailleurs, dans l’arrêt Pordéa, c’est la
violation par les juridictions anglaises du droit d’accès à la justice du demandeur qui a justifié
le refus d’exequatur de la décision au visa de l’article 6 § 1.
En outre, le droit d’accès au tribunal a été consacré comme un principe général du droit
communautaire363. A plusieurs reprises, la Cour de justice des Communautés européennes a
statué sur des législations nationales instituant une cautio judicatum solvi, qui subordonne
l’exercice d’une demande en justice au versement d’une caution afin de garantir le paiement
des frais du défendeur. Ces législations prévoyaient une cautio judicatum solvi pour le
demandeur de nationalité étrangère. La Cour a considéré qu’elles constituaient une
discrimination prohibée par l’article 12 du Traité instituant la Communauté européenne364.
Or, le principe de non-discrimination ne s’applique que si la mesure nationale relève du
champ d’application du droit communautaire. La Cour a ainsi analysé le droit d’accès au
tribunal comme une condition de l’exercice effectif des libertés de circulation dans la
Communauté.
Le droit d’accès à la justice est consacré dans divers espaces normatifs. Consacré en
droit international privé sous l’angle de la règle de la prohibition du déni de justice, il tend à
concentrer les autres garanties essentielles du procès équitable.
Le déni de justice est une notion souvent employée dans les cas d’enchevêtrement
d’espaces normatifs. Elle s’étoffe alors car elle suppose une évaluation de la mise en oeuvre de
la justice à l’étranger. En droit international public, la prohibition du déni de justice constitue
un principe général, sur lequel la Cour européenne des droits de l’homme s’est d’ailleurs
appuyée pour consacrer le droit d’accès dans l’arrêt Golder du 21 février 1975. Toutefois un
déni de justice pouvait être constaté même si un procès avait eu lieu, dès lors que certaines
garanties procédurales n’avaient pas été respectées365. Cette signification est analogue à celle
que retient la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires où elle définit les
obligations d’un Etat partie dans ses relations avec une justice étrangère. Ainsi, dans l’affaire
Soering, la Cour de Strasbourg a retenu que l’extradition vers un Etat étranger n’était
conforme que si le juge requis s’assurait de l’absence de « déni de justice flagrant » à
l’étranger366.
363 V. par exemple C.J.C.E., 15 mai 1985, Johnston c. Chief constable of the R.U.C., Rec. p. 1651.
364 C.J.C.E., 1er juillet 1993, Anthony Hubbard c. Peter Hamburger, Rec. p. I-3777 ; Rev. crit. dr. int. pr. 1994,
p. 633, note G. A.-L. DROZ ; Rev. trim. dr. eur. 1993, p. 664, chr. J.-G. HUGLO ; C.J.C.E., 26 septembre 1996,
Data Delecta Aktiebolag et Ronny Forsberg c. MSL Dynamics Ltd, Rec. p. I-4661 ; Rev. crit. dr. int. pr. 1997, p.
33, note G. A.-L. DROZ ; Rev. trim. dr. eur. 1997, p. 449, chr. J.-G. HUGLO ; C.J.C.E., 20 mars 1997, Hayes c.
Kronenberger GmbH, Rec. p. I-1711 ; Rev. crit. dr. int. pr. 1997 p. 475, note G. A.-L. DROZ ; chr. J.-G. HUGLO,
préc. ; C.J.C.E., 2 octobre 1997, M.S.A. Saldanha et MTS Securities Corp. c. Hiross Holding AG, Rev. crit. dr.
int. pr. 1998, p. 283, note G. A.-L. DROZ.
365 V. P. DAILLIER, A. PELLET, Droit international public, L.G.D.J., 6e éd., 1999, n°474, p. 751 ;
C. Th. EUSTATHIADES, La responsabilité internationale de l’Etat pour les actes des organes judiciaires et le
problème du déni de justice en droit international, Pedone, 1936 ; A. V. FREEMAN, The International
Responsability of States for Denial of Justice, Longmans, Green and Co. 1938, réimp, Kraus Co, 1970.
366 V. notamment C.E.D.H., req. n°1/1989/161/217, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, Série A n°161, § 86
; J.D.I. 1990, p. 734, note P. ROLLAND et P. TAVERNIER ; W. GANSHOF van der MEERSCH, « L’extradition et la
Convention européenne des droits de l’homme, l’affaire Soering », Rev. trim. dr. homme 1990, p. 5 ; C.E.D.H.,
req. n°21/1991/273/344, 26 juin 1992, Drozd et Janousek c. Espagne et France, Série A n°240, § 110 ; J.D.I.
1993, p. 737, note P. TAVERNIER ; F. SUDRE et al., « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme – 1992 », Rev. univ. dr. homme 1993, p. 1.
S’agissant de la bonne administration de la justice, ses liens avec le procès équitable
apparaissent moins aisément. Cependant, en assurant une proximité du juge saisi avec le
litige, cette notion pose une limite aux options de compétence offertes au demandeur et
sauvegarde ainsi la compétence de principe du juge de l’Etat du domicile du défendeur. De ce
point de vue, la bonne administration de la justice décline le principe d’égalité des armes entre
les parties, en prohibant notamment le forum actoris367. Ce rapprochement s’impose
notamment en raison de la référence ci-dessus examinée par la Cour de justice des
Communautés européennes au principe de sécurité juridique.
La mise en oeuvre d’une option de compétence conforme à une bonne administration de
la justice permet de vérifier que le défendeur peut prévoir le tribunal devant lequel il est
attrait. Le recours à la bonne administration de la justice permet ainsi d’effectuer une
vérification abstraite du respect des garanties des parties. Elle constitue une formule
« objectivée » de la protection des justiciables.
Le contrôle de la proximité du litige avec le for compétent s’exerce également en droit
commun de la reconnaissance des jugements étrangers, sans référence cependant à la notion
de bonne administration de la justice. Depuis l’arrêt Simitch368, la Cour de cassation française
admet que « toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions
n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être
reconnu compétent, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été
saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ». La condition relative à l’existence
d’un lien caractérisé entre le litige et le pays dont le juge a été saisi est susceptible de
recouvrir le même sens que celui conféré par la Cour de justice des Communautés
européennes lorsqu’elle interprète les règles de compétence directe de la Convention de
Bruxelles.
Il est significatif que la préservation des droits des parties dans l’instance étrangère ne
soit pas clairement envisagée lors du contrôle de la compétence de la juridiction étrangère. Le
procès équitable est happé, en matière de reconnaissance des jugements étrangers, par la
condition relative aux droits de la défense et à l’ordre public international.
La notion de droits de la défense utilisée en droit international privé est puisée dans la
procédure civile. En 1828, la Cour de cassation énonçait de manière éloquente que
« la défense étant un droit naturel, personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et
mis en demeure de se défendre »369. Même si elle est consacrée de manière formelle par
l’arrêt Bachir précité, il est important de souligner que le respect des droits de la défense
constitue une condition de l’exequatur plus ancienne. Elle a été mise en oeuvre dès le
XIXème siècle et au cours de la première moitié du XXème siècle pour la reconnaissance des
décisions étrangères qui échappaient audit pouvoir de révision370.
367 Pour une analyse des règles de compétence au regard du principe de l’égalité des armes, v. L. SINOPOLI, thèse
préc., n°133 et s., p. 150 et s.
368 Cass. Civ. 1ère, 6 février 1985, Rev. crit. dr. int. pr. 1985, p. 369, chr. Ph. FRANCESCAKIS, p. 243 ; J.D.I. 1985,
p. 460, note A. HUET ; D. 1985, p. 469, note J. MASSIP ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., n° 70.
369 Cass. Civ., 7 mai 1828, S. 1828, I, p. 93 ; v. notamment H. MOTULSKY, « Le droit naturel dans la pratique
jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile », Ecrits, études et notes de procédure
civile, I, Dalloz, 1973, p. 60.
370 Cass. Req. 11 novembre 1908, Le Goaster, D.P. 1914, 1, p. 118, rapport du Conseiller DENIS ; Aix, 27 mars
1890, J.D.I. 1891, p. 210, Concl. du procureur général NAQUET ; Montpellier, 21 mars 1891, D.P. 1892, 2, p. 29
; Amiens, 26 novembre 1891, D.P. 1892, 2, p. 425, note P. PIC ; J.D.I. 1895, p. 412 ; Douai, 17 mars 1900, D.P.
1901, 2, p. 140 ; Lyon, 20 mars 1920, D.H. 1929, p. 338 ; Trib. civ. Seine, 10 avril 1934, D.H. 1934, p. 373 ;
Trib. civ. Seine, 29 juin 1938, Bradford, J.D.I. 1939, p. 61 ; Trib. civ. Seine, 4 novembre 1954, Dame
Oppenheimer c. Haymann, J.D.I. 1955, p. 650, note A. P. ; Rev. crit. dr. int. pr. 1956, p. 690, note Y.
LOUSSOUARN ; Trib. civ. de la Seine, 15 mars 1956, Rev. crit. dr. int. pr. 1957, p. 97, note H. B. ; Paris, 15
novembre 1960, Ermolieff c. Popoff, J.D.I. 1961, p. 768 ; Rev. crit. dr. int. pr. 1961, p. 397, note Y.
Malgré la terminologie employée, les droits de la défense ne se limitent ni aux seuls
droits du défendeur ni au droit à l’assistance d’un défenseur. Chacune des parties au procès
est ainsi admise à faire valoir ses prétentions et à obtenir du juge une réponse. Un tel vocable
est apte à recouvrir plus que le principe du contradictoire, l’une des composantes de l’égalité
des armes371.
D’autres garanties relevant du procès équitable sont incluses directement dans l’ordre
public international. Il en est ainsi lorsque le juge français contrôle ces garanties dans le cadre
d’une convention internationale. C’est ce que l’on a vu à propos de l’interprétation de
l’article 27-1 de la Convention de Bruxelles. On retrouve également certains des principes
issus de la Convention européenne des droits de l’homme, tels le principe d’impartialité du
juge, inclus dans l’exception de l’ordre public international prévue comme motif de refus de
reconnaissance par les conventions. Pour autant la Convention européenne des droits de
l’homme n’est pas expressément mentionnée. Dans l’arrêt du 3 décembre 1996 précité372, la
Cour de cassation a cassé l’ordonnance accordant l’exequatur à un jugement d’un tribunal
gabonais en application de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, au vu de
l’article 34 de la convention précitée et du « principe de l’impartialité du juge », « alors qu’il
était fait valoir que le jugement étranger avait été rendu par un magistrat à l’égard duquel la
Cour suprême du Gabon a, postérieurement, rendu une décision de dessaisissement pour
suspicion légitime, en raison des intérêts que possédait ce magistrat dans une société dirigée
par M. Benard, et alors que l’impartialité du juge est une exigence de l’ordre public
international ».
En général, le juge français ne donne pas d’indication sur la provenance des principes
qu’il applique au sein de l’ordre public international ou des droits de la défense, ce qui laisse
croire qu’il se réfère simplement aux valeurs essentielles de son propre ordre juridique373.
L’apparition de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme permettrait
ainsi simplement de substituer à des principes, la référence une règle écrite. En effet, l’analyse
de la circulation « gauchie » du procès équitable en droit international privé montre que
l’article 6 § 1 est remodelé par le juge de l’exequatur, le moule étant celui des conditions
antérieurement vérifiées.
B. Gauchissement
Deux risques d’amputation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de
l’homme existent lorsque celui-ci est introduit dans les concepts génériques du droit
international privé relatifs au procès équitable. D’une part, une tendance très nette se dessine
qui refuse d’ouvrir le contrôle de la compétence, et spécialement en matière de fors
exorbitants, à l’aune de la totalité des composantes du procès équitable. D’autre part, le
relativisme inhérent au droit international privé, notamment en matière d’exequatur,
empêcherait le déploiement de tous les effets de l’article 6 § 1374.
LOUSSOUARN ; Trib. gr. inst. Seine, 5 janvier 1965, Dlle Nyman c. Larrive, Rev. crit. dr. int. pr. 1966, p. 563,
note P. L.
371 En droit anglais, les droits de la défense sont inconnus en tant que « lot de droits », ni même en tant que
principe des droits de la défense. Ce qui est connu est le right to silence, seul élément contenant formellement
l’expression « right to », mais plus connu sous l’expression de privilege against self-incrimination.
372 Arrêt, préc.
373 V. la formule célèbre de l’arrêt Lautour relative à l’ordre public substantiel : « principes de justice universelle
considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue », Cass. Civ. 1ère, 25 mai
1948, Rev. crit. dr. int. pr. 1949, p. 89, note H. BATIFFOL ; B. ANCEL et Y. LEQUETTE, op. cit., n°19.
374 V. notamment B. FAUVARQUE-COSSON, « Droit comparé et droit international privé : la confrontation de deux
logiques à travers l’exemple des droits fondamentaux », Rev. int. dr. comp. 2000, p. 797 ; J. FOYER, « Droits
internationaux des droits de l’homme et ordre public international », Du droit interne au droit international,
A ces deux égards, est particulièrement significatif l’arrêt Krombach de la Cour de
justice des Communautés européennes. Avant de répondre aux questions préjudicielles posées
par les juridictions allemandes requises, la Cour se fend d’observations liminaires en précisant
que « c’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de répondre aux questions
préjudicielles »375. « Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie
intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (…). A cet effet, la
Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des
indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de
l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré. La Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales revêt, à cet égard, une
signification particulière »376. Et de poursuivre : « la Cour a ainsi reconnu expressément le
principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès
équitable, qui s’inspire de ces droits fondamentaux », en se référant finalement à l’article 6 §
2 du Traité de l’Union européenne « l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit
communautaire ».
La circulation des concepts est d’autant plus remarquable en l’espèce que la Convention
de Bruxelles n’est pas un acte de droit dérivé. La Cour ne prend cependant pas le soin de
justifier le jeu des principes généraux du droit communautaire alors qu’elle ne statue pas sur
le fondement du Traité de l’Union Européenne mais sur le fondement du Protocole de 1971
lui conférant pour mission l’interprétation uniforme de la Convention de Bruxelles.
Surtout, l’apprivoisement de la Convention européenne des droits de l’homme ne va pas
sans une certaine sélection des garanties procédurales admises en matière de contrôle des
décisions étrangères. La Cour de Luxembourg, nous l’avons déjà vu, admet en l’occurrence
que le droit de se défendre devant le juge d’origine peut être sanctionné par l’Etat requis sur le
fondement de l’ordre public international, motif de refus prévu par l’article 27-1. Mais
l’insertion du jeu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au
sein de l’exception de l’ordre public international n’est pas neutre : en matière de contrôle de
procédure étrangère, il en découle une acclimatation (1) tandis qu’en matière de compétence,
c’est une véritable expulsion qui en résulte (2).
1. L’acclimatation du procès équitable en matière de contrôle de la procédure étrangère
Bien que la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour de cassation
française aient limité le risque de contradiction entre la Convention européenne des droits de
l’homme et la Convention de Bruxelles en admettant le jeu de la première au sein de
l’exception d’ordre public international prévu par la seconde, elles ne l’ont pas tout à fait
exclu. En effet, les conditions de déclenchement de l’ordre public ne correspondent pas
nécessairement à celles de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Et en insérant ce dernier dans l’exception d’ordre public, on le plie à des considérations qui
lui sont extérieures. Ces considérations tiennent à l’existence d’une décision étrangère à
Mélanges Raymond Goy, Publ. de l’Université de Rouen, 1998, p. 333 ; Y. LEQUETTE, « Le droit international
privé et les droits fondamentaux », Droits et libertés fondamentaux, Dalloz, 4e éd., 1997, p. 75 ; P. MAYER, « La
Convention européenne des droits de l’homme et l’application des normes étrangères », Rev. crit. dr. int. pr.
1991 p. 651 ; « Droit au procès équitable et conflit de juridictions », Les nouveaux développements du procès
équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Nemesis – Bruylant, 1996, p. 125.
375 § 28.
376 § 25.
laquelle les parties (ou l’une d’entre elles) ont pu légitimement se fier et plus généralement au
relativisme qu’imposerait la confrontation avec des systèmes juridiques étrangers.
Examinons la manière dont la Cour de justice des Communautés européennes justifie la
réponse à la deuxième question préjudicielle. Elle précise d’abord que le recours à
l’article 27-1 de la Convention de Bruxelles « n’est concevable que dans l’hypothèse où la
reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre Etat contractant heurterait
de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis, en tant qu’elle porterait atteinte à
un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision
étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée
comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme
fondamental dans cet ordre juridique »377. La prohibition de la révision au fond consacrée tant
en droit commun que par l’article 29 de la Convention de Bruxelles, empêcherait le juge de
l’exequatur de sanctionner des violations non manifestes du procès équitable, car elle interdit
au juge requis de comparer la façon dont le juge étranger a statué par rapport à ce qu’il aurait
lui-même décidé.
La nécessité d’une violation manifeste est expressément reprise dans la nouvelle
formulation de l’article 34 du Règlement. Mais l’argument suivant lequel le droit international
privé ne pourrait aller sans un certain relativisme des valeurs du for perd ici de sa force, car
l’ensemble des Etats contractants à la Convention de Bruxelles sont également parties à la
Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, ce sont des valeurs communes à
l’Etat d’origine de la décision et à l’Etat de réception qui sont en cause. Il ne s’agit pas en
effet de refuser l’exequatur d’une décision provenant d’un Etat européen au motif qu’elle
réalise le procès équitable d’une manière différente que le for requis, mais de refuser celle qui
en constituerait une violation. Par exemple, bien qu’un juge français puisse être choqué du fait
que la défense ne prend pas la parole en dernier dans une procédure anglaise, cela ne signifie
pas pour autant que le juge français doive en déduire qu’une telle procédure porte atteinte aux
droits de la défense378. L’admission du contrôle de l’article 6 § 1 au stade de l’exequatur ne
signifie pas que les juges nationaux doivent se référer à la manière dont les garanties
procédurales sont réalisées dans leur espace normatif pour apprécier la procédure étrangère.
Mais les juges nationaux sont-ils aptes à se placer au-delà de l’espace normatif duquel ils sont
issus lorsqu’ils manient des concepts comme le procès équitable ? Le fait qu’ils interprètent
chaque jour (ou presque) ce concept pour le réaliser dans leur espace normatif constituerait un
obstacle pratique à la construction proposée. Cependant, les juges français ont déjà montré
qu’ils étaient aptes à se dégager de leur propre procédure lorsqu’ils mettent en oeuvre la
condition de la conformité à l’ordre public international et aux droits de la défense, comme
l’illustre le prochain exemple.
Un certain seuil de « violation » serait également exigé en droit commun pour le
déclenchement de la condition posée par l’arrêt Bachir. Là encore il ne s’agit pas d’exiger que
le juge étranger ait procédé de la même manière que l’aurait fait un juge français ni que toute
règle de procédure française ait été respectée. Par exemple, la jurisprudence considère que
l’absence d’indication des voies de recours sur l’acte de notification du jugement ne constitue
pas une atteinte aux droits de la défense ou à l’ordre public international de nature à engendrer
un refus d’exequatur379. Ou encore, l’exigence de motivation du jugement étranger est
considérée comme remplie si des documents équivalents (par exemple les conclusions des
377 § 37, c’est nous qui soulignons.
378 Contra P.MAYER, « Droit au procès équitable et conflit de juridictions » préc., n°12, p. 133.
379 V. notamment Cass. Civ. 1ère, 29 novembre 1994, Bettan, Rev. crit. dr. int. pr. 1995, p. 362, note Daniel
COHEN ; Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 1996, Roche, Rev. crit. dr. int. pr. 1997, p. 85, note H. MUIR WATT.
parties auxquelles renvoie la décision) permettent de pallier l’absence de motivation du
jugement lui-même380.
Voici précisément les limites de la prohibition de la révision de la décision étrangère.
Selon nous, exiger que la procédure étrangère soit en tout point conforme à l’article 6 § 1 de
la Convention européenne des droits de l’homme ne revient pas à exiger que la procédure
étrangère soit en tout point conforme à la manière dont le for requis interprète cette
disposition dans le cadre de sa procédure interne.
Certains auteurs s’y opposent au regard du niveau très élevé d’exigences et à la
précision des règles auxquels a conduit l’interprétation de l’article 6 § 1. Par exemple,
Monsieur Mayer considère que les conséquences tirées du principe d’impartialité du tribunal,
notamment en matière de participation d’un même juge à plusieurs stades de la procédure, ne
sauraient être exigées lorsque le for requis statue sur la reconnaissance d’une décision
étrangère381.
L’enjeu est clair : il s’agit de mesurer la marge dont les Etats disposent lorsqu’ils
garantissent le procès équitable dans la configuration particulière qu’est la reconnaissance
d’un jugement étranger ou bien si l’interprétation de la Cour européenne des droits de
l’homme s’impose également dans ce cadre-ci.
La Cour de justice des communautés européennes considère, quant à elle, dans le cadre
de l’interprétation de la Convention de Bruxelles, que cette marge de manoeuvre lui
appartient, même si elle prend appui sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Passant
par les « traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » sans en viser aucune
précisément, la Cour de Luxembourg en appelle en effet à la jurisprudence de la Cour de
Strasbourg, pour en déduire que « le juge national d’un Etat contractant est en droit de
considérer que le refus d’entendre la défense d’un accusé absent des débats constitue une
violation manifeste d’un droit fondamental »382. C’est donc la Cour de justice de Luxembourg
qui juge en dernier lieu que la violation du procès équitable était en l’occurrence manifeste383.
La Cour européenne des droits de l’homme, dans un premier temps, a retenu une
approche comparable en n’imposant aux Etats parties que la sanction d’un déni de justice
flagrant384. D’autant que dans l’arrêt Drozd et Janousek cette démarche a confiné à l’absence
de contrôle385.
Mais en droit international privé précisément, la position de la Cour européenne des
droits de l’homme vient de prendre un sérieux virage. Dans l’arrêt Pellegrini contre Italie du
20 juillet 2001386, la question était de déterminer les devoirs du juge de l’exequatur au regard
de l’article 6 § 1. La gardienne de la Convention européenne des droits de l’homme a en
l’occurrence énoncé que les juridictions italiennes avaient commis une violation de l’article 6
380 V. notamment Cass. Civ. 1ère, 17 mai 1978, Vanclef, J.D.I. 1979, p. 380, note D. HOLLEAUX, (1ère espèce) ;
Cass. Civ. 1ère, 9 octobre 1991, Polypétrol, J.D.I. 1993, p. 157, note A. HUET ; Rev. crit. dr. int. pr. 1992, p. 516,
note C. KESSEDJIAN (1ère espèce).
381 P.MAYER, « Droit au procès équitable et conflit de juridictions » préc., n°11, pp. 132-3.
382 Arrêt Krombach, préc., § 40.
383 La Cour de Strasbourg, saisie dans la même affaire d’un recours contre l’Etat français, a considéré
qu’effectivement la procédure de contumace française avait conduit à une violation de l’art. 6. C.E.D.H., req.
n°29731/96, 13 février 2001, D. 2001, note J.-P. MARGUENAUD. Elle n’avait cependant pas à statuer sur les
conséquences de cette violation sur le juge requis de l’exequatur de la condamnation civile.
384 V. arrêts Soering, Drozd et Janousek, préc.
385 V. notamment les critiques de G. COHEN-JONATHAN et J.-F. FLAUSS, « Convention européenne des droits de
l’homme et exécution des condamnations pénales prononcées à l’étranger », Rev. trim. dr. homme 1994, p. 98,
spéc. p. 107 ; F. SUDRE, « Existe-t-il un ordre public européen ? », Quelle Europe pour les droits de l’homme ?,
Bruylant, 1996, p. 39, spéc. 79.
386 Req. n°30882/96, J.-F. FLAUSS, « Actualité de la C.E.D.H »., A.J.D.A 2001, p. 1062 ; J.-P. MARGUENAUD,
Rev. trim. dr. civ. 2001, p. 986 ; L. SINOPOLI, « Droit au procès équitable et exequatur : Strasbourg sonne les
cloches à Rome (A propos de l’arrêt Pellegrini c. Italie du 20 juillet 2001) », Gaz. Pal. 21-23 juillet 2002, p. 2.
§ 1 en reconnaissant une décision ecclésiastique rendue à la suite d’une procédure inéquitable.
Elle précise que l’obligation de s’assurer de l’existence du procès équitable à l’étranger
s’impose dans la mesure où la décision reconnue provenait d’un ordre juridique n’appliquant
pas la Convention (le Saint-Siège). S’agissant des décisions provenant d’Etats tiers à la
Convention européenne, pour la reconnaissance desquelles la France statue en fonction du
droit commun ou de conventions internationales bilatérales, voire multilatérales, le contrôle
du procès équitable semble donc devoir être « plein », aux yeux de la Cour de Strasbourg,
alors que la condition de « l’ordre public international et droits de la défense » de l’arrêt
Bachir invitait à un façonnage national (malgré le terme « international ») des exigences du
procès équitable au niveau de l’exequatur.
S’agissant des décisions provenant d’Etats qui appliquent la Convention européenne des
droits de l’homme, si on interprète cette expression comme visant tout Etat contractant, la
lecture a fortiori de l’arrêt Pellegrini conduirait à ne pas imposer le contrôle de la procédure
étrangère à l’aune du procès équitable, la Cour européenne des droits de l’homme estimant
sans doute que le recours devant elle contre l’Etat de la décision d’origine suffit à assurer la
protection du procès équitable.
Si cette interprétation devait prévaloir, alors l’arrêt Krombach de la Cour de justice des
Communautés européennes – qui prend plus de force depuis la communautarisation de la
convention de Bruxelles – pose un degré supplémentaire de contrôle par rapport à ce qui est
exigé par la Convention européenne des droits de l’homme pour les relations entre les Etats
de l’Union européenne. L’appropriation de la Convention européenne des droits de l’homme
par l’espace normatif communautaire conduit donc à une protection plus achevée, ce qui est
cohérent avec l’affaiblissement des autres conditions d’exequatur.
2. L’expulsion du procès équitable enmatière de fors exorbitants
Les fors exorbitants, tels les articles 14 et 15 du Code civil, qui instaurent un privilège
de juridiction aux plaideurs de nationalité française, donnent un avantage à l’une des parties.
En matière de compétence directe, cela permet au demandeur de saisir un tribunal
n’entretenant pas de liens objectifs avec le litige et peut favoriser le forum actoris. En matière
de compétence indirecte, dès lors que le chef de compétence exorbitant se voit attribuer un
caractère exclusif, cela permet au défendeur à une instance étrangère de faire obstacle à la
reconnaissance et l’exécution de la décision au sein de l’ordre juridique du for requis. Ainsi,
grossièrement, un Français pourra saisir les juridictions françaises et s’opposer à la
reconnaissance d’un jugement étranger en France. Le privilège de juridiction des nationaux
peut donc être perçu comme une violation du principe d’égalité des armes dans l’accès au
tribunal de chacune des parties387.
La liste des fors exorbitants « européens » est aisée à dresser dans la mesure où
l’article 3 de la Convention en écarte expressément le jeu à l’encontre des personnes
domiciliées sur le territoire d’un des Etats parties (et l’article en étend l’application à toutes
les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre à l’encontre d’un défendeur
domicilié dans un pays tiers). Cependant, dans de rares hypothèses, les règles de la
Convention de Bruxelles seront combinées avec les règles internes, et éventuellement avec
des règles portant des fors exorbitants. Une telle configuration a été l’occasion de l’arrêt
Krombach précité rendu par la Cour de justice des Communautés européennes.
En l’occurrence, les juridictions allemandes interrogeaient la Cour de Luxembourg sur
la question de savoir si elles pouvaient refuser la reconnaissance d’une décision française de
condamnation au versement de dommages et intérêts, prononcée par le juge pénal compétent
387 D. COHEN, « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit international privé français »,
Rev. crit. dr. int. pr. 1989, p. 451 ; L. SINOPOLI, thèse préc., loc. cit.
en raison de la seule nationalité française de la victime388. La Cour répond très explicitement
par la négative, en précisant que la Convention de Bruxelles repose sur un principe
fondamental d’absence de contrôle de la compétence de la juridiction étrangère, ce qui ressort
d’ailleurs de l’article 28 alinéa 3 postulant que « les règles relatives à la compétence ne
concernent pas l’ordre public visé à l’article 27-1 »389.
L’insertion du procès équitable au sein de l’ordre public a donc une conséquence claire :
la Cour de justice des Communautés européennes prohibe tout examen de la mise en oeuvre
d’une règle de compétence par rapport aux garanties du procès équitable dans le cadre de la
reconnaissance d’un jugement étranger.
Ce refus de confronter les règles de compétence au procès équitable ressort également
d’un arrêt récent rendu par la formation restreinte de la chambre sociale de la Cour de
cassation390. De manière lapidaire, les trois magistrats – qui statuent sur un pourvoi dont la
solution s’impose aux termes de l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire –
énoncent « le droit pour une personne de nationalité française d’attraire un étranger devant
une juridiction française, qui a pour contrepartie celui d’un étranger de traduire un Français
devant une juridiction française, ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 6-1 de la
Convention européenne ». Or, la contrepartie de l’étranger – l’article 15 du Code civil – est
surtout un moyen pour le Français de s’opposer à la reconnaissance en France d’un jugement
étranger391.
La circulation du procès équitable d’un espace normatif à l’autre ne va donc pas sans
une certaine adaptation, qui frôle parfois la dénaturation. En droit international privé, la
formule [procès équitable = ordre public procédural] est réductrice, elle traduit une méthode
qui consiste à renforcer des exigences antérieures par des nouveaux textes en cantonnant
toutefois l’effet réellement novateur que ceux-ci pourraient entraîner.
III. Originalité de l’espace normatif
L’espace normatif choisi est composite. L’importance des instruments internationaux et
communautaires en droit international privé empêchait de choisir le seul traitement du droit
international privé d’origine nationale. Or, si les conventions internationales de droit
international privé ont comme vocation première d’être appliquées dans les ordres internes, de
sorte qu’il est difficile de les situer dans un espace normatif propre, il en va autrement pour ce
qui concerne la Convention de Bruxelles et les Règlements subséquents. La recherche sur le
procès équitable en droit international privé français ne pouvait faire abstraction de l’espace
normatif communautaire.
Autre originalité, le droit international privé français ne constitue pas un espace
normatif, c’est une matière de l’espace normatif français et de l’espace normatif
communautaire aujourd’hui. Les applications existant en droit international privé du procès
équitable puisent donc dans ces espaces normatifs. Or chacun d’eux reçoit, par des biais
divers, les normes de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme ne se placent pas
tout à fait en termes de concurrence à son égard. Si son application est acclimatée aux
structures de l’ordre national, sa vocation à s’appliquer n’est pas contestée, du fait qu’elle est
388 En matière de compétence directe, l’art. 5-4 de la Convention de Bruxelles prévoit que le défendeur domicilié
sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant s’il s’agit d’une action en
réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de
l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l’action civile.
389 § 31.
390 Cass. Soc., 10 juillet 2001, pourvoi n°99-43.495, Jurisdisque Lamy.
391 V. notamment D. COHEN, op. cit.
la conséquence d’une ratification. En revanche, la Communauté n’a pas ratifié la Convention
européenne des droits de l’homme, elle se l’est appropriée directement (c’est-à-dire sans
passer par les ordres juridiques des Etats membres) par la formation jurisprudentielle des
principes généraux du droit communautaire et par les dispositions des traités à partir du
préambule de l’Acte unique européen392.
Du fait de la juridictionnalisation de la protection des garanties de la Convention
européenne des droits de l’homme notamment par la faculté du recours individuel devant la
Cour de Strasbourg, les conséquences des différents « titres » auxquels s’applique la
Convention européenne des droits de l’homme sont importantes. La Cour est compétente pour
statuer sur toute requête invoquant la violation de la Convention par un État contractant. Elle
ne l’est pas pour déterminer la responsabilité de la Communauté, dont la Cour de justice des
Communautés européennes garde ainsi le contrôle. A moins que… les mesures adoptées par
les Etats en application des normes communautaires qui contrediraient la Convention
européenne des droits de l’homme ne soient considérées par la Cour de Strasbourg comme
imputables aux Etats membres393. Dans le cadre des relations entre Etats membres de l’Union
européenne, se superposent la définition du procès équitable de l’Etat du for requis, celle de la
Cour de justice des Communautés européennes et celle de la Cour européenne des droits de
l’homme.
A tout cela s’ajoute la spécificité du contentieux de la reconnaissance d’un jugement
étranger qui conduit à ce que le procès équitable sert ici à « mesurer » un espace normatif
étranger.
IV. Effets seconds du procès équitable
C’est en matière de reconnaissance des jugements étrangers que les effets seconds du
procès équitable sont le plus aisément palpables. En effet, la spécificité de la procédure
d’exequatur consiste à limiter le rôle du juge requis à vérifier que la décision étrangère remplit
certaines conditions, mais sans refaire tout le procès. L’évolution générale de XXème siècle
traduit une plus grande ouverture à l’égard des décisions étrangères par un confinement du
rôle du juge de l’exequatur.
Cette évolution semble remise en cause si l’on exige un contrôle serré de la procédure
étrangère au regard des exigences du procès équitable. Le juge de l’exequatur ne pourrait-il
pas refuser une décision étrangère différente de celle qu’il aurait lui-même rendue sous
prétexte d’une violation à l’étranger de sa conception du procès équitable ? Il nous paraît
difficile de préjuger d’une telle attitude de la part des juridictions.
Un tel argument est plus convaincant s’il se rapporte au comportement des parties : afin
d’échapper à l’exécution d’une décision étrangère, le justiciable ne risque-t-il pas d’invoquer
tous azimuts une violation du procès équitable à l’étranger, au moins à titre dilatoire ? Mais
alors, l’argument concerne l’ensemble des conditions d’exequatur et remet en cause
l’opportunité même de tout contrôle des décisions étrangères.
392 Suivi de l’art. F du Traité de l’Union européenne, devenu l’art. 6 § 2 depuis le Traité d’Amsterdam, v.
notamment J.-F. RENUCCI, Droit européen des droits de l’homme, L.G.D.J., 3ème éd., 2002, pp. 369 et s. et les
références citées ; G. COHEN-JONATHAN, « Convention européenne des droits de l’homme »,
J.-Cl. Europe, fasc. 3500 à 6510, n°16 et s.
393 V. notamment C.E.D.H., 18 février 1999, Matthews c. Royaume-Uni, req. n°24833/94 et la suite qui sera
donnée à la requête formée par Emesa SUGAR contre les Pays-Bas invoquant la non-conformité de la procédure
suivie devant les juridictions communautaires à l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La question se pose avec une acuité particulière dans le cadre de l’Union européenne,
où est évoquée l’idée d’une suppression du contrôle394. Ceci conduirait à une libre circulation
des décisions de justice qui peut se réclamer du souci de conférer aux décisions de justice une
meilleure effectivité. Or, l’effectivité des décisions de justice constitue elle-même l’une des
garanties découlant du procès équitable. A partir du moment où l’on considérera que les voies
de recours dans le pays d’origine de la décision suffisent à garantir les exigences du procès
équitable, il n’y aura plus qu’un demi-pas à franchir pour admettre que le souci d’effectivité
des décisions prime sur le contrôle du procès équitable par le juge requis.
Une telle perspective semble cependant lointaine au vu de la sévérité renforcée du
contrôle fondé sur le procès équitable dont témoignent les décisions récentes analysées cidessus.
A cet égard, et en guise de conclusion, il est piquant de relever que l’harmonisation du
procès équitable résultant de la Convention européenne des droits de l’homme, a renforcé le
contrôle des procès étrangers, alors que l’on aurait pu croire que le processus de construction
d’une notion commune de procès équitable aurait entraîné une confiance mutuelle entre les
juridictions et une réduction du contrôle. Ce paradoxe n’est cependant qu’apparent. On peut
en effet analyser ces contrôles comme autant de contributions au processus d’harmonisation,
qui ne semble pas verser dans la facilité de l’a minima, une fois n’est pas coutume.
Conclusion
Cet espace normatif composite permet davantage de cerner comment se croisent les
regards d’un espace normatif sur un autre en matière de procès équitable que de définir cette
notion, d’où l’emploi d’une méthode plus analytique que synthétique.
L’exequatur conduit un ordre juridique national à s’interroger sur la procédure d’un
autre. Une telle démarche se retrouve en droit pénal international. Mais ce processus
s’observe également au sein des espaces internationaux : ainsi la Cour internationale de
Justice met en oeuvre certains concepts pouvant être rattachés au procès équitable, tandis
qu’elle a également l’occasion d’en contrôler l’application par les Etats ; de même pour les
tribunaux pénaux internationaux lorsqu’ils statuent sur les conditions d’arrestation par les
Etats.
Mais on pourrait en dire autant de la Cour européenne des droits de l’homme, à une
différence près : elle se situe plutôt naturellement du côté de « l’oeil contrôleur » sans avoir à
mettre elle-même en oeuvre le procès équitable, à moins qu’elle ne s’applique l’article 6 § 1 à
elle-même.
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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd