procédure pénal
Cette rubrique est destinée à vous familiariser avec la procédure judiciaire à laquelle vous allez être confrontés si vous déposez une plainte.
Les notions présentées sont valables aussi bien pour les infractions sexuelles que pour toutes les autres infractions pénales. En raison de la complexité du droit, les notions abordées sont « survolées », mais elles vous permettront de mieux comprendre les grandes lignes de la procédure pénale. |
En fonction de leur gravité, les infractions sont classées en trois catégories :
(Attention, parfois le terme « délit » est utilisé de manière générique pour les trois types d’infraction que nous venons d’évoquer. Nous éviterons de l’employer de la sorte et préférons utiliser le mot « infraction »)
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Ils servent à se prononcer sur la culpabilité d’un auteur présumé, puis à déterminer une peine en fonction de la gravité des faits reprochés, et ce dans la limite de ce qui est prévu par le code pénal (qui constitue un maximum).
Pour exemple, le vol est puni de trois ans d’emprisonnement, cependant, le vol d’un vélo sera moins réprimé que celui d’une voiture. En revanche, pour l’un comme pour l’autre, la peine ne pourra pas dépasser trois ans de prison.
Il y a un tribunal spécifique pour chaque famille d’infraction :
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Les enquêteurs (gendarmes ou policiers) :
Les magistrats :
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En fonction du type d’enquête (préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire) et de la qualification judiciaire des enquêteurs (APJ ou OPJ), des investigations diverses pourront être menées. Par rapport aux besoins, il peut s’agir d’auditions de personne (victimes, témoins, auteurs), de constatations et de recherches d’indices sur les lieux de l’infraction, de perquisitions, de saisies d’objets ou de traces, de réquisitions à personne qualifiée (pour analyse médicale, analyse d’un produit, demande d’informations, expertise psychologique, etc…), d’écoutes téléphoniques, d’arrestations, de placement en garde à vue, etc…
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1 - La plainte. Sauf exception, elle est recueillie par la gendarmerie ou la police. Soit vous vous présentez spontanément chez eux, ce qu’il est préférable de faire si les faits viennent tout juste de se produire, soit vous écrivez au procureur de la République. En recevant votre courrier, le procureur va donner l'ordre aux gendarmes ou aux policiers de recueillir votre plainte. Pour cela il va choisir le service le plus adapté à votre cas. Vous serez alors contactés pour convenir d’un rendez-vous. Pour plus de détails, voir également notre rubrique porter plainte.
2 - L'enquête. Suite à votre plainte, une enquête préliminaire ou une enquête de flagrant délit sera menée. En fonction de l'urgence (par exemple si des mineurs sont toujours en danger), cela peut aller très vite. Lors de celle-ci, ne soyez pas étonnés, l’auteur est toujours « entendu » en dernier par les enquêteurs. En effet, il est indispensable de disposer de tous les éléments contre lui pour noter ses contradictions et savoir précisément ce qui lui est reproché.
3 - L'opportunité des poursuites. A la réception de l'enquête, une fois celle-ci achevée, le procureur de la République va décider de la suite à donner. Il peut :
4 - Détention provisoire lors d’une information judiciaire. Pour les besoins de l’enquête ou pour protéger la victime, le juge d’instruction peut demander à faire incarcérer l’auteur présumé des faits, et ce, même si ce dernier n’a pas encore été jugé et condamné. Il est alors placé en détention préventive en maison d’arrêt. Si le procès met trop de temps à venir ou que les besoins de l’enquête ne le justifient plus, l’auteur peut être relâché avant son jugement. Ce n’est pas pour cela qu’il n’y retournera pas, mais le temps de détention qu’il aurait déjà fait sera déduit de sa peine. Ainsi, il ne reste que deux ans et demi de prison à faire pour celui qui est condamné à trois ans, mais qui a déjà purgé six mois de sa peine en détention provisoire.
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Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, lorsqu’une infraction est commise contre quelqu’un, on considère qu’il y a deux « victimes » qui subissent un préjudice. La vraie, celle qui a subi, mais également la « société ». Par exemple, celui qui viole quelqu’un d’autre transgresse les règles de l’état français qui stipulent qu’il est interdit de violer. Il y a donc lieu de dédommager, la « vraie » victime, mais également la « société ».
Lorsqu’un auteur est condamné à une peine de prison et à une peine d’amende, il s’agit pour lui de payer sa dette à la société. D’ailleurs l’amende ira au trésor public et pas dans la poche de la victime. Quel que soit le type d’infractions (sexuelles ou non), la victime ignore généralement qu’en déposant plainte, elle va déclencher un processus de réparation pour la société et pas pour elle ! Si elle veut, elle aussi, recevoir un dédommagement pour ce qu’elle a subi, il faut qu’elle se constitue partie civile, sinon rien ne lui sera octroyé (même si ce n’est pas le but premier d’une victime d’infractions sexuelles qui recherche généralement plus une reconnaissance de son statut de victime ou/et un juste châtiment pour son agresseur).
Le plus fréquemment, la constitution partie civile se fait par l’intermédiaire de son avocat, ou par l’envoi d’une lettre recommandée au tribunal avant le procès, ou en se rendant au greffe du tribunal juste avant l’audience.
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Si les faits subis sont très anciens, il est possible qu’ils soient prescrits (voir rubrique infractions pour les délais), c’est à dire qu’il ne peut plus y avoir de procès pénal auprès d’un tribunal correctionnel ou d’une cour d’assise. La société ne peut donc plus prétendre à une réparation par une peine de prison et/ou une amende.
Par contre, la victime peut intenter une procédure en « dommages et intérêts », c’est à dire demander une réparation pour elle-même. La prescription est alors de 30 ans après les faits. La plainte se fait au niveau du tribunal d’instance. Lors de celle-ci, il est demandé au plaignant de verser une somme qui lui sera restituée s’il est démontré que la plainte n'était pas abusive. Le procès se joue entre 2 individus, la victime et l'agresseur. La procédure passe par l'écrit avec l'apport d'attestations médicales, de témoignages, etc… C'est à la victime d'apporter toutes les preuves, il n'y a pas d'enquête, c'est pourquoi il est très difficile d’aboutir à un résultat dans le cas d’une affaire sexuelle (mais pas forcément impossible non plus, cela dépend des éléments dont vous disposez). Il est particulièrement recommandé de prendre les services d’un avocat. Ensuite, en fonction des éléments du dossier, c'est un juge qui prononce le verdict et qui décide si l'agresseur doit verser des dommages et intérêts à la victime. Une fois le verdict rendu, le dossier est fermé, aucune trace de celui-ci n'apparaît nulle part, l'agresseur n’est donc pas inquiété si d'autres victimes se manifestent puisque le tribunal pénal n'en a pas trace... Enfin, si la victime perd le procès, l'agresseur peut lui demander de prendre en charge ses frais d'avocat... |
Il arrive que des faits qui devraient être qualifiés crime, soit pris en compte comme délit par le procureur de la République, c’est que l’on appelle la correctionnalisation.
Par exemple, une fellation imposée est un viol, il s’agit donc d’un crime, mais il est fréquent qu’une telle agression soit qualifiée « agression sexuelle », donc un délit. Il ne s’agit en aucun cas d’une minimisation de la gravité de l’agression subie. C’est même souvent une décision prise dans l’intérêt de la victime, notamment pour une question de rapidité. Un délit est passible du tribunal correctionnel, le jugement sera donc beaucoup plus rapide qu’en cas de crime, en effet, le délai pour passer devant une cour d’assises est beaucoup plus long. De plus, pour des faits identiques, il arrive que l’auteur soit plus sévèrement puni par un tribunal correctionnel que par une cour d’assises. |
Lorsque le tribunal correctionnel ou la cour d’assises prononce un jugement ou un arrêt, les parties concernées peuvent contester cette décision en faisant appel s’ils estiment qu’elle est injuste ou non fondée. Il s’agit alors de faire appel pour qu’un deuxième procès ait lieu. Attention cependant, pour entamer une telle démarche il est préférable d’avoir une raison valable et des arguments à faire valoir, sinon le verdict de la cour d’appel risque d’être plus pénalisant qu’en première instance pour celui qui est à l’origine de l’appel.
Peuvent faire appel, l’auteur, la victime (partie civile), mais également le ministère public (c’est à dire la « société » qui est représentée par le procureur).
Après le procès en appel, une partie qui s’estime lésée peut se pourvoir en cassation. Par rapport aux deux précédents procès, la cour de cassation ne jugera pas sur les faits, mais sur le fond. Ce n’est pas ce qui s’est passé qui sera étudié, mais il s’agira de rechercher les vices de forme que pourrait contenir le dossier. Le but étant de casser la procédure en essayant de prouver qu’elle a été irrégulière et que les règles de droit n’ont pas été respectées. Si l’enquête est jugée conforme au droit, il n’y a plus aucun recours possible
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