lundi 8 février 2010

Article 1181 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 2 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.

Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.





Article 1182 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 3 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.





Article 1183 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 4 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.





Article 1184 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 5 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.

Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.





Article 1185 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 6 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.





Article 1186 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 7 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.





Article 1187 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.





Article 1188 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.





Article 1189 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987

A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.





Article 1190 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 20 JORF 12 décembre 2002

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.





Article 1191 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.





Article 1192 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 27 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.





Article 1193 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 9 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.





Article 1194 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.





Article 1195 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 69 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.





Article 1196 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 35 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.





Article 1197 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.





Article 1198 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.





Article 1199 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.





Article 1199-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 86-939 1986-07-30 art. 1 JORF 9 août 1986

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.





Article 1200 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.





Conclusion



Les services sociaux ne respectent pas cet article

le plus grave ils ne respectent pas l'article 1200 , car ils ne respectent pas les convictions religieuse de nos enfants je vous rappel que nos enfants sont de Foix catholiques et ils sont dans une Foix musulmane






Chercher l’erreur il est dit dans le jugement en cas de difficulté on informe le magistrat et oui combien de courrier on lui a envoyé à ce magistrat, trop de travail peut-être ?

pour l'alerté que les services en question ne respecte pas le jugement lettre bien évidement sans réponse pire le magistrat envoi des sois transmis






à l' aide social à l'enfance complètement or sujet tous simplement les N'ases lisent le texte du juge et ne regarde pas si le texte est conforme , qui est responsable les services sociaux nous disent c'est la faute au juge ah !!!!! Mais le juge peux ce trompé.

Nous avons reçu un courrier des n'ases sur nos droit de visite c'est à ce torde de rire j'espère qu'ils ont envoyé au magistrat le calendrier






Une info encore on n'a pas vue nos enfants Clara et Christophe depuis le 24 décembre sauf Clara vite dans les couloirs du juge.

J’ai été très dur avec ce magistrat, elle nous donne les armes pour non seulement attaqué les services sociaux, mais également pour la poursuivre. Un grand merci à ce magistrat, son site est très enrichissant, car en lien elle met SEFCA PUTEAUX, et même en très très bonne place. C’est agréable de voir un magistrat qui lit , et qui fait des recherches très fructueuses, à tout mes lecteurs sachez que je ne veux pas travailler avec ce magistrat ni de près ni de loin, mais il fallait que l’on souligne l’importance et l’intérêt de ce magistrat pour l’Association.

président sefca puteaux


Emeric Lorentz

1 commentaire:

  1. je sius d'accord avec vous,ne faire confiance en personnes en ce monde qui n'est fait que de manipulatio et trahisons

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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd