mardi 23 février 2010

Info concernant la petite Alicia 12 ans



Petit rappel des faits :

Alicia était placée en foyer à St Chamond, mais l’ASE pour qu’elle ne puisse pas parlée devant la juge pour enfants, l’a fait internée de force deux jours avant l’audience soit le Mercredi 16/12/2009, l’audience ayant lieu le Vendredi 18/12/2009 dans la matinée. Pour ce faire l’ASE avait demandé à un médecin de faire un certificat médical de complaisance, en stipulant qu’Alicia avait un comportement dangereux et que pour son bien, il fallait l’internée. Bien évidement, la maman n’avait pas reçu d’ordonnance de la juge stipulant qu’Alicia devait être internée. Lorsque la maman à reçu une semaine plus tard l’ordonnance en question, il était stipulé pour une durée de 15 Jours, soit jusqu’au Mercredi 30/12/2009. A l’époque des faits c’est Alicia qui nous avait alerté sur le fait que l’ASE voulait l’a faire internée, car ils prétendaient qu’elle était folle. Pas une seule fois Alicia n’a été entendue par la juge des enfants sur ce qui c’était passé au foyer (elle était fréquemment battue par un éducateur de ce dit foyer.) De ce fait la juge pour enfants a bafouée l’article 6 de la Convention des Droits de l’Homme qui stipule « Le droit à avoir un procès équitable. » Le Mercredi 16 c’est Alicia qui nous a alerté en pleure que deux policiers se sont présentés au domicile, pour emmené Alicia accompagnée de sa maman à l’hôpital psychiatrique, les policiers avaient reçu par fax, l’ordonnance de la par des n’ASES qui avaient tout prévu.

L’internement en psychiatrie de la petite Alicia a pris fin le Lundi 15/02/2010, décision prise par le médecin de l’hôpital qui suivait Alicia. A l’heure actuelle Alicia n’a toujours pas vue la juge pour enfants, et elle a peur, car aujourd’hui mardi 23/02/2010, elle devait être entendue par un Inspecteur de la Police, sans savoir pourquoi.

L’internement d’Alicia n’a pas duré 15 jours comme c’était prévu dans la 1ère ordonnance (du 15 au 30/12/09), ni sur la 2ème qui stipulait (30/12/09 au 13/01/2010), mais bien deux mois, puisque la date de la 1ère ordonnance est du 15/12/09.

Depuis qu’Alicia est sortie de l’hôpital, soit le Lundi 15/02/2010, la maman d’Alicia ne l’a toujours pas inscrite à l’école, pourtant nous lui avons dit que c’était extrêmement important qu’Alicia soit scolarisée même si elle n’a toujours pas vue la juge pour enfants. A chaque fois c’est Alicia qui nous alerte sur des faits importants, mais la maman de son coté ne fait pas se que nous lui demandons, ou alors elle fait tout à l’envers. Comme Alicia est encore mineur, c’est la maman et elle seule qui peut nous désignés pour représenté sa fille, et pour que nous puissions faire quelque chose.

Christel Lorentz Vice Présidente de SEFCA PUTEAUX.

dimanche 14 février 2010

info Les enfants confiés au service de l’ASE (Conseil Général des Hauts-de-Seine) 13 février


info Les enfants confiés au service de l’ASE (Conseil Général des Hauts-de-Seine) 13 février
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Les enfants en difficulté peuvent être accueillis au titre de l'ASE :
- soit confiés par leurs parents,
- soit par une décision judiciaire. Le cadre juridique de l'accueil d'un enfant peut cependant évoluer dans le temps.



L'enfant confié par ses parents
Des parents peuvent être dans l'impossibilité momentanée d'assurer l'éducation et l'entretien de leur enfant, par exemple pour des raisons médicales ou économiques, et lorsqu'ils sont sans possibilité de se faire aider par des proches. Ils peuvent alors le confier temporairement au service de l'Aide sociale à l'enfance.

Durant l'accueil de l'enfant, ils conservent à son égard tous les droits et obligations liés à leur autorité parentale.
Ils peuvent donc décider de son retour chez eux à tout moment.
Ils doivent être associés à toutes les décisions le concernant, comme l'orientation scolaire par exemple.



L'enfant confié par décision judiciaire
Différents magistrats peuvent prendre des décisions relatives à la protection de l'enfance selon les situations.

> Enfants confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance par le juge des enfants au titre de l’assistance éducative.Le juge des enfants peut décider de retirer un enfant de son milieu familial lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger. Il peut décider de le confier au service de l’Aide sociale à l’enfance en prenant une ordonnance aux fins de placement provisoire (OPP) d’une durée de six mois ou un jugement d’une durée maximum de deux ans.
Il peut préciser les conditions de visite et d’hébergement des parents.
Les parents continuent d’exercer leurs droits et obligations liés à leur autorité parentale sur leur enfant et donnent un avis sur toute décision le concernant.
Seul le juge peut décider du retour de l’enfant dans sa famille.

> La délégation d’autorité parentale : enfants pour lesquels l’autorité parentale a été déléguée au service de l’Aide sociale à l’enfance par le juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales peut déléguer les droits d’autorité parentale des mineurs au service de l’Aide sociale à l’enfance, soit avec l’accord des parents, soit en raison de leur désintérêt pour leurs enfants.
Les parents conservent le droit de consentir à l’adoption, au mariage et à l’émancipation de leur enfant.
Le service de l’Aide sociale à l’enfance exerce tous les droits et obligations liés à l’autorité parentale à l’égard du mineur.
> La tutelle sociale : enfants dont la tutelle est déclarée vacante par le juge des tutelles et est déférée au service de l’Aide sociale à l’enfance.
La tutelle est ouverte lorsque les parents sont dans l’incapacité d’exercer leur autorité parentale : décès, absence, éloignement.
Le service de l’Aide sociale à l’enfance exerce tous les autres droits et obligations liés à l’autorité parentale à l’égard du mineur, sauf celui de consentir à l’adoption, au mariage et à l’émancipation, exercé par le juge des tutelles.



L'enfant pupille de l'État
Les pupilles de l’État sont des mineurs placés sous la responsabilité du président du conseil général pour lesquels l’autorité parentale est exercée par le préfet, tuteur, assisté d’un conseil de famille des pupilles de l’État.Les enfants pupilles de l’État sont juridiquement adoptables.
Le tuteur et le conseil de famille sont consultés avant toute décision relative au lieu et au mode de placement du pupille.
Ils sont compétents également pour effectuer le choix des futurs adoptants.
Ils sont chargés du suivi de la situation des pupilles à chaque moment important de leur vie, ainsi que de la gestion de leurs biens.

vendredi 12 février 2010

Prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs
Prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs
et protection de l’enfance



Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 (1)

J.O. du 14 juillet 1989 - Pages 8869 à 8871
NOR : MESX9700117L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :





Sommaire
Articles : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17






Article premier
L’intitulé du chapitre Ier du titre II du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé : « Missions et prestations du département en matière d’aide sociale à l’enfance. »

Article 2
I. - le quatrième alinéa (3°) de l’article 40 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :

« 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article ; »

II. - Le quatrième alinéa (3°) du même article devient le cinquième alinéa (4°).

III. - Après le cinquième alinéa (4°) du même article, il est inséré un sixième alinéa (5°) ainsi rédigé :

« 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitement à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. »

Article 3
Au chapitre Ier du titre II du code de la famille et de l’aide sociale, il est inséré une section V ainsi rédigée :

Section V

« Prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et protection des mineurs maltraités »

« Art. 66. - Les missions définies au sixième alinéa (5°) de l’article 40 sont menées par le service de l’aide sociale à l’enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l’article L. 148 du code de la santé publique et le service départemental d’action sociale mentionné à l’article 28 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu’avec les autres services publics compétents.

« Art. 67. - Ces missions comportent notamment l’information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif de recueil d’informations prévu à l’article 68.

« Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille pour participer aux actions d’information et de sensibilisation prévues à l’alinéa précédent.

« Art. 68. - Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l’État dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d’urgence, selon les modalités définies en liaison avec l’autorité judiciaire et les services de l’État dans le département.

« L’ensemble des services et établissements publiques et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les même conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille.

« La collecte, la conservation et l’utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l’article 40.

« Art. 69. - Lorsqu’un mineur est victime de mauvais traitement ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil général avise sans délai l’autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.

« Art. 70. - Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données.

« Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l’ayant informé si une suite a été donnée.

« En cas de saisine de l’autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal.

« Art. 71. - Un service d’accueil téléphonique gratuit est créé à l’échelon national par l’État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d’intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d’activité du service dans les départements d’outre-mer.

« Ce service répond, à tout moment, aux demandes d’information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l’être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l’article 68, les informations qu’il recueille et les appréciations qu’il formule à propos de ces mineurs. À cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu’il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

« Le secret professionnel est applicable aux agents du service d’accueil téléphonique dans les conditions prévues à l’article 378 du code pénal. Le troisième alinéa de l’article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d’accueil téléphonique.

« La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l’article 68 transmet au service d’accueil téléphonique les informations qu’il recueille pour l’établissement de l’étude prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le service est assisté d’un comité technique composé des représentants du conseil d’administration du groupement d’intérêt public et des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille ainsi que d’experts et de personnes qualifiées.

« Le comité technique est consulté sur l’organisation et l’activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l’étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article.

« Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l’État et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d’outre-mer.

« L’affichage des coordonnées du service d’accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

« Art. 72. - Les dépenses résultant de l’application de la présente section constituent, pour le département, des dépenses obligatoires. »

Article 4
Article abrogé par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l’éducation

Les médecins, ainsi que l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d’enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu’ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 5
L’article 59-1 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 55, 55-1, 56, 58 et le premier alinéa de l’article 59 sont applicables dans les cas visés aux articles 68 et 69. »

Article 6
Au chapitre II du titre II du code de la famille et de l’aide sociale, il est rétabli un article 78 ainsi rédigé :

« Art. 78. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département accède aux demandes de renseigne­ments relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un autre département pour l’accomplissement de ses missions. »

Article 7
Au chapitre II du titre II du code de la famille et de l’aide sociale, il est rétabli un article 79 ainsi rédigé :

« Art. 79. - Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants d’une mesure d’assistance éducative prise en application des articles 375 à 315-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. »

Article 8
Dans le second alinéa de l’article 83 du code de la famille et de l’aide sociale, le mot : « pas » est supprimé.

Article 9
L’article 86 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le département chargé de la prise en charge financière d’une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lien de placement de l’enfant. »

Article 10
L’article 94 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les mineurs visés à l’article 93 du code de la famille et de l’aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protec­tion conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants. »

Article 11
Dans le cinquième alinéa (4°) de l’article 375-3 du code civil, le mots : « Au service départemental » sont remplacés par les mots : « À un service départemental ».

Article 12
L’article 433 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 433. - Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’État s’il s’agit d’un majeur, et au service de l’aide sociale à l’enfance s’il s’agit d’un mineur. »

Article 13
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 87-1 ainsi rédigé :

« Art. 87-1. - Le juge d’instruction saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un enfant mineur par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par l’un d’entre eux peut procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc pour exercer, s’il y a lieu, au nom de l’enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement. »

Article 14
Le premier alinéa de l’article 352 du code pénal est complété par les mots : « sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci ».

Article 15
Le premier alinéa de l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même de l’identité et de la personnalité des enfants qui ont été exposés ou délaissés dans les conditions prévues par les articles 349, 350, les alinéas 1 à 3 de l’article 351, l’article 352 et l’alinéa 1 de l’article 353 du code pénal. »

Article 16
L’article 7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité. »

Article 17
Le ministre chargé de la famille présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, et tous les trois ans à compter de cette date, un rapport rendant compte des résultats des recherches menées sur l’enfance maltraitée et proposant toutes mesures propres à en diminuer la fré­quence et la gravité. Le même rapport établit un bilan de fonctionnement du dispositif départemental de recueil d’in­formations et du service d’accueil téléphonique visés aux articles 68 et 71 du code de la famille et de l’aide sociale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 10 juillet 1989.

Par le Président de la République :

François Mitterrand

Le Premier ministre,

Michel Rocard

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Lionel Jospin

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,

Pierre Bérégovoy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre Arpaillange

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l’intérieur,

Pierre Joxe

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Claude Évin

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le secrétaire d’État auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,

Hélène Dorléac






Note
(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-487 :

Sénat :
Projet de loi n° 260 (1988-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 269 (1968-1969) ;
Discussion et adoption le 2 mai 1939.
Assemblée nationale :
Projet de toi, modifié pas le Sénat, n° 645 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, au nom de la commission des affaires culturelles et annexe, observations de Mme Denise Cacheux, au nom de la commission des lois, n° 731 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1989.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 385 (1988-1989) ; Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 401 (1968-1969) ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 865 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 866 ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1989.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission mixte paritaire, n° 871.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, (1988-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 460 (1988-1989).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 874 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 875 ;
Discussion et adoption le 4 juillet 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 464 (1968-1989) ;
Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 465 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 4 juillet 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en nouvelle lecture, n° 881 ;
Rapport de Mme Gilberte Marin-Moskovits, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 882 ;
Discussion et adoption le 4 juillet 1989. Retour

mercredi 10 février 2010

ou est la gestapo????????????,ELLE EST EN FRANCE A L'HEURE D'AUJOUD'HUI. Séquestration d'enfants









ELLE EST EN FRANCE A L'HEURE D'AUJOUD'HUI. Séquestration d'enfants par les services d'aide sociale à l'enfance qui pratique des expériences sur des milliers d'enfants , les soins sont pratiquer par des médecins qui ne sont pas inscrit à l'ordre des médecins ou au conseil générale . Plus étrange encore on met des enfants dans des familles de confession musulmane, ou des musulmans chez des catholiques des cultures opposer. des échecs scolaires en découle, les enfants ne Savent même plus qui sont leurs parents biologique des constats fait par l'aide sociale à l'enfance mais la étrange n'apparait dans aucun rapport et nos enfant son mis dans des centres pour pas être en contact avec d’autres enfants qui pourraient les mètres en danger(bien jouer les N’ases) pour ce justifier auprès des enfants voila ce qu'il raconte vos parents sont des malades manteaux et par conséquence sont des mauvais parents nous ne dormons plus car il nous tienne à distance éveiller ma femme commence à avoir une santé fragile . On arrive très épuiser aux audiences, cela est normal il faut qu’il prouve que nous sommes des mauvais parents. http://www.grenierdesarah.org




lundi 8 février 2010

Article 1181 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 2 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.

Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.





Article 1182 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 3 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.





Article 1183 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 4 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.





Article 1184 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 5 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.

Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.





Article 1185 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 6 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.





Article 1186 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 7 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.





Article 1187 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.





Article 1188 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.





Article 1189 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987

A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.





Article 1190 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 20 JORF 12 décembre 2002

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.





Article 1191 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.





Article 1192 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 27 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.





Article 1193 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 9 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.





Article 1194 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.





Article 1195 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 69 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.





Article 1196 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 35 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.





Article 1197 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.





Article 1198 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.





Article 1199 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.





Article 1199-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 86-939 1986-07-30 art. 1 JORF 9 août 1986

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.





Article 1200 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.





Conclusion



Les services sociaux ne respectent pas cet article

le plus grave ils ne respectent pas l'article 1200 , car ils ne respectent pas les convictions religieuse de nos enfants je vous rappel que nos enfants sont de Foix catholiques et ils sont dans une Foix musulmane






Chercher l’erreur il est dit dans le jugement en cas de difficulté on informe le magistrat et oui combien de courrier on lui a envoyé à ce magistrat, trop de travail peut-être ?

pour l'alerté que les services en question ne respecte pas le jugement lettre bien évidement sans réponse pire le magistrat envoi des sois transmis






à l' aide social à l'enfance complètement or sujet tous simplement les N'ases lisent le texte du juge et ne regarde pas si le texte est conforme , qui est responsable les services sociaux nous disent c'est la faute au juge ah !!!!! Mais le juge peux ce trompé.

Nous avons reçu un courrier des n'ases sur nos droit de visite c'est à ce torde de rire j'espère qu'ils ont envoyé au magistrat le calendrier






Une info encore on n'a pas vue nos enfants Clara et Christophe depuis le 24 décembre sauf Clara vite dans les couloirs du juge.

J’ai été très dur avec ce magistrat, elle nous donne les armes pour non seulement attaqué les services sociaux, mais également pour la poursuivre. Un grand merci à ce magistrat, son site est très enrichissant, car en lien elle met SEFCA PUTEAUX, et même en très très bonne place. C’est agréable de voir un magistrat qui lit , et qui fait des recherches très fructueuses, à tout mes lecteurs sachez que je ne veux pas travailler avec ce magistrat ni de près ni de loin, mais il fallait que l’on souligne l’importance et l’intérêt de ce magistrat pour l’Association.

président sefca puteaux


Emeric Lorentz

info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd