lundi 18 février 2013

SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE OU ALIENATION PARENTALE

SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE OU ALIENATION PARENTALE »Syndrome d’aliénation parentale » et/ou « aliénation parentale » Jacqueline Phélip NB Cet article a également été publié sur le site juridique « Village justice« http://www.village-justice.com/articles/Syndrome-alienation-parentale,10382.html NB Nous recevons de plus en plus de dossiers où un diagnostic de syndrome d’aliénation parentale et/ou aliénation parentale a été posé de façon arbitraire, tantôt par un psychologue, tantôt par une assistante sociale ou un travailleur social…. Ici c’est une psychologue qui a fait ce diagnostic, affirmant que c’est la mère qui manipulait les enfants, alors même que plusieurs preuves étaient dans le dossier confirmant que le père des enfants était violent. Celui-ci a exigé le placement des enfants en foyer et le juge a suivi, en assortissant la mesure d’une interdiction faite à la mère de voir ses enfants durant un an. Une manifestation a eu lieu en soutien aux enfants et une vidéo en a été faite : http://www.youtube.com/watch?v=BMt7BsNQ8ao&feature=youtu.be C’est la raison pour laquelle, il nous parait important de faire le point sur ce concept si dangereux en l’état actuel des connaissances. IMPORTANT Le docteur Paul Bensussan, psychiatre, expert près des tribunaux, affirmait dans un article « L’aliénation parentale vers la fin du déni ? » (Annales médico psychologiques, 2009) que : « la validité du concept est démontrée et que les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées ». Or, contrairement à cette affirmation, la validité du concept n’est toujours pas démontrée . Dans une Lettre ouverte adressée aux responables du DSM Task Force ( Diagnostic and Statistical Manual) chargés de l’inclusion de nouvelles pathologies dans la nouvelle mouture du DSM qui doit sortir en 2013, l’ American Psychological Association, la Society fot Humanistic Psychology , (en coopération avec diverses sociétés scientifiques) , ainsi que plus de 5000 professionnels en santé mentale, se sont opposés à l’inclusion de différents « syndromes » dont le syndrome d’aliénation parentale car ils ne reposent sur aucune preuve empirique : « Par exemple, le «syndrome d’apathie», le «trouble de dépendance à Internet», et le «syndrome d’aliénation parentale» n’ont pratiquement pas de fondement dans la littérature empirique » Les responsables du DSM Task Force ont répondu ce 4 novembre 2011 : « Nous tenons à clarifier plusieurs questions spécifiques que vous soulevez. Plusieurs troubles qui ont été mentionnés, tels que le Syndrome d’aliénation parentale, ont été proposés par des groupes extérieurs, mais n’ont pas été proposés par la Task Force pour leur inclusion . « http://www.dsm5.org/Newsroom/Documents/DSM5%20TF%20Response_Society%20for%20Humanistic%20Psychology_110411r.pdf « Alors que des inconnues fondamentales demeurent, non seulement sur la nature même de ce concept, mais également sur l’étiologie, les critères de diagnostic, l’étendue et le traitement, un lobby de plus en plus actif essaye d’introduire le « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) et/ou « aliénation parentale » dans la sphère judiciaire, en multipliant colloques et « formation » de magistrats et autres personnels judiciaires. Les auteurs d’articles promouvant l’ aliénation parentale et souhaitant son introduction dans les nosographies internationales, se réfèrent systématiquement à Richard Gardner, son inventeur, à ses thèses et ses critères de diagnostic. Le ton de ces articles est le plus souvent péremptoire, définitif, ne laissant aucune place, pour un observateur non averti, à la moindre incertitude ou au moindre doute. Un article du psychiatre Jean-Marc Delfieu, qui est expert près des tribunaux en est l’illustration (revue « Expert », 2005), mais aussi l’article de la revue « Annales Médico-Psychologiques » (2009) intitulé « Aliénation parentale : vers la fin du déni ? », du docteur Paul Bensussan qui est aussi expert près des tribunaux. On peut en dire autant de la thèse de B. Goudard1, étudiante en médecine générale, qui a bénéficié d’une large promotion. Pourtant cette thèse, pour ceux qui connaissent le milieu universitaire médical, s’illustre par une absence de recherche et démarche scientifique minimales, qu’on serait en droit d’attendre d’une thèse présentée comme une référence scientifique. L’utilisation de ce concept, en l’état actuel des connaissances, a généré aux USA des centaines d’erreurs de diagnostic qui ont mis les enfants en danger, et nous commençons à suivre le même chemin. Le professeur de psychiatrie Paul Fink, ancien président de l’APA (American Psychiatric Association) et directeur du Leadership Council on Mental Health, déclarait : “ Je suis très inquiet en ce qui concerne l’influence que Gardner et sa pseudo-science peuvent exercer sur les tribunaux…. Une fois que le juge admet le SAP, il est facile de conclure que les allégations d’agressions sont mensongères et les tribunaux attribuent la garde des enfants à des agresseurs présumés ou avérés.” ( Bruch 2006)2. Dans un article du « The Huffington Post » daté du 20 janvier 2011, Joan Dawson, maître en santé publique, fait part d’un cas récent où une mère, refusant de confier son bébé de neuf mois à son père car ce dernier avait menacé de le tuer, et demandant des visites supervisées, fut soupçonnée par le juge de commencer une « aliénation parentale ». Dès le premier jour de garde accordé par le tribunal, le père disparut avec l’enfant, et les deux furent retrouvés morts dix jours plus tard. ORIGINE DU CONCEPT DE « SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE » (SAP) Au cours des années 70-80, lorsque le tabou de l’inceste est tombé et que la gravité des conséquences des abus sexuels sur les enfants s’est imposée, les plaintes se sont multipliées dans les tribunaux. C’est alors qu’un psychiatre clinicien, et non professeur de psychiatrie, nord-américain, Richard Gardner, comparant ces plaintes à une « vague d’hystérie majeure déferlant aux USA » a décrété que la grande majorité de ces allégations étaient fausses si elles étaient faites lors d’un divorce ou d’un litige de garde d’enfant, les « mères aliénant leurs enfants en projetant sur le père leurs propres tendances sexuelles. » Et c’est sur la base de ses observations personnelles de cas qu’il affirmait être de fausses allégations d’agressions sexuelles, faites dans l’objectif d’exclure le père, qu’il a alors créé en 1986 le concept de « syndrome d’aliénation parentale » (SAP ou PAS en anglais). Il soutenait par ailleurs, mais sans s’appuyer sur la moindre recherche qui puisse justifier ses affirmations, que le SAP existe dans 90% des cas de litiges de garde et que les mères sont très majoritairement les parents aliénants. Les critiques les plus sévères adressées par ses pairs à la théorie du SAP concernent ses postulats sans fondement ou erronés mais aussi son manque de logique. Gardner avait établi une échelle de critères ayant valeur de diagnostic, l’ ELAS (Échelle de Légitimité des Agressions Sexuelles) qui selon lui, permettait de déterminer si les allégations faites lors d’un litige de garde étaient vraies ou fausses. Mais tout en affirmant qu’il n’y avait pas de SAP si l’enfant était réellement abusé, le fait que sa mère dénonce un abus lors d’un litige de garde est, pour Gardner, un critère de grande importance qui démontre que l’allégation est fausse et donc qu’il y a un SAP. Outre le contexte dans lequel Gardner a créé le SAP, outre ses affirmations péremptoires, ce sont aussi ses conceptions de la sexualité qui ont suscité des indignations et généré des suspicions à son égard. Ainsi, il minimisait la pédophilie et écrivait en 1993 que les activités sexuelles entre adultes et enfants et autres paraphilies servent des buts procréatifs qui favorisent l’amélioration de la survie de l’espèce, et font partie pour cette raison du répertoire naturel de l’humanité (Caplan, 2004 ; Hoult, 2006). Il considérait que « la société a une attitude excessivement punitive et moralisatrice envers les pédophiles,» et affirmait que des enfants peuvent séduire et initier eux-mêmes des relations sexuelles avec un adulte (Dallam, 1999). Et en 1995 il demandait que soit aboli le signalement obligatoire et supprimée l’immunité des personnes qui signalent des abus sur enfant (ib Dallam) L’aliénation parentale est donc devenue la meilleure tactique pour nier les abus sur enfant, d’autant plus que certains, comme le professeur de psychologie belgo canadien, H. Van Gijseghem à qui on doit l’introduction du SAP en Europe, ajoutent aujourd’hui un autre « syndrome » , le « syndrome des faux souvenirs » : si l’enfant affirme qu’il a bien été abusé, c’est sa mère qui a pu lui implanter dans le cerveau consciemment, ou même inconsciemment ajoute t-il, des faits qui ne se sont jamais produit, mais dont il garde des souvenirs. H. Van Gijseghem est un fidèle adepte de Gardner. En reprenant les affirmations de ce dernier, il a soulevé les mêmes contestations. Ses positions sur la prévention des abus sexuels sur les enfants ou leur traitement, ses provocations, ont généré des indignations chez ceux qui ont en charge le suivi des enfants abusés, et qui connaissent les ravages que peuvent provoquer ces abus dans l’enfance. Non seulement H. Van Gijseghem affirme que la grande majorité des allégations d’abus sexuels sont faites lors des litiges de garde, en dépit de toutes les enquêtes sérieuses faites sur le sujet, mais, tout en affirmant que les abus sexuels sont graves, il se dit opposé aux programmes de prévention auprès des enfants. Il soutient qu’attirer l’attention de l’enfant sur les parties génitales et suggérer que des adultes puissent vouloir y toucher est trop suggestif. Un récent article du Ottawa SUN, daté de février 2011, relatait l’audition d’H. Van Gijseghem devant le comité de la Chambre des Communes canadienne, au sujet d’un projet de loi voulant durcir les peines des prédateurs sexuels. Hubert Van Gijseghem a surpris son auditoire en soutenant que « la pédophilie était une orientation sexuelle au même titre que l’hétérosexualité ou l’homosexualité. » LE SAP AUJOURD’HUI Au fil des années, cependant, le terme de « syndrome d’aliénation parentale » appelé par la suite et indifféremment « aliénation parentale », a fini par s’appliquer à toutes les situations où existent des difficultés de contact entre un parent (le père le plus souvent) et son enfant, que ces situations impliquent ou non des allégations de violence. Mais toujours pour expliquer de façon causaliste linéaire et manichéenne le rejet parental de la part d’un enfant : mauvais parent manipulateur/ bon parent vierge de toutes responsabilités. La théorie de Gardner se focalise essentiellement sur le comportement du parent « préféré » par l’enfant, la mère le plus souvent, et néglige celui du parent refusé qui, en dehors même de violences patentes, peut avoir un comportement ou des attitudes éducatives problématiques pour l’enfant. Mais elle montre surtout son incapacité à prendre en compte d’autres explications au refus des visites, comme par exemple les réactions prévisibles d’un enfant au divorce de ses parents, les sentiments et la volonté personnelle de l’enfant lui-même, ou encore le comportement d’un enfant typique de son stade de développement. Ce concept est donc devenu aujourd’hui un fourre-tout, un « remplissage en vrac », disent les professeurs de pédopsychiatrie Hayez et Kinoo (Bruxelles), de différentes conjonctures cliniques où existent des difficultés de contact parent-enfant, alors que leur nature ou leur origine sont distinctes d’une « aliénation parentale » conçue systématiquement par ses supporters comme une manipulation de l’enfant. DANGER DE CE CONCEPT EN L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES L’adoption des thèses gardnériennes dans les tribunaux américains sans autre questionnement sur leur pertinence ou leur validité, a généré de nombreuses erreurs diagnostiques majeures avec pour conséquences des décisions aux effets parfois dramatiques pour les enfants, allant jusqu’au suicide et mort de certains d’entre eux. Un article du Newsweek (Sarah Childress, » Fighting Over the Kids » 2007″) cite une recherche faite en 2004 par le professeur Jay Silverman de l’Université de Harvard qui confirme que 54% des dossiers de garde qui impliquaient de la violence documentée ont vu la garde des enfants confiée à l’agresseur et que l’aliénation parentale était plaidée par ce dernier dans presque tous les dossiers. Dans ce même article, Richard Ducote, avocat à Pittsburgh affirme que « l’aliénation parentale est devenue un cancer dans les tribunaux de la famille ». C’est en raison de ces situations que le guide révisé en 2006 du Conseil National des Juges aux Tribunaux de la Famille (National Council of Juvenil and Family Court of Judges) des USA a inclus un énoncé qui dénonce le SAP comme de la « junk science » c’est-à-dire une « science de pacotille, » et plusieurs Etats ont adopté des législations pour éliminer l’utilisation de ce type de défense dans les litiges de garde. La calamiteuse expérience américaine n’a guère servi de leçon. Les thèses de Gardner et particulièrement ses critères de diagnostic, continuent à être promus en l’état, non seulement par des parents, mais aussi par des avocats, des experts près des tribunaux ou des thérapeutes, voire des travailleurs sociaux. LES PREUVES SCIENTIFIQUES DOIVENT ETRE INCONTOURNABLES Que des journalistes, des avocats ou des juges aux affaires familiales, se fassent le relais de ce concept, en se fiant à des opinions de professionnels, mais en ignorant que ces « opinions » sont le plus souvent personnelles et n’ont pas fait l’objet de méthodes acceptables de recherche scientifique, n’est pas surprenant. Mais des psychologues ou médecins cliniciens devraient savoir, avant de diffuser ce concept et vouloir « former » différents intervenants judiciaires, que les critères de preuves scientifiques sont incontournables, ce qui, comme nous allons le voir, est encore loin d’être le cas pour l’aliénation parentale. Ces preuves scientifiques doivent être d’autant plus incontournables, que les solutions préconisées par les promoteurs de ce concept, sont non seulement des visites obligatoires, mais aussi le transfert de garde des enfants, ainsi que des amendes ou la mise en prison du parent qui serait diagnostiqué « aliénant ». Le député Rémi Delatte, UMP, a fait une proposition de loi en ce sens, saluée par ces mêmes promoteurs. Pourtant, en 2001 déjà, le chercheur Williams signalait que les cours suprêmes du Canada et des USA avaient examiné une question essentielle : quels sont les principes que les juges de première instance devraient utiliser pour considérer que les témoignages des experts sont valables ? En ce qui concerne l’aliénation parentale, il affirmait : « ce concept soulève de graves problèmes s’il est examiné de manière critique quant aux principes d’admissibilité. Les tribunaux ont manqué de vigilance dans l’exercice de leur rôle de gardiens. L’admissibilité du syndrome d’aliénation parentale et/ou de l’aliénation parentale, ne devrait pas être prise naïvement pour acquise. » Le professeur de psychologie R. Warshak (2002) qui travaille sur l’aliénation parentale, reconnaît lui-même qu’ aucune recherche systématique n’a rapporté de preuve suffisante de la fiabilité du diagnostic de SAP, et insiste sur la nécessité de clarifier sa conceptualisation à partir d’études scientifiques afin d’éviter les erreurs de diagnostic. En effet, lorsque des cliniciens observent dans leur pratique auprès de leur clientèle, un phénomène qui leur paraît nouveau, ils peuvent émettre des hypothèses. Mais comme le précise Robert Emery (2005), professeur de psychologie et chercheur, si l’expérience clinique et les études de cas permettent de fournir des hypothèses, celles-ci ne prouvent rien à elles seules et ne permettent surtout pas de les confirmer. Ces hypothèses doivent donc le rester jusqu’à ce que des études scientifiques les confirment. Une recherche scientifique quant à elle, est assurée par des universitaires. Elle doit répondre à une méthodologie précise, selon des normes et un protocole donnés. Elle est ensuite soumise à plusieurs lectures anonymes par des pairs, parfois 6 ou 7, avant de pouvoir être publiée dans des revues scientifiques internationales. Si une étude scientifique part d’une hypothèse, celle-ci ne devient scientifiquement admise que si elle est réplicable, mais aussi confirmée par des preuves diverses et variées provenant d’autres études de chercheurs, et dont les résultats aboutissent à un consensus dans la communauté scientifique. Les critères Daubert doivent être utilisés pour évaluer l’impartialité et la fiabilité de l’avis d’un expert qui doit reposer sur des connaissances scientifiques validées. Ces critères doivent répondre aux questions suivantes afin de déterminer la pertinence d’une théorie et la fiabilité des résultats : - La théorie ou la technique sont-elles testables ? - Quel est le taux d’erreurs ? - La théorie et la technique sont-elles reconnues dans l’ensemble de la communauté scientifique ? En l’état actuel des connaissances sur le sujet, le « syndrome d’aliénation parentale » et/ou «aliénation parentale » ne sont toujours pas admissibles aux critères de preuves scientifiques. Des professionnels devraient fonder leurs avis et expertises sur des connaissances validées par l’ensemble de la communauté scientifique, et non les soumettre à des hypothèses, ou se muer en adeptes ou avocats d’une cause qui les séduit pour une raison ou une autre. Par ailleurs, en quoi relève t-il de la compétence d’un juge aux affaires familiales de diagnostiquer une pathologie décrite par ses supporters comme un désordre mental ? INCLUSION DE L’ALIENATION PARENTALE DANS LE DSM V Le DSM (Diagnostic and Statistical Manual) est un manuel diagnostique et statistique américain qui liste les désordres mentaux, parfois même listés avant qu’ils n’aient été prouvés (comme l’homosexualité, par exemple, qui y était inscrite comme un trouble mental, avant d’en être retirée en 1973). L’idée fixe de R.Gardner et de ceux qui en ont pris le relais est de faire inclure l’aliénation parentale dans le DSM, afin de lui donner un statut scientifique et une légitimité officielle. Un collectif d’une soixantaine de professionnels, essentiellement des cliniciens dont le psychiatre Paul Bensussan, des médiateurs ou des juristes, mais aussi la présidente d’ACALPA Olga Odinetz (Association Contre l’Aliénation Parentale), venant de pays différents, collectif coordonné par William Bernet, (professeur de psychiatrie à l’université Vanderbilt à Nashville (Tennessee)) et ami de R. Gardner, ont rédigé un dossier afin d’obtenir satisfaction quant à cette inclusion dans le futur DSM. Nous sommes en rapport avec des chercheurs américains, connus en tant que références internationales comme spécialistes des conséquences du divorce sur les enfants, et qui sont tous directeurs ou membres d’un programme de recherche sur « l’aliénation parentale » (Bruch, Johnston, Kelly, etc.). Ils nous ont autorisé à publier un courrier adressé au professeur Pine, responsable du DSM qui leur demandait leur avis sur l’introduction de l’aliénation parentale dans le DSM V. Copie en fut faite au docteur Bernet. Les membres de son collectif en ont, forcément, pris connaissance. Ces chercheurs font une analyse critique des éléments présentés par W. Bernet et son collectif dans leur dossier de demande d’inclusion de l’aliénation parentale dans le DSM V, et donnent les raisons pour lesquelles ils s’y opposent : 1 – « Il y a toujours un manque de fondement adéquat dans les recherches. » 2 - « La majorité des centaines d’articles présentés par W. Bernet et son collectif pour soutenir leur projet, sont essentiellement des articles polémiques, des points de vue personnels, ou des descriptions cliniques d’un petit nombre de cas non randomisés (non tirés au sort). Et sur la minorité de références reposant essentiellement sur la recherche empirique, il y a un manque d’examen critique rigoureux concernant l’intérêt relatif de ces études et leurs limites. » 3- « Aucun de ces articles ne définit le concept d’aliénation parentale auquel il se réfère, chacun le définissant selon son opinion personnelle, et l’aliénation parentale est confondue avec la résistance aux visites » 4 – « Il n’y a pas de données disponibles pour justifier la liste spécifique de critères retenus pour diagnostiquer un désordre d’aliénation parentale (incluse dans leur proposition page 79). Ces symptômes et leur nombre semblent avoir été choisis arbitrairement et ne reposent sur aucune sorte d’analyse différenciée qui pourrait permettre de distinguer un diagnostic erroné, tant positif que négatif. » NB Ce sont pourtant ces mêmes symptômes qu’utilisent les promoteurs de l’aliénation parentale pour faire un diagnostic. Gardner avait établi 8 critères ou « symptômes » qui permettaient, selon lui, de diagnostiquer une aliénation parentale. Non seulement ces critères ne sont pas possibles à appliquer à de jeunes enfants, et plusieurs d’entre eux dépendent de l’interprétation et/ou du jugement subjectif de chaque examinateur, mais il y en a un qui « coupe l’herbe sous le pied » : - « le penseur indépendant ». Autrement dit, si l’enfant affirme avoir une volonté autonome et non sous influence pour ne pas voir son autre parent, c’est la preuve qu’il est manipulé. 5 – « W. Bernet et son collectif ne font pas référence aux études empiriques des chercheurs qui aboutissent à des hypothèses contraires aux affirmations du Dr Bernet et son groupe, selon lesquelles l’aliénation parentale peut se distinguer de manière fiable du processus dans lequel un enfant se détache avec réalisme d’un parent, parce que ce dernier a une attitude éducative problématique ou abusive. » 6 - « La recherche sur l’étiologie est encore exploratoire et nécessite d’être développée » 7 – « D’un point de vue méthodologique, il n ’y a pratiquement aucune étude acceptable qui évalue l’efficacité des interventions radicalement différentes qui sont recommandées (par exemple une thérapie centrée sur la famille, ou un changement de garde en attribuant l’hébergement au parent rejeté avec une assistance psycho-éducative) » 8 – « L’estimation de la fréquence d’aliénation parentale est inadéquate faute de larges échantillons représentatifs, » NB Dans ce registre, on peut noter les chiffres les plus fantaisistes qui sont avancés et qui démontrent combien le concept lui-même d’aliénation parentale n’est pas défini : « fléau masif » pour maître Jean Pannier, 10 à 15 % des divorces conflictuels pour ACALPA ou le docteur Broussalian , 5% de formes sévères pour le docteur Bensussan, alors que William Bernet annonce dans son dossier de demande d’inclusion 0,25 % de fréquence d’aliénation parentale ( ce qui assimile davantage l’aliénation parentale à une maladie orpheline qu’à un fléau massif …..) 9 - « En raison du manque criant de recherches solides sur l’étiologie et les interventions efficaces, les professionnels en santé mentale et ceux chargés d’évaluer le droit de garde ne peuvent, sur ces cas, fournir de preuves qui correspondent aux critères de preuves scientifiques émis par Daubert. » Par ailleurs, en octobre 2010 le professeur REGIER, responsable de la division recherche de l ’APA (American Psychiatric Association) et vice président du groupe de travail chargé de l’élaboration du DSM, s’est dit aussi opposé au projet d’inclusion de l’aliénation parentale dans ce manuel, considérant en effet qu ’il n ’y a toujours pas, à ce jour, de preuves scientifiques et cliniques suffisantes pour justifier cette inclusion. La Société de Neuropsychiatrie Espagnole a également pris partie en avril 2010 contre l’utilisation clinique et judiciaire du SAP, faute de preuves scientifiques suffisantes : « Ces dernières années en Espagne, comme dans d’autres pays qui nous entourent, ce concept s’est infiltré dans des sentences judiciaires sous la rubrique supposée scientifique du SAP, arguments pour le changement de garde ou autres actions légales qui ont d’énormes répercussions pour l’enfant et la famille. Ces arguments ne sont pourtant pas acceptés par une large majorité des professionnels en santé mentale. Nous pensons que le succès qu’a eu ce terme dans le champ judiciaire, est du à ce qu’il donne une réponse simple (et simpliste) à un problème qui sature les juges de la famille, et qui facilite les arguments pseudo psychologiques ou pseudo scientifiques des avocats de ces parents plaignants pour la garde de leurs enfants (Escudero, Aguilar y de la Cruz, 2008 a, b).Cette explication nous aide à comprendre pourquoi ce concept a été accepté, malgré son manque de rigueur et sans autre questionnement. » Ces insuffisances de connaissances sur des points aussi cruciaux que la définition elle-même de l’aliénation parentale, ou les critères de diagnostic, ne permettent pas de faire un diagnostic fiable et moins encore différentiel, et devraient amener les promoteurs de ce concept à plus de prudence et de retenue, sauf à provoquer les mêmes drames qu’ont connus les USA. Les adeptes de Gardner s’appuient sur des décisions de Tribunal de Grande Instance ou de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui incluent le terme de « syndrome d’aliénation parentale », pour laisser à penser qu’il repose enfin sur une vérité scientifiquement prouvée et que le SAP serait enfin diagnosticable sans erreur possible. Or, pour le professeur J. Johnston et la majorité des spécialistes, il n’est pas possible d’affirmer que le SAP est un syndrome puisqu’on n’en a toujours mesuré, ni la pathogénèse, ni le processus, ni la tendance familiale et l’apparition. L’APA (Association Américaine de Psychiatrie), confirme elle aussi que le SAP ne comporte pas de symptômes qui soient généralement reconnus et vérifiés empiriquement. Dans une publication de J. Johnston et R. Goldman, sur le suivi durant plusieurs années d’enfants qui avaient rejeté un parent, (publication que ces chercheurs nous ont également permis de publier), les deux raisons les plus fréquentes parmi toutes celles qui amènent un enfant à résister à des droits de visites ou refuser un parent sont : - les déficiences et carences parentales du parent rejeté, - la réaction d’un enfant pris dans un violent conflit parental. Pour J. Johnston, ces familles hautement conflictuelles comportent fréquemment de la violence intrafamiliale qui, même si elle n’est pas dirigée contre l’enfant lui-même, peut générer chez lui un syndrome post traumatique ou une anxiété généralisée. D’autre part, dans les familles très conflictuelles, les parents ont des vues très négatives l’un de l’autre et se dénigrent mutuellement. Les enfants peuvent alors s’allier, dans une tentative de survie, avec le parent qu’ils préfèrent ou qui leur paraît le plus vulnérable, ou au contraire, s’allier avec le parent le plus dominant ou qu’ils craignent. Ce conflit parental aigu est, dans la majorité des cas, bien antérieur à la séparation et il est utopique de penser qu’une médiation familiale pourra le résoudre après la rupture. On peut s’étonner, en outre, alors que le conflit parental ou les violences intrafamiliales sont identifiées comme des facteurs qui nuisent le plus à un enfant, que certains se focalisent sur l’impact de ce conflit sur l’enfant, uniquement après la séparation et non avant. Stoltz et Ney (2002) considèrent par ailleurs, que les critères d’évaluation de l’aliénation décrits comme déraisonnables, peuvent au contraire être des réactions raisonnables car adaptatives pour l’enfant si elles sont considérées dans leur contexte. Ils ajoutent et insistent que le refus de les tenir pour telles a de graves conséquences. Ce n’est que beaucoup plus rarement qu’un enfant rejette un parent sous la seule manipulation de l’autre parent. Il s’agit souvent d’un parent qui a des troubles psychiatriques ou un trouble grave de la personnalité (un pervers manipulateur par exemple). CONCLUSION La définition de l’aliénation parentale a varié au fil du temps, au gré de l’opinion, ou pour des raisons stratégiques, des intervenants. Certains en donnent aujourd’hui la définition suivante : « L’enfant qui refuse ou rejette un parent sans que rien ne le justifie. » Certes… mais pour prouver qu’un parent est injustement rejeté il faudrait connaître de façon quasi certaine ce qui se passait dans l’intimité familiale avant la séparation ou se qui se passe après la rupture. Le professeur R. Emery (ib Emery 2005) qui a aussi pratiqué la médiation et des thérapies familiales durant de nombreuses années avoue, avec une certaine ironie, qu’il serait impressionné si un investigateur quel qu’il soit, avait trouvé des façons valides et fiables de discerner la vérité et de départager les comptes rendus exacts et inexacts dans « sa version à lui » et « sa version à elle » lors des divorces conflictuels. La justice n’en a pas davantage les moyens. On peut en juger sur des cas, certes extrêmes, mais qui l’illustrent d’autant mieux, dans lesquels un parent tue les enfants et/ou le conjoint dès les premiers droits d’hébergement accordés par décision judiciaire, faute pour le juge d’avoir pu appréhender sa dangerosité ou cru le parent qui la dénonçait. Ce n’est que dans un suivi au long cours que les situations peuvent être éclaircies. Certains parents ont des attentes impossibles à l’égard du système judiciaire. Aussi difficile que soit pour un parent le rejet injustifié de son enfant, il n’est pas possible aujourd’hui encore et dans l’état actuel des connaissances, d’imposer un diagnostic d’aliénation parentale (ou autre notion substitutive) dans la sphère judiciaire, sauf à multiplier les erreurs de diagnostic, qui seront suivies de décisions qui feront, selon les chercheurs, davantage de victimes qu’il n’y a d’enfants réellement soumis à un lavage de cerveau Courrier de J. Johnston, Kelly et coll : SAP courrier JOHNSTON Janet R. Johnston, Judith Roth Goldman, “Résultats d’interventions en conseil familial auprès d’enfants hostiles à un droit de visite : addendum aux travaux de Friedlander et Walters, Family Court Review, Vol. 48 No. 1, January 2010 112–115 SAP publication GOLDMAN JOHNSTON Résultats 3 1) B. Goudard, « Le syndrome d’aliénation parentale » thèse de médecine générale université Claude Bernard de Lyon. 2008 2) Carol Bruch « Les concepts de syndrome d’aliénation parentale (SAP) et d’enfants aliénés (EA) : sources d’erreur dans les conflits de garde d’enfants. » Child & Family Law Quarterly 381 (2002, revu en 2006) 3) L. Caplan « Le syndrome d’aliénation parentale » Recherches et Prévisions n° 89 2007 4) J. Hoult, “Evidentiary Admissibilty Of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy”, Children’s Legal Rights Journal. 2006 5) J.L. Hayez; P.Kinoo, « Aliénation parentale, un concept à hauts risques« , Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence,2005 6) Rapport Freeman et Freeman, ministère de la justice canadienne, 2003 7) R. Emery, “Parental Alienation Syndrome: proponents bear the burden of proof”, Family Court Review, vol. 43 N° 1, 2005 ________________________________________________________________________ Revue « Le journal des psychologues » Cette revue a publié en février 2012 un article consacré au « syndrome d’aliénation parentale » qui a provoqué de vives et multiples réactions. Jean-Luc Viaux, professeur de psychopathologie, a fait une mise au point publiée dans l’édition suiv ante de la revue. Cette mise au point est inspirée de nos recherches et publications sur ce concept et confirme sa dangerosité en l’état actuel des connaissances : SAP Aliénation parental (Viaux Jean Luc)

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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd