dimanche 24 février 2013
Que faire en cas de violences ?
Que faire en cas de violences ?
Les lois évoquées ici peuvent être consultées sur www.legifrance.gouv.fr. Pour tout ce qui suit il faut rappeler que conformément aux dispositions législatives« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.»Les contraventions sont jugées par le tribunal de police Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel Les crimes sont jugés par la Cour d'Assise.
I - LES INJURES
Ce sont des contraventions punies d'une amende et jugées par le tribunal de police
II - LES MENACES
Article 222-17 : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18 : La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est un délit punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de by InstantSavings" href="http://www.memoiretraumatique.org/que-faire-en-cas-de-violences/et-la-loi.html#" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=RlI6MzM0ODA6MTQxOnJlbXBsaXI6YjE5NTQ3M2U2NzRiYmQ1YzI4YTQ5ZmJiYzY5YjY4NzU6ei0xMzc0LTEzNTg5Nzp3d3cubWVtb2lyZXRyYXVtYXRpcXVlLm9yZzowOjA">remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18-1 : Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont un délit punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Article 222-18-3 : Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 22-17 sont un délit punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
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III - LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
Du harcèlement moral au travail, Article 222-33-2 :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Du harcèlement moral dans le couple, Article 222-33-2-1, Loi du 9 juillet 2010 :
le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
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IV - LES VIOLENCES PHYSIQUES
Si ce sont des atteintes volontaires à la vie d'une personne, ce sont des crimes.
Si ce sont des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, elles peuvent être qualifiées de délits ou de contraventions selon qu'elles aient causé ou non une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours ou inférieure, qu'il y ait ou non des circonstances aggravantes (mineurs, conjoints, concubins ou partenaire pacsé, personne en situation de vulnérabilité, etc.).La loi prévoit pour les violences conjugales commise par le conjoint , le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (que ce soit un crime, un délit ou une contravention) des circonstances aggravantes pour les peines encourues. La circonstance aggravante prévue est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Et avec la loi du 9 juillet 2010, dans le cas où les infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.Article 222-16-2, loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8 (meurtre), 222-10 (mutilation) ou 222-12(violences ayant entraînées une ITT supérieure à 8 jours) sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
1) LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE D'UNE PERSONNE
a) En cas de meurtre : Article 221-1 du code pénal :
Il s'agit d'un crime que le code pénal punit de 30 ans de réclusion criminelle, ou de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes quand ce meurtre est précédé ou suivi d'un autre crime (comme d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie), qu'il est prémédité, qu'il est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs, sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à l'âge, à la maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, sur un magistrat, un avocat, un officier public, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration (…) ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, sur un témoin, une victime, une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
b) En cas de tortures et d'actes de barbarie
Article 222-1 du code pénal : le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-2 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est **un crime punie de la réclusion criminelle à perpétuité **lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
Article 222-3 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est punie un crime de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans.
c) En cas de mutilations :
Article 222-9 Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont un délit et punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Article 222-10 L'infraction définie à l'article 222-9 est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1°) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4°) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
2) LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉES UNE ITT INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS SONT UN DÉLIT
Article 222-11 : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 222-12 : L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1°) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4°) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme; 11°) Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public, ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13°) Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14°) Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15°) Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
3) LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉES UNE ITT INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT MOINS DE HUIT JOURS NE SONT PAS UN DÉLIT
SAUF dans le cadre de l'Article 222-13 : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1° ) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter) Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) **Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10°) Avec usage ou menace d'une arme ; 11°) Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. 13°) Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14°) Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15°) Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
4) LES VIOLENCES HABITUELLES
Article 222-14 modifié par loi du 9 juillet 2010 concernant les violences habituelles : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
1°) De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2°) De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3°) De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4°) De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Article 222-14-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
1°) De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime.
2°) De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
3°) De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
4°) De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.
Article 222-14-2 créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V) : le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article 222-14-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31 : les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
Article 222-15 modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - (art. 44 JORF 7 mars 2007) : l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article 222-15-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende.
Article 222-16 modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 (art. 49 JORF 19 mars 2003) : les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-16-1 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 : les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 222-16-2 loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-16-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 33 : dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
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V - LOIS SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
Article 222-22 du code pénal : constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation.La contrainte prévue par l'article 222-22 peut-être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
1) LE VIOL
Le viol est un crime jugé par la Cour d'Assises.
le viol est défini par l'article 222-23 du code pénal comme : "Tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise", et est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Chaque terme a son importance : pénétration sexuelle, c'est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ; de quelque nature que ce soit, ceci désigne toute pénétration sexuelle qu'elle soit vaginale, anale ou orale, ou pénétration sexuelle par le sexe, la main ou des objets ; commis sur la personne d'autrui, ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant - fille ou garçon- que la victime soit connue ou inconnue de l'auteur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; par violence, contrainte, menace ou surprise, ceci désigne les moyens employés par l'auteur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l'âge de la victime, c'est le non-consentement ou l'abus de minorité qui caractérise le viol.
Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand il est accompagné de circonstances aggravantes article 222-24 du code pénal : lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; lorsqu'il est commis sur mineur de moins de 15 ans ; lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ; lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonction, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; lorsqu'il est commis avec la menace ou l'usage d'une arme ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime article 222-25 du code pénal, et d'une réclusion criminelle à perpétuité s'il a été précédé ou suivi de tortures et d'actes de barbarie article 222-26.
2) LES AGRESSIONS SEXUELLES
Les agressions sexuelles sont des délits, ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol commises avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Elles regroupent de façon non exhaustive les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou de vidéos ou le visionnage pornographique sous contrainte, obliger à des situations dégradantes ou à des relations sexuelles devant témoins. Que ce soient des actes que l'agresseur pratique sur la victime ou bien qu'il contraigne la victime à les pratiquer sur lui elles sont punies (ainsi que leurs tentatives) :
de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 222-27 du code pénal),
de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-28 du code pénal) quand elles sont aggravées : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
elles sont passibles de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-29 du code pénal) quand elles sont imposées à un-e mineur-e de moins de 15 ans, à une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
et de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sur des mineurs de 15 ans (article 222-30 du code pénal) si elles sont aggravées pour l'infraction définie par l'article 229-29 (et sa tentative) : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsqu'elles sont commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les parties du corps considérées comme sexuelles ou à connotation sexuelle sont : le sexe, les fesses, les seins, la bouche et les cuisses.
3) LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCES SUR MINEUR(E)S
Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits.
Article 227.25 du Code pénal : c’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Article 227.27 du Code pénal).
4) LES VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES INCESTUEUX
article 222-31-1 : les viols et les agressions sexuelles sont qualifiées d'incestueux lorsqu'ils ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
article 222-31-2 : lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait partiel ou total de cette autorité, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et les sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
5) L’EXHIBITION SEXUELLE
L'exhibition sexuelle est un délit.
article 222-32 du code pénal : d’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
6) LE BIZUTAGE
Le bizutage est un délit.
article 225-16-1 du code pénal : le fait hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
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7) LES MUTILATIONS GENITALES
Les mutilations génitales sont toutes les interventions pratiquées sur les organes génitaux féminins sans raison médicale :
L'excision (type I et II): ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres (la plus fréquente en France, Afrique de l'Ouest et Egypte) ;
l'infibulation (type III) : ablation du clitoris et de la totalité des parties génitales externes (petites et grandes lèvres) avec couture des deux côtés de la vulve et rétrécissement de l'orifice vaginal (la vulve devient une cicatrice très dure qu'il faudra inciser lors du mariage, des accouchements) surtout en Afrique de l'Est.
Il s'agit d'un crime (article 222-10 du code pénal) si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur le mineur qui peut-être puni de 20 ans de réclusion criminelle, une action en justice peut-être engagée 20 ans après la majorité de la victime.
Sinon il s'agit d'un délit (article 222-9 du code pénal) pour des violences ayant entraîné une mutilation et ou une infirmité permanente qui peuvent être punis de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d 'amende.
La loi française s'applique aussi quand la mutilation est commise à l'étranger (article 222-16-2 du code pénal), l'auteur qu'il soit français ou étranger pourra être poursuivi en France à condition que la victime soit française ou qu'elle réside habituellement en France.
8) LE PROXENETISME ET INFRACTIONS ASSIMILÉES
Le Proxénétisme et infractions assimilées (atteintes à la dignité de la personne) :
Article 225-5 du code pénal : le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire." Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L'article 225-12-1 du code pénal concerne les clients : le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un-e mineur-e qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ou de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans les cas suivants : lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions ; lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis des violences.
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Les dispositions concernant le racolage et l'exhibition sexuelle peuvent être également opposées aux clients de la prostitution.
9) LA TRAITE (atteinte à la dignité de la personne)
article 225-4-1 du code pénal : la traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération et d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin
soit de permettre contre cette victime de la traite des infraction de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité,
soit de contraindre cette victime de la traite à commettre tout crime ou délit.
La traite est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : à l'égard d'un mineur ; à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; à l'égard de plusieurs personnes ; à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de ses fonctions ; par une personne appelée à participer, per ses foncions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
La traite est punie de vingt ans d'emprisonnement et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 000 000 euros d'amende.
La tentative des délits de traite est punie des mêmes peines.
10) LE HARCELEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l’autorité conférée par une fonction est aussi puni par la loi.
LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
CODE PÉNAL
Art. 222-33
I. Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Art. 225-1-1, créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3 - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.
Le harcèlement sexuel au travail : il peut se manifester sous deux formes : il peut affecter l'environnement de travail (par des propos sexistes, des plaisanteries obscènes, des affichages pornographiques) et ne viser personne en particulier. il peut se manifester en des conduites physiques et verbales ayant pour effet d'humilier, de dégrader une personne en raison de son sexe : insultes sexistes, attouchements non sexuels (cheveux, épaules, mollets ...), exhibitionnisme, pornographie, questions ou confidences sur la vie sexuelle de la victime ou de l'agresseur, propositions sexuelles, chantages sexuels…il n'est pas caractérisé par la répétition (comme le harcèlement moral) , un seul acte suffit (par exemple lors d'un entretien d'embauche).
CODE DU TRAVAIL
Article L1153-1 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Article L1153-2 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Article L1153-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L1153-4 En savoir plus sur cet article...
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Article L1153-5 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Article L1153-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 08 août 2012
Article 6 ter En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 8
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
11) LES PROPOS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
La diffamation et l'injure non publiques - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - sont punies d'une amende de 750 euros article R624-3 et R624-4 du code pénal.
La diffamation publique - lorsqu'elle est commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 32 de la loi sur la liberté de la presse.
L'injure publique - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende, article 33 de la loi sur la liberté de la presse.
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'une amende de 1500 euros, article R625-7 du code pénal.
La provocation publique à la haine et à la violence - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 24 de la loi sur la liberté de la presse.
12) LES DISCRIMINATIONS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles consistent à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ; à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise ; à refuser d'accepter une personne des stages lorsque le refus discriminatoire en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, article 225-1, 225-2, 432-7 du code pénal.
Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sur le lieu de travail : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun-e salarié-e ne peut être sanctionné-e, licencié-e ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe et/ou de son orientation sexuelle, article L122-45 du code du travail.
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VI - DU GENOCIDE
Article 211-1 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004 : constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 1°) atteinte volontaire à la vie ; 2°) atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 3°) soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; 4°) mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 211-2 Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 1 : La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
VII - DES AUTRES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Article 212-1 Modifié par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 2 : constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : 1°) L'atteinte volontaire à la vie ; L'extermination ; 2°) La réduction en esclavage ; 3°) La déportation ou le transfert forcé de population ; 4°) L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 5°) La torture ; 6°) Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 7°) La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; 8°) L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition
http://www.memoiretraumatique.org/que-faire-en-cas-de-violences/et-la-loi.html#titre90-7
lundi 18 février 2013
SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE OU ALIENATION PARENTALE
SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE OU ALIENATION PARENTALE
»Syndrome d’aliénation parentale » et/ou « aliénation parentale »
Jacqueline Phélip
NB Cet article a également été publié sur le site juridique « Village justice«
http://www.village-justice.com/articles/Syndrome-alienation-parentale,10382.html
NB Nous recevons de plus en plus de dossiers où un diagnostic de syndrome d’aliénation parentale et/ou aliénation parentale a été posé de façon arbitraire, tantôt par un psychologue, tantôt par une assistante sociale ou un travailleur social….
Ici c’est une psychologue qui a fait ce diagnostic, affirmant que c’est la mère qui manipulait les enfants, alors même que plusieurs preuves étaient dans le dossier confirmant que le père des enfants était violent. Celui-ci a exigé le placement des enfants en foyer et le juge a suivi, en assortissant la mesure d’une interdiction faite à la mère de voir ses enfants durant un an.
Une manifestation a eu lieu en soutien aux enfants et une vidéo en a été faite :
http://www.youtube.com/watch?v=BMt7BsNQ8ao&feature=youtu.be
C’est la raison pour laquelle, il nous parait important de faire le point sur ce concept si dangereux en l’état actuel des connaissances.
IMPORTANT
Le docteur Paul Bensussan, psychiatre, expert près des tribunaux, affirmait dans un article « L’aliénation parentale vers la fin du déni ? » (Annales médico psychologiques, 2009) que :
« la validité du concept est démontrée et que les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées ».
Or, contrairement à cette affirmation, la validité du concept n’est toujours pas démontrée . Dans une Lettre ouverte adressée aux responables du DSM Task Force ( Diagnostic and Statistical Manual) chargés de l’inclusion de nouvelles pathologies dans la nouvelle mouture du DSM qui doit sortir en 2013, l’ American Psychological Association, la Society fot Humanistic Psychology , (en coopération avec diverses sociétés scientifiques) , ainsi que plus de 5000 professionnels en santé mentale, se sont opposés à l’inclusion de différents « syndromes » dont le syndrome d’aliénation parentale car ils ne reposent sur aucune preuve empirique :
« Par exemple, le «syndrome d’apathie», le «trouble de dépendance à Internet», et le «syndrome d’aliénation parentale» n’ont pratiquement pas de fondement dans la littérature empirique »
Les responsables du DSM Task Force ont répondu ce 4 novembre 2011 :
« Nous tenons à clarifier plusieurs questions spécifiques que vous soulevez. Plusieurs troubles qui ont été mentionnés, tels que le Syndrome d’aliénation parentale, ont été proposés par des groupes extérieurs, mais n’ont pas été proposés par la Task Force pour leur inclusion . «
http://www.dsm5.org/Newsroom/Documents/DSM5%20TF%20Response_Society%20for%20Humanistic%20Psychology_110411r.pdf
« Alors que des inconnues fondamentales demeurent, non seulement sur la nature même de ce concept, mais également sur l’étiologie, les critères de diagnostic, l’étendue et le traitement, un lobby de plus en plus actif essaye d’introduire le « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) et/ou « aliénation parentale » dans la sphère judiciaire, en multipliant colloques et « formation » de magistrats et autres personnels judiciaires.
Les auteurs d’articles promouvant l’ aliénation parentale et souhaitant son introduction dans les nosographies internationales, se réfèrent systématiquement à Richard Gardner, son inventeur, à ses thèses et ses critères de diagnostic. Le ton de ces articles est le plus souvent péremptoire, définitif, ne laissant aucune place, pour un observateur non averti, à la moindre incertitude ou au moindre doute. Un article du psychiatre Jean-Marc Delfieu, qui est expert près des tribunaux en est l’illustration (revue « Expert », 2005), mais aussi l’article de la revue « Annales Médico-Psychologiques » (2009) intitulé « Aliénation parentale : vers la fin du déni ? », du docteur Paul Bensussan qui est aussi expert près des tribunaux.
On peut en dire autant de la thèse de B. Goudard1, étudiante en médecine générale, qui a bénéficié d’une large promotion. Pourtant cette thèse, pour ceux qui connaissent le milieu universitaire médical, s’illustre par une absence de recherche et démarche scientifique minimales, qu’on serait en droit d’attendre d’une thèse présentée comme une référence scientifique.
L’utilisation de ce concept, en l’état actuel des connaissances, a généré aux USA des centaines d’erreurs de diagnostic qui ont mis les enfants en danger, et nous commençons à suivre le même chemin.
Le professeur de psychiatrie Paul Fink, ancien président de l’APA (American Psychiatric Association) et directeur du Leadership Council on Mental Health, déclarait : “ Je suis très inquiet en ce qui concerne l’influence que Gardner et sa pseudo-science peuvent exercer sur les tribunaux…. Une fois que le juge admet le SAP, il est facile de conclure que les allégations d’agressions sont mensongères et les tribunaux attribuent la garde des enfants à des agresseurs présumés ou avérés.” ( Bruch 2006)2.
Dans un article du « The Huffington Post » daté du 20 janvier 2011, Joan Dawson, maître en santé publique, fait part d’un cas récent où une mère, refusant de confier son bébé de neuf mois à son père car ce dernier avait menacé de le tuer, et demandant des visites supervisées, fut soupçonnée par le juge de commencer une « aliénation parentale ».
Dès le premier jour de garde accordé par le tribunal, le père disparut avec l’enfant, et les deux furent retrouvés morts dix jours plus tard.
ORIGINE DU CONCEPT DE « SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE » (SAP)
Au cours des années 70-80, lorsque le tabou de l’inceste est tombé et que la gravité des conséquences des abus sexuels sur les enfants s’est imposée, les plaintes se sont multipliées dans les tribunaux. C’est alors qu’un psychiatre clinicien, et non professeur de psychiatrie, nord-américain, Richard Gardner, comparant ces plaintes à une « vague d’hystérie majeure déferlant aux USA » a décrété que la grande majorité de ces allégations étaient fausses si elles étaient faites lors d’un divorce ou d’un litige de garde d’enfant, les « mères aliénant leurs enfants en projetant sur le père leurs propres tendances sexuelles. »
Et c’est sur la base de ses observations personnelles de cas qu’il affirmait être de fausses allégations d’agressions sexuelles, faites dans l’objectif d’exclure le père, qu’il a alors créé en 1986 le concept de « syndrome d’aliénation parentale » (SAP ou PAS en anglais). Il soutenait par ailleurs, mais sans s’appuyer sur la moindre recherche qui puisse justifier ses affirmations, que le SAP existe dans 90% des cas de litiges de garde et que les mères sont très majoritairement les parents aliénants.
Les critiques les plus sévères adressées par ses pairs à la théorie du SAP concernent ses postulats sans fondement ou erronés mais aussi son manque de logique. Gardner avait établi une échelle de critères ayant valeur de diagnostic, l’ ELAS (Échelle de Légitimité des Agressions Sexuelles) qui selon lui, permettait de déterminer si les allégations faites lors d’un litige de garde étaient vraies ou fausses. Mais tout en affirmant qu’il n’y avait pas de SAP si l’enfant était réellement abusé, le fait que sa mère dénonce un abus lors d’un litige de garde est, pour Gardner, un critère de grande importance qui démontre que l’allégation est fausse et donc qu’il y a un SAP.
Outre le contexte dans lequel Gardner a créé le SAP, outre ses affirmations péremptoires, ce sont aussi ses conceptions de la sexualité qui ont suscité des indignations et généré des suspicions à son égard. Ainsi, il minimisait la pédophilie et écrivait en 1993 que les activités sexuelles entre adultes et enfants et autres paraphilies servent des buts procréatifs qui favorisent l’amélioration de la survie de l’espèce, et font partie pour cette raison du répertoire naturel de l’humanité (Caplan, 2004 ; Hoult, 2006). Il considérait que « la société a une attitude excessivement punitive et moralisatrice envers les pédophiles,» et affirmait que des enfants peuvent séduire et initier eux-mêmes des relations sexuelles avec un adulte (Dallam, 1999).
Et en 1995 il demandait que soit aboli le signalement obligatoire et supprimée l’immunité des personnes qui signalent des abus sur enfant (ib Dallam)
L’aliénation parentale est donc devenue la meilleure tactique pour nier les abus sur enfant, d’autant plus que certains, comme le professeur de psychologie belgo canadien, H. Van Gijseghem à qui on doit l’introduction du SAP en Europe, ajoutent aujourd’hui un autre « syndrome » , le « syndrome des faux souvenirs » : si l’enfant affirme qu’il a bien été abusé, c’est sa mère qui a pu lui implanter dans le cerveau consciemment, ou même inconsciemment ajoute t-il, des faits qui ne se sont jamais produit, mais dont il garde des souvenirs. H. Van Gijseghem est un fidèle adepte de Gardner. En reprenant les affirmations de ce dernier, il a soulevé les mêmes contestations. Ses positions sur la prévention des abus sexuels sur les enfants ou leur traitement, ses provocations, ont généré des indignations chez ceux qui ont en charge le suivi des enfants abusés, et qui connaissent les ravages que peuvent provoquer ces abus dans l’enfance. Non seulement H. Van Gijseghem affirme que la grande majorité des allégations d’abus sexuels sont faites lors des litiges de garde, en dépit de toutes les enquêtes sérieuses faites sur le sujet, mais, tout en affirmant que les abus sexuels sont graves, il se dit opposé aux programmes de prévention auprès des enfants. Il soutient qu’attirer l’attention de l’enfant sur les parties génitales et suggérer que des adultes puissent vouloir y toucher est trop suggestif.
Un récent article du Ottawa SUN, daté de février 2011, relatait l’audition d’H. Van Gijseghem devant le comité de la Chambre des Communes canadienne, au sujet d’un projet de loi voulant durcir les peines des prédateurs sexuels. Hubert Van Gijseghem a surpris son auditoire en soutenant que « la pédophilie était une orientation sexuelle au même titre que l’hétérosexualité ou l’homosexualité. »
LE SAP AUJOURD’HUI
Au fil des années, cependant, le terme de « syndrome d’aliénation parentale » appelé par la suite et indifféremment « aliénation parentale », a fini par s’appliquer à toutes les situations où existent des difficultés de contact entre un parent (le père le plus souvent) et son enfant, que ces situations impliquent ou non des allégations de violence. Mais toujours pour expliquer de façon causaliste linéaire et manichéenne le rejet parental de la part d’un enfant : mauvais parent manipulateur/ bon parent vierge de toutes responsabilités.
La théorie de Gardner se focalise essentiellement sur le comportement du parent « préféré » par l’enfant, la mère le plus souvent, et néglige celui du parent refusé qui, en dehors même de violences patentes, peut avoir un comportement ou des attitudes éducatives problématiques pour l’enfant. Mais elle montre surtout son incapacité à prendre en compte d’autres explications au refus des visites, comme par exemple les réactions prévisibles d’un enfant au divorce de ses parents, les sentiments et la volonté personnelle de l’enfant lui-même, ou encore le comportement d’un enfant typique de son stade de développement.
Ce concept est donc devenu aujourd’hui un fourre-tout, un « remplissage en vrac », disent les professeurs de pédopsychiatrie Hayez et Kinoo (Bruxelles), de différentes conjonctures cliniques où existent des difficultés de contact parent-enfant, alors que leur nature ou leur origine sont distinctes d’une « aliénation parentale » conçue systématiquement par ses supporters comme une manipulation de l’enfant.
DANGER DE CE CONCEPT EN L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES
L’adoption des thèses gardnériennes dans les tribunaux américains sans autre questionnement sur leur pertinence ou leur validité, a généré de nombreuses erreurs diagnostiques majeures avec pour conséquences des décisions aux effets parfois dramatiques pour les enfants, allant jusqu’au suicide et mort de certains d’entre eux.
Un article du Newsweek (Sarah Childress, » Fighting Over the Kids » 2007″) cite une recherche faite en 2004 par le professeur Jay Silverman de l’Université de Harvard qui confirme que 54% des dossiers de garde qui impliquaient de la violence documentée ont vu la garde des enfants confiée à l’agresseur et que l’aliénation parentale était plaidée par ce dernier dans presque tous les dossiers.
Dans ce même article, Richard Ducote, avocat à Pittsburgh affirme que « l’aliénation parentale est devenue un cancer dans les tribunaux de la famille ».
C’est en raison de ces situations que le guide révisé en 2006 du Conseil National des Juges aux Tribunaux de la Famille (National Council of Juvenil and Family Court of Judges) des USA a inclus un énoncé qui dénonce le SAP comme de la « junk science » c’est-à-dire une « science de pacotille, » et plusieurs Etats ont adopté des législations pour éliminer l’utilisation de ce type de défense dans les litiges de garde.
La calamiteuse expérience américaine n’a guère servi de leçon. Les thèses de Gardner et particulièrement ses critères de diagnostic, continuent à être promus en l’état, non seulement par des parents, mais aussi par des avocats, des experts près des tribunaux ou des thérapeutes, voire des travailleurs sociaux.
LES PREUVES SCIENTIFIQUES DOIVENT ETRE INCONTOURNABLES
Que des journalistes, des avocats ou des juges aux affaires familiales, se fassent le relais de ce concept, en se fiant à des opinions de professionnels, mais en ignorant que ces « opinions » sont le plus souvent personnelles et n’ont pas fait l’objet de méthodes acceptables de recherche scientifique, n’est pas surprenant.
Mais des psychologues ou médecins cliniciens devraient savoir, avant de diffuser ce concept et vouloir « former » différents intervenants judiciaires, que les critères de preuves scientifiques sont incontournables, ce qui, comme nous allons le voir, est encore loin d’être le cas pour l’aliénation parentale.
Ces preuves scientifiques doivent être d’autant plus incontournables, que les solutions préconisées par les promoteurs de ce concept, sont non seulement des visites obligatoires, mais aussi le transfert de garde des enfants, ainsi que des amendes ou la mise en prison du parent qui serait diagnostiqué « aliénant ».
Le député Rémi Delatte, UMP, a fait une proposition de loi en ce sens, saluée par ces mêmes promoteurs.
Pourtant, en 2001 déjà, le chercheur Williams signalait que les cours suprêmes du Canada et des USA avaient examiné une question essentielle : quels sont les principes que les juges de première instance devraient utiliser pour considérer que les témoignages des experts sont valables ?
En ce qui concerne l’aliénation parentale, il affirmait :
« ce concept soulève de graves problèmes s’il est examiné de manière critique quant aux principes d’admissibilité. Les tribunaux ont manqué de vigilance dans l’exercice de leur rôle de gardiens.
L’admissibilité du syndrome d’aliénation parentale et/ou de l’aliénation parentale, ne devrait pas être prise naïvement pour acquise. »
Le professeur de psychologie R. Warshak (2002) qui travaille sur l’aliénation parentale, reconnaît lui-même qu’ aucune recherche systématique n’a rapporté de preuve suffisante de la fiabilité du diagnostic de SAP, et insiste sur la nécessité de clarifier sa conceptualisation à partir d’études scientifiques afin d’éviter les erreurs de diagnostic.
En effet, lorsque des cliniciens observent dans leur pratique auprès de leur clientèle, un phénomène qui leur paraît nouveau, ils peuvent émettre des hypothèses. Mais comme le précise Robert Emery (2005), professeur de psychologie et chercheur, si l’expérience clinique et les études de cas permettent de fournir des hypothèses, celles-ci ne prouvent rien à elles seules et ne permettent surtout pas de les confirmer. Ces hypothèses doivent donc le rester jusqu’à ce que des études scientifiques les confirment.
Une recherche scientifique quant à elle, est assurée par des universitaires. Elle doit répondre à une méthodologie précise, selon des normes et un protocole donnés. Elle est ensuite soumise à plusieurs lectures anonymes par des pairs, parfois 6 ou 7, avant de pouvoir être publiée dans des revues scientifiques internationales. Si une étude scientifique part d’une hypothèse, celle-ci ne devient scientifiquement admise que si elle est réplicable, mais aussi confirmée par des preuves diverses et variées provenant d’autres études de chercheurs, et dont les résultats aboutissent à un consensus dans la communauté scientifique.
Les critères Daubert doivent être utilisés pour évaluer l’impartialité et la fiabilité de l’avis d’un expert qui doit reposer sur des connaissances scientifiques validées.
Ces critères doivent répondre aux questions suivantes afin de déterminer la pertinence d’une théorie et la fiabilité des résultats :
- La théorie ou la technique sont-elles testables ?
- Quel est le taux d’erreurs ?
- La théorie et la technique sont-elles reconnues dans l’ensemble de la communauté scientifique ?
En l’état actuel des connaissances sur le sujet, le « syndrome d’aliénation parentale » et/ou «aliénation parentale » ne sont toujours pas admissibles aux critères de preuves scientifiques.
Des professionnels devraient fonder leurs avis et expertises sur des connaissances validées par l’ensemble de la communauté scientifique, et non les soumettre à des hypothèses, ou se muer en adeptes ou avocats d’une cause qui les séduit pour une raison ou une autre.
Par ailleurs, en quoi relève t-il de la compétence d’un juge aux affaires familiales de diagnostiquer une pathologie décrite par ses supporters comme un désordre mental ?
INCLUSION DE L’ALIENATION PARENTALE DANS LE DSM V
Le DSM (Diagnostic and Statistical Manual) est un manuel diagnostique et statistique américain qui liste les désordres mentaux, parfois même listés avant qu’ils n’aient été prouvés (comme l’homosexualité, par exemple, qui y était inscrite comme un trouble mental, avant d’en être retirée en 1973).
L’idée fixe de R.Gardner et de ceux qui en ont pris le relais est de faire inclure l’aliénation parentale dans le DSM, afin de lui donner un statut scientifique et une légitimité officielle.
Un collectif d’une soixantaine de professionnels, essentiellement des cliniciens dont le psychiatre Paul Bensussan, des médiateurs ou des juristes, mais aussi la présidente d’ACALPA Olga Odinetz (Association Contre l’Aliénation Parentale), venant de pays différents, collectif coordonné par William Bernet, (professeur de psychiatrie à l’université Vanderbilt à Nashville (Tennessee)) et ami de R. Gardner, ont rédigé un dossier afin d’obtenir satisfaction quant à cette inclusion dans le futur DSM.
Nous sommes en rapport avec des chercheurs américains, connus en tant que références internationales comme spécialistes des conséquences du divorce sur les enfants, et qui sont tous directeurs ou membres d’un programme de recherche sur « l’aliénation parentale » (Bruch, Johnston, Kelly, etc.).
Ils nous ont autorisé à publier un courrier adressé au professeur Pine, responsable du DSM qui leur demandait leur avis sur l’introduction de l’aliénation parentale dans le DSM V. Copie en fut faite au docteur Bernet. Les membres de son collectif en ont, forcément, pris connaissance.
Ces chercheurs font une analyse critique des éléments présentés par W. Bernet et son collectif dans leur dossier de demande d’inclusion de l’aliénation parentale dans le DSM V, et donnent les raisons pour lesquelles ils s’y opposent :
1 – « Il y a toujours un manque de fondement adéquat dans les recherches. »
2 - « La majorité des centaines d’articles présentés par W. Bernet et son collectif pour soutenir leur projet, sont essentiellement des articles polémiques, des points de vue personnels, ou des descriptions cliniques d’un petit nombre de cas non randomisés (non tirés au sort). Et sur la minorité de références reposant essentiellement sur la recherche empirique, il y a un manque d’examen critique rigoureux concernant l’intérêt relatif de ces études et leurs limites. »
3- « Aucun de ces articles ne définit le concept d’aliénation parentale auquel il se réfère, chacun le définissant selon son opinion personnelle, et l’aliénation parentale est confondue avec la résistance aux visites »
4 – « Il n’y a pas de données disponibles pour justifier la liste spécifique de critères retenus pour diagnostiquer un désordre d’aliénation parentale (incluse dans leur proposition page 79).
Ces symptômes et leur nombre semblent avoir été choisis arbitrairement et ne reposent sur aucune sorte d’analyse différenciée qui pourrait permettre de distinguer un diagnostic erroné, tant positif que négatif. »
NB Ce sont pourtant ces mêmes symptômes qu’utilisent les promoteurs de l’aliénation parentale pour faire un diagnostic. Gardner avait établi 8 critères ou « symptômes » qui permettaient, selon lui, de diagnostiquer une aliénation parentale. Non seulement ces critères ne sont pas possibles à appliquer à de jeunes enfants, et plusieurs d’entre eux dépendent de l’interprétation et/ou du jugement subjectif de chaque examinateur, mais il y en a un qui « coupe l’herbe sous le pied » :
- « le penseur indépendant ». Autrement dit, si l’enfant affirme avoir une volonté autonome et non sous influence pour ne pas voir son autre parent, c’est la preuve qu’il est manipulé.
5 – « W. Bernet et son collectif ne font pas référence aux études empiriques des chercheurs qui aboutissent à des hypothèses contraires aux affirmations du Dr Bernet et son groupe, selon lesquelles l’aliénation parentale peut se distinguer de manière fiable du processus dans lequel un enfant se détache avec réalisme d’un parent, parce que ce dernier a une attitude éducative problématique ou abusive. »
6 - « La recherche sur l’étiologie est encore exploratoire et nécessite d’être développée »
7 – « D’un point de vue méthodologique, il n ’y a pratiquement aucune étude acceptable qui évalue l’efficacité des interventions radicalement différentes qui sont recommandées (par exemple une thérapie centrée sur la famille, ou un changement de garde en attribuant l’hébergement au parent rejeté avec une assistance psycho-éducative) »
8 – « L’estimation de la fréquence d’aliénation parentale est inadéquate faute de larges échantillons représentatifs, »
NB Dans ce registre, on peut noter les chiffres les plus fantaisistes qui sont avancés et qui démontrent combien le concept lui-même d’aliénation parentale n’est pas défini : « fléau masif » pour maître Jean Pannier, 10 à 15 % des divorces conflictuels pour ACALPA ou le docteur Broussalian , 5% de formes sévères pour le docteur Bensussan, alors que William Bernet annonce dans son dossier de demande d’inclusion 0,25 % de fréquence d’aliénation parentale ( ce qui assimile davantage l’aliénation parentale à une maladie orpheline qu’à un fléau massif …..)
9 - « En raison du manque criant de recherches solides sur l’étiologie et les interventions efficaces, les professionnels en santé mentale et ceux chargés d’évaluer le droit de garde ne peuvent, sur ces cas, fournir de preuves qui correspondent aux critères de preuves scientifiques émis par Daubert. »
Par ailleurs, en octobre 2010 le professeur REGIER, responsable de la division recherche de l ’APA (American Psychiatric Association) et vice président du groupe de travail chargé de l’élaboration du DSM, s’est dit aussi opposé au projet d’inclusion de l’aliénation parentale dans ce manuel, considérant en effet qu ’il n ’y a toujours pas, à ce jour, de preuves scientifiques et cliniques suffisantes pour justifier cette inclusion.
La Société de Neuropsychiatrie Espagnole a également pris partie en avril 2010 contre l’utilisation clinique et judiciaire du SAP, faute de preuves scientifiques suffisantes :
« Ces dernières années en Espagne, comme dans d’autres pays qui nous entourent, ce concept s’est infiltré dans des sentences judiciaires sous la rubrique supposée scientifique du SAP, arguments pour le changement de garde ou autres actions légales qui ont d’énormes répercussions pour l’enfant et la famille. Ces arguments ne sont pourtant pas acceptés par une large majorité des professionnels en santé mentale.
Nous pensons que le succès qu’a eu ce terme dans le champ judiciaire, est du à ce qu’il donne une réponse simple (et simpliste) à un problème qui sature les juges de la famille, et qui facilite les arguments pseudo psychologiques ou pseudo scientifiques des avocats de ces parents plaignants pour la garde de leurs enfants (Escudero, Aguilar y de la Cruz, 2008 a, b).Cette explication nous aide à comprendre pourquoi ce concept a été accepté, malgré son manque de rigueur et sans autre questionnement. »
Ces insuffisances de connaissances sur des points aussi cruciaux que la définition elle-même de l’aliénation parentale, ou les critères de diagnostic, ne permettent pas de faire un diagnostic fiable et moins encore différentiel, et devraient amener les promoteurs de ce concept à plus de prudence et de retenue, sauf à provoquer les mêmes drames qu’ont connus les USA.
Les adeptes de Gardner s’appuient sur des décisions de Tribunal de Grande Instance ou de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui incluent le terme de « syndrome d’aliénation parentale », pour laisser à penser qu’il repose enfin sur une vérité scientifiquement prouvée et que le SAP serait enfin diagnosticable sans erreur possible. Or, pour le professeur J. Johnston et la majorité des spécialistes, il n’est pas possible d’affirmer que le SAP est un syndrome puisqu’on n’en a toujours mesuré, ni la pathogénèse, ni le processus, ni la tendance familiale et l’apparition. L’APA (Association Américaine de Psychiatrie), confirme elle aussi que le SAP ne comporte pas de symptômes qui soient généralement reconnus et vérifiés empiriquement.
Dans une publication de J. Johnston et R. Goldman, sur le suivi durant plusieurs années d’enfants qui avaient rejeté un parent, (publication que ces chercheurs nous ont également permis de publier), les deux raisons les plus fréquentes parmi toutes celles qui amènent un enfant à résister à des droits de visites ou refuser un parent sont :
- les déficiences et carences parentales du parent rejeté,
- la réaction d’un enfant pris dans un violent conflit parental.
Pour J. Johnston, ces familles hautement conflictuelles comportent fréquemment de la violence intrafamiliale qui, même si elle n’est pas dirigée contre l’enfant lui-même, peut générer chez lui un syndrome post traumatique ou une anxiété généralisée.
D’autre part, dans les familles très conflictuelles, les parents ont des vues très négatives l’un de l’autre et se dénigrent mutuellement. Les enfants peuvent alors s’allier, dans une tentative de survie, avec le parent qu’ils préfèrent ou qui leur paraît le plus vulnérable, ou au contraire, s’allier avec le parent le plus dominant ou qu’ils craignent.
Ce conflit parental aigu est, dans la majorité des cas, bien antérieur à la séparation et il est utopique de penser qu’une médiation familiale pourra le résoudre après la rupture. On peut s’étonner, en outre, alors que le conflit parental ou les violences intrafamiliales sont identifiées comme des facteurs qui nuisent le plus à un enfant, que certains se focalisent sur l’impact de ce conflit sur l’enfant, uniquement après la séparation et non avant.
Stoltz et Ney (2002) considèrent par ailleurs, que les critères d’évaluation de l’aliénation décrits comme déraisonnables, peuvent au contraire être des réactions raisonnables car adaptatives pour l’enfant si elles sont considérées dans leur contexte. Ils ajoutent et insistent que le refus de les tenir pour telles a de graves conséquences.
Ce n’est que beaucoup plus rarement qu’un enfant rejette un parent sous la seule manipulation de l’autre parent. Il s’agit souvent d’un parent qui a des troubles psychiatriques ou un trouble grave de la personnalité (un pervers manipulateur par exemple).
CONCLUSION
La définition de l’aliénation parentale a varié au fil du temps, au gré de l’opinion, ou pour des raisons stratégiques, des intervenants. Certains en donnent aujourd’hui la définition suivante : « L’enfant qui refuse ou rejette un parent sans que rien ne le justifie. »
Certes… mais pour prouver qu’un parent est injustement rejeté il faudrait connaître de façon quasi certaine ce qui se passait dans l’intimité familiale avant la séparation ou se qui se passe après la rupture.
Le professeur R. Emery (ib Emery 2005) qui a aussi pratiqué la médiation et des thérapies familiales durant de nombreuses années avoue, avec une certaine ironie, qu’il serait impressionné si un investigateur quel qu’il soit, avait trouvé des façons valides et fiables de discerner la vérité et de départager les comptes rendus exacts et inexacts dans « sa version à lui » et « sa version à elle » lors des divorces conflictuels.
La justice n’en a pas davantage les moyens. On peut en juger sur des cas, certes extrêmes, mais qui l’illustrent d’autant mieux, dans lesquels un parent tue les enfants et/ou le conjoint dès les premiers droits d’hébergement accordés par décision judiciaire, faute pour le juge d’avoir pu appréhender sa dangerosité ou cru le parent qui la dénonçait.
Ce n’est que dans un suivi au long cours que les situations peuvent être éclaircies.
Certains parents ont des attentes impossibles à l’égard du système judiciaire. Aussi difficile que soit pour un parent le rejet injustifié de son enfant, il n’est pas possible aujourd’hui encore et dans l’état actuel des connaissances, d’imposer un diagnostic d’aliénation parentale (ou autre notion substitutive) dans la sphère judiciaire, sauf à multiplier les erreurs de diagnostic, qui seront suivies de décisions qui feront, selon les chercheurs, davantage de victimes qu’il n’y a d’enfants réellement soumis à un lavage de cerveau
Courrier de J. Johnston, Kelly et coll :
SAP courrier JOHNSTON
Janet R. Johnston, Judith Roth Goldman, “Résultats d’interventions en conseil familial auprès d’enfants hostiles à un droit de visite : addendum aux travaux de Friedlander et Walters, Family Court Review, Vol. 48 No. 1, January 2010 112–115
SAP publication GOLDMAN JOHNSTON Résultats 3
1) B. Goudard, « Le syndrome d’aliénation parentale » thèse de médecine générale université Claude Bernard de Lyon. 2008
2) Carol Bruch « Les concepts de syndrome d’aliénation parentale (SAP) et d’enfants aliénés (EA) : sources d’erreur dans les conflits de garde d’enfants. » Child & Family Law Quarterly 381 (2002, revu en 2006)
3) L. Caplan « Le syndrome d’aliénation parentale » Recherches et Prévisions n° 89 2007
4) J. Hoult, “Evidentiary Admissibilty Of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy”, Children’s Legal Rights Journal. 2006
5) J.L. Hayez; P.Kinoo, « Aliénation parentale, un concept à hauts risques« , Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence,2005
6) Rapport Freeman et Freeman, ministère de la justice canadienne, 2003
7) R. Emery, “Parental Alienation Syndrome: proponents bear the burden of proof”, Family Court Review, vol. 43 N° 1, 2005
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Revue « Le journal des psychologues »
Cette revue a publié en février 2012 un article consacré au « syndrome d’aliénation parentale » qui a provoqué de vives et multiples réactions.
Jean-Luc Viaux, professeur de psychopathologie, a fait une mise au point publiée dans l’édition suiv ante de la revue. Cette mise au point est inspirée de nos recherches et publications sur ce concept et confirme sa dangerosité en l’état actuel des connaissances :
SAP Aliénation parental (Viaux Jean Luc)
samedi 16 février 2013
A Gulag of children Corruption, abuse, and trade of children in Quebec
Parents are threatened by the judges if they try to make contact with their children.
Parents whose children have been removed are themselves threatened with prosecution and are forced to pay l´etat for the detention of children. (In the Kafkaesque style of Government totalitarianism, decision-making, detention and abuse of children and their parents are presented as a public service.)
Tools of corruption
The superimposition of materials or the use of a multi-part document is used to obtain a parental signature for accelerating the capture of thousands of children each year in Quebec.
The simplest method is to arrange a meeting with parents, teachers, stakeholders and members of the DPJ to evaluate children's progress. Several related worksheets are presented to parents and asked to sign a claiming a copy per person to attest to their presence in the meeting. These leaves, all different from other first presented page and without the parents know or have had time to check out them, will become the documents used by the DPJ who assert that the decisions taken by the DPJ only were obtained "with the consent" of parents.
A variant of this method is to use the other side of a document folded for the signature of the parents as a presence, so as to hide the contents of the intermediate pages parents. In the end, after a meeting on the revision of the cause of children whose written submissions are not at all those to which parents aspire and also unbeknownst to them, the document on which they will be so affixed their presence will become a parental consent "signed".
Soon on the site: DPJ psychologists use the first names of the children to establish the profile of parents and accuse them.
How can I help?
Pray for the children and families in distress.
Share this website with your family, your friends, your local church, political leaders and the media in your community. Send an email here.
Alert couples young and other families in danger. Email here child protection information.
Do not adopt a Quebec child without authorization written and oral of the biological parents of the child. Forced adoption is a barbaric practice.
Donations are welcome and will be channelled to the human rights organizations and legal aid services provided to families in difficulty. The details and certificates for tax purposes are issued upon request.
Note: Witness corruption and abuse, including help with this web site, can lead to harassment and reprisals. The discretion is requested.
Province of Quebec:
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Send an email to Mr Prime Minister (Jean Charest), the Minister of Justice (Yves Bolduc), and the Minister of health and Social Services (Kathleen Weil), requiring compliance with the Charter Quebec and Canadian rights and freedoms, the international rights of children of Charter, the end of impunity and corruption of officials, judges and lawyers, and an immediate halt to the forced adoption program.
Send an email to your member of the Assemblée Nationale (MPP). For a list of addresses click here.
Do not offer your to the DPJ children home in regions known for their systematic corruption (Trois Rivières, La Mauricie, Centre-du-Québec Drummondville). Pay the credit of your home by giving home to treated children as hostages and detained illegally by the DPJ is immoral.
Victims and witnesses of corruption, of abuse on the part of a judge, a lawyer or the DPJ are invited to submit the names of these people, giving the highest possible details and documents in support, at SOSQuebec. A register of these rapists rights is established outside Quebec and the names are forwarded to the international authorities.
Canada and International
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Send an email to the Prime Minister of Canada (Hon. Stephen Harper), the Minister of Justice (Rob Nicholson) and the Minister of social (Dianne Finley) Services, requiring compliance with the Canadian Charter of rights and freedoms, el United Nations Charter signed and ratified by Canada, and ask for corrections officials, judges and lawyers corrupt, and the immediate programme of forced adoption judgment.
Send an email to Canadian embassies and Quebec offices abroad.
Send an email to your representative of the federal Parliament. For a complete list click here.
Analysts and international investors:
With a declining population, per capita the highest ($ 151 billion) debt and the higher marginal taxes of North America, a fall of private, investment capital, reduction of the tax base, development of poverty, a time bomb mass formed on pensions financed with public funds, etc., Quebec has no shortage of challenges. Manufacturers that depend on the export have been hard hit by a high Canadian dollar, Asian imports and the decline in demand from markets in the United States. With the notable exception of public services and State monopolies, all workers subject to the rules of the market have made important concessions to remain competitive.
Progressive forces in Quebec are mobilized in an effort of modernization and change. The results of the elections (2007), during which three parties shared the votes of the electorate, have confirmed this trend. The result of the election is considered a major refusal intentions separatist and interventionist from the old guard, their monopolies, their privileged officials and their elites.
The social and economic situation in Quebec is considered severe, and the leaders of the range of social, economic and political, including the (separatist) Premier of Quebec Lucien Bouchard ex, launched warning to collapse in a future close if there is no immediate changes. These views were published in the manifesto for a Québec lucide. Another documentary, I' quiet Illusion, described in detail the present reality in Quebec, with a dreary "workers paradise" systematically ignored by the major media and their political financial.
The fact is that the top placed characters, the nomenklatura, rooted, officials judges, militant unions and State monopolies continue to block changes, to protect their interests and their power, allowing the development of corruption and abuses in regions like Trois Rivières, La Mauricie, Centre-du-Québec, Nicolet, Drummondville, LaurentidesSt-Jean-sur-Richelieu...
Independent and open courts, respect for the law, and ethical treatment of children and their families, are pre required for a sustainable and profitable development. Investments in regions known for their corruption deserve more attention.
Media and journalists:
For details of the trial and to have direct contact with victims and witnesses, please send us your phone number, fax or email to SOSQuebec... People who support this website have taken children in the system, and they incur the threat of the courts and prison sentences to make public the procedures of the trial in camera. Witnesses of corruption are subject to reprisals (for example, ex-judge Mrs Andrée Ruffo, former Olympic champion Myriam Bédard). Discretion is necessary.
Legal aid:
Prosecutors of the human rights and civilians wishing to represent victims in hearings and with international bodies are requested to send their contact details (phone, fax, e-mail) to SOSQuebec.
'' We will not be a victim. We will not be the assassin. Above all, we will not be
an observer." Memorial of the Holocaust, Washington, D.C.
"The difference between a welfare State and a totalitarian State is only a matter of time."
Ayn Rand
"No person corrupted, no person who approves corruption among others, in no case can its community duties." Theodore Roosevelt
"Corruption is authority over monopoly less transparency." Anon
"Open your mouth for the dumb, for the cause of all the abandoned."
Open your mouth, judge with justice. And defend the poor and the needy. "
Proverbs 31: 8, 9
dimanche 10 février 2013
vendredi 8 février 2013
Parents et enfants
Parents et enfants
Parents et enfants
C'est
un sort à un cédant qui pensaient qu'ils savaient ce qui était aliénation et
qu'ils pourraient mettre en place un écran de fumée alors qu'ils le faisaient
dans le 3e parti aliénateur. Désolé ! Soyez très prudent lorsque vous mentez à nos enfants, car il revient à
nous !
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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)
Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd