mardi 2 octobre 2012

FORUM - PapaThèmePositif (Canada) meme galaire

FORUM - PapaThèmePositif
lien:http://papatheme.positifforum.com/t23-moins-que-des-chiens-les-enfants-canadiens

Aide conseils et assistance qui porte ses Fruits en Faveur des Enfants martyrs de la DPJ sans faire de distinction de sexe, de race, de couleur ou de religion.



 

Moins que des chiens les Enfants canadiens!

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

La solution? En prenant en considération qu'on parle de détournements de la Justice aux préjudices des Enfants canadiens sans faire de distinction ici là!


De toute URGENCE - Donner toute sa force de Loi au Projet de Loi S-9 tel que le souhaitait Mme Anne C Cools;
Même chose que le premier choix, mais 25 ans d'emprisonnement et non 2 ans;
Même chose que le premier choix, mais 10 ans et non 2 ans;
Même chose que le premier choix, mais 5 ans comme pour les chiens et non 2 ans;
Pas la peine de modifié le Code criminel.
Voir les résultats

Moins que des chiens les Enfants canadiens!

Message PapaThème le Mer 11 Juin 2008 - 15:52

Projet de loi pour chiens ou Projet de Loi pour les Enfants, deux poids deux mesures.

Projet de loi en faveur des chiens :

PROJET DE LOI C-373

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel de façon à regrouper les infractions concernant la cruauté envers les animaux et à augmenter les peines maximales.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante : http://www.parl.gc.ca


Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-373

Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)
PREMIÈRE LECTURE LE 30 OCTOBRE 2006


Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit:


PARTIE V.1

CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX


Définition de « animal »

182.1 Dans la présente partie, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain.

Tuer ou blesser des animaux

182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte:

a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

b) tue sauvagement ou cruellement un animal — que la mort soit immédiate ou non — ou, s’il en est le propriétaire, permet qu’il soit tué ainsi;

c) tue un animal sans excuse légitime;

d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

e) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;

f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;

g) organise, dirige ou facilite tout événement — notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration — au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe ou d’un dispositif ou par tout autre moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, ou fait la promotion d’un tel événement, y prend part ou reçoit de l’argent pour celui-ci;

h) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un local, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) et g).

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Omission d’accorder des soins ou une surveillance raisonnables

182.3 (1) Commet une infraction quiconque:

a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;

c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

Définition de « par négligence »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3):

a) rendre une ordonnance interdisant à l’accusé, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;

b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.

Violation de l’ordonnance

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).

(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

Défense de common law

182.5 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction à la présente partie.

Droits existants des autochtones

182.6 Il est entendu que la présente partie ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Définition de « animal d’assistance policière »

182.7 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.

Empoisonner, blesser ou tuer un animal d’assistance policière

(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Dédommagement

(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont facilement déterminables.

2. L’alinéa 264.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

c) de tuer, d’empoisonner ou de blesser un animal qui est la propriété de qui que ce soit.

3. Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 443 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

4. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447 de la même loi sont abrogés.



Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0S5
Téléphone : (613) 941-5995 ou 1-800-635-7943
Télécopieur: (613) 954-5779 ou 1-800-565-7757
publications@tpsgc.gc.ca
http://publications.gc.ca

"Mark Holland campaigns for effective animal cruelty bill"

Projet de Loi en faveur des Enfants :
Débats - No. 29 (17 février 2000)
Débats du Sénat (hansard)
2e Session, 36e Législature

PROJET DE LOI S-9

Loi modifiant le Code criminel (détournement de la justice)
Volume 138, Numéro 29 Le jeudi 17 février 2000
L'honorable Rose-Marie Losier-Cool, Président pro tempore


Le code criminel Projet de loi modificatif-Deuxième lecture-Suite du débat L'ordre du jour appelle :

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Cools, appuyée par l'honorable sénateur Milne, portant sur la deuxième lecture du projet de loi S-9, Loi modifiant le Code criminel (détournement de la justice).

Préambule :

que le caractère omniprésent, envahissant et instantané de l'information diffusée par les grands moyens de communication modernes incite les avocats engagés dans des procédures judiciaires à participer davantage publiquement à des événements d'actualité pour le compte de leurs clients ou, d'une façon générale, à outrepasser leur rôle normal en se livrant à des activités jugées contraires à la déontologie de leur profession ;

qu'il est d'intérêt public que la répression d'un pareil comportement ne se limite pas à une simple condamnation d'ordre déontologique mais fasse l'objet d'une qualification criminelle, de façon à éviter de compromettre l'administration de la justice,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Attendu :

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 134, de ce qui suit:

135. (1)
Est coupable d'un acte criminel et passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ans quiconque fait une déclaration publique alors qu'il agit ou prétend agir à titre d'avocat à l'égard d'une procédure judiciaire en cours, à venir ou terminée, relativement à des faits concernant cette procédure, hors de la présence du tribunal ou de l'organisme légalement chargé de la procédure, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

a) il sait que certains des faits ou tous les faits énoncés dans la déclaration sont faux;

b) il n'a pas de motif raisonnable de croire à la véracité de ces faits;

c) il a omis de prendre des précautions raisonnables, avant de faire la déclaration, pour s'assurer de la véracité des faits.

Déclarations publiques d'un avocat

Assimilation

(2)
Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilées à la déclaration la citation d'un extrait ou la mention expresse de documents:

a) soit déposés ou produits - ou destinés à l'être - auprès du tribunal ou de l'organisme en question;

b) soit déposés ou produits dans d'autres procédures judiciaires.

135.1. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ans quiconque, étant avocat dans une procédure judiciaire, engage ou poursuit des procédures qu'il sait avoir principalement pour objet d'intimider ou de léser un tiers.

Détournement de la justice

(2)
Est coupable d'un acte criminel et passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ans quiconque, étant avocat dans une procédure judiciaire:

a) soit trompe délibérément le tribunal ou tout autre organisme légalement chargé de la procédure, ou participe sciemment à un tel agissement;

b) soit produit délibérément ou invoque sciemment un document faux, trompeur, exagéré ou incendiaire, que le document soit attesté par serment ou non.


Jusqu'à preuve du contraire, ce fameux Projet de Loi S-9 en faveur des Enfants canadiens est aller valsé directement aux vidanges.

La bêtise humaine étant ce qu'elle est, voilà maintenant que nos élus réclament cinq ans de prison en faveur des chiens canadiens, et impossible d'avoir un maigre deux ans en faveur des Enfants!

Pour avoir une copie de cette SUPERBE allocution de l'Honorable Anne C Cools c'est par ici. Pour nous, c'est la base de notre jurisprudence et de notre doctrine devant toutes les Cours depuis février 2000 et ce, dans tous les dossiers mettants en cause la DPJ et ses complices, des avocats surtout.


PapaThème


Copie à :

M Mark Holland
, M.P., Ajax-Pickering - hollam@parl.gc.ca

Toutes les adresses de courriels sur le site de la SPCA par ici...

PapaThème
Admin

Masculin
Nombre de messages: 627
Localisation: La Vallée de l'Or, Planète Terre, Système Solaire
Date d'inscription: 19/05/2008

Revenir en haut Aller en bas
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
- Sujets similaires

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd