dimanche 17 avril 2011

La responsabilité pénale de l’infirmière et de l'infirmier

La responsabilité pénale de l’infirmière et de l'infirmier
Écrit par CNI
14-08-2009
Index de l'article
La responsabilité pénale de l’infirmière et de l'infirmier

les Infirmières et infirmiers face à leurs responsabilités page 2

Les 3 responsabilités de l'infirmière et de l'infirmier page 3

L'assurance de l'infirmière et de l'infirmier page 4

Le nouveau droit de prescription des infirmières et des infirmiers page 5

Vaccination anti-grippale : du nouveau pour les infirmières et les infirmiers page 6

Quand une infirmière ou un infirmier se trompe de médicament page 7

Distribution de médicaments par l'infirmière : les différentes étapes page 8

Importance des Soins Infirmiers : les erreurs de médication page 9

les patients paient le prix du manque de personnel et des surcharges de travail page 10

Infirmières, infirmiers : faut-il souscrire une assurance professionnelle ? page 11

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La responsabilité pénale de l’infirmière et de l'infirmier
Des infirmières accusées au pénal
L’affaire survenue le 23 décembre 2008 à l’Hôpital Cochin-Saint-Vincent de Paul, à Paris, a bouleversé la France. Ilyes, un jeune enfant est admis dans l’après-midi au service de pédiatrie générale pour la forme grave d’une angine. Parmi les soins apportés, une perfusion de sérum glucosé, qui vise surtout à assurer une bonne hydratation.
Une infirmière, expérimentée par onze ans de pratique dont quatre dans le service, se trompe dans la préparation, et installe une perfusion de chlorure de magnésium. L’enfant s’affaiblit rapidement. Sa famille alerte le personnel, qui d’abord minimise les signes, avant de réagir devant l’aggravation de l’état, mais il est trop tard et toute réanimation sera vaine. Ilyes, 3 ans, n’aurait jamais du mourir. Voilà bien le seul point qui fait accord dans cette triste affaire, qui conduit à s’interroger sur les réalités de la responsabilité des personnels de santé.

La cause du décès est-elle connue ?

On s’en approche. Le taux de produit retrouvé dans le sang de l'enfant serait supérieur à des taux connus comme mortels. On s’interrogeait beaucoup sur la fulgurance des effets, alors qu’une perfusion de chlorure de magnésium n’est pas connue pour présenter de tels risques. Or le produit aurait été utilisé pur et non dilué, ce qui ne manque pas de surprendre. L’erreur entre deux produits est établie. De même, il semble bien que ce produit n’aurait jamais du se trouver à cet endroit-là.

Les secours sont-ils arrivés avec retard ?

Roselyne Vasseur, la coordinatrice générale des soins du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul, conteste le retard de l’équipe de réanimation. « Nous attendons les résultats des enquêtes en cours mais on peut dire que l'équipe de réanimation est arrivée très rapidement et que l'équipe de soins avait déjà mis en œuvre les mesures conservatoires conformes ». Il est vrai que ces établissements ont une vraie capacité de réaction. La question posée est davantage, semble-t-il, le retard à réagir devant l’aggravation de l’état de l’enfant. Or, ce retard peut-il être considéré comme une négligence ? Rien d’évident. Pour l’équipe présente dans le service, il s’agit d’un enfant venu pour une mauvaise angine, fatigué, qui a besoin d’être hydraté, et qui a pour tout traitement une anodine perfusion de glucosé. Devant ce tableau a priori rassurant, un infirmier peut sous-estimer l’interprétation de certains signes.

D’après la ministre, l’infirmière aurait reconnu son erreur

Oui, mais ça ne nous fait guère avancer. Beaucoup de points doivent être examinés. L’idée qui se dégage est que la prescription médicale n’est pas en cause, et qu’il y a eu une inversion de produits lors de la préparation. D’où une série de questions pour savoir comment le fait a eu lieu. Produits mal rangés dans la pharmacie ? Inattention ? Mauvaise compréhension de l’ordonnance ? Traitement préparé pour un autre patient ? Quelles mentions portées dans le dossier de soins infirmiers ? Surtout, cette erreur est-elle la seule cause du décès? Impossible de se prononcer sans les conclusions de l'autopsie.

La cause exacte du décès est-elle connue ?

Non, et c’est pour cela qu’il faut être très prudent. Le décès est lié à la perfusion, c’est certain, mais ça ne suffira pas pour la justice. Il faudra un examen attentif du temps qui s’est déroulé entre la pose de la perfusion et le décès. A partir de quand les premiers signes d’aggravation sont-ils apparus ? Jusqu’à quelle heure une réanimation aurait-elle pu être efficace ? L’alerte aurait-elle pu être donnée plus tôt ? Une réanimation aurait-elle été efficace à ce moment là ? Où était-ce déjà trop tard ? Comment expliquer une telle aggravation alors que le produit, même donné par erreur, n’est a priori pas d’un danger tel ? Quelle a été la dilution ? Je rappelle qu’il s’agissait d’un traitement simple chez un enfant fatigué. Il n’y avait pas d’enregistrement de la surveillance, et l’enfant pouvait être somnolent sans que cela soit alarmant.

Peut-on parler de responsabilité de l’infirmière ?

Sans précision sur ces questions, on ne peut rien dire. Le seul élément qui parait établi c’est l’interversion d’un produit pour un autre. Ce qui interroge beaucoup, c’est la rapidité du décès, et l’impossibilité de toute réanimation. L’infirmière paraissait seule en cause, dans la préparation et la surveillance, et l'erreur sur le produit était reconnue et prouvée. Mais le recours à l'instruction montre que les faits sont plus complexes.Pour qu'une condamnation soit prononcée, il faut identifier une faute, et prouver la certitude du lien de cause à effet entre cette faute et le décès.
Y-avait-il sous effectif ?

D’après Dominique Giorgi, le secrétaire général de l'AP-HP, les 11 patients hospitalisés dans le service mercredi en début de soirée étaient pris en charge par un cadre de puériculture, trois infirmières, trois aides-soignantes et un agent hospitalier, soit un effectif plus que correct. Cela n’accrédite pas la thèse de la surcharge de travail.

Une infirmière risque une condamnation pénale pour une simple erreur ?

Non. La loi a toujours reconnu le droit à l’erreur : « errare humanum est ». La responsabilité commence avec la faute, que le Code pénal retient à partir du seuil de l’imprudence, de la négligence ou de l’inattention. Ici, dire qu’il y a erreur, c’est un constat : un produit a été administré au lieu d’un autre. Ca n’apporte pas de lumière sur une éventuelle responsabilité. La véritable question est : cette erreur résulte-t-elle d’une faute de négligence ou d’inattention ? Et c’est là qu’il faut avoir tous les éléments du dossier, dont la personnalité de l’infirmière, pour analyser si on est sur le terrain de l’erreur - un acte prudent et attentif qui se révèle inapproprié - ou de la faute - un acte imprudent ou négligent. Cette analyse doit porter sur les trois phases de l’affaire : préparation de la perfusion, surveillance de l’enfant, organisation de la réanimation.
Le placement en garde-à-vue est-il habituel ?

Non. Roselyne Bachelot a parlé trop vite. C’est une procédure à l’évidence légale, mais qui est rare dans une affaire de responsabilité médicale.
Elle était légale, car elle répondait au cadre - hélas très large - de l’article 63 du Code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » Contrairement à ce que j’ai pu lire, il n’existe pas de restriction à la garde-à-vue pour les infractions involontaires. C’est une pratique courante pour les accidents graves de la circulation, avec la même infraction, homicide ou blessures involontaires.

« Pour les nécessités de l’enquête… » Ca laisse les coudées très larges à l’OPJ et au procureur. Difficile d’en dire davantage sans connaitre le dossier, et savoir les auditions ou démarches qui ont été effectuées. Mais, entre nous, ça ressemble quand même beaucoup à une facilité que s’est donnée la police. Dans de telles affaires, il est toujours procédé à une instruction judiciaire. Aussi, à partir du moment où il apparaissait que l’instruction était inévitable, notamment pour avoir les résultats des examens et de l’autopsie, le maintien de la garde-à-vue devenait critiquable. L’infirmière n’allait pas s’envoler dans la nature, et le risque de concertation frauduleuse entre les témoins était facilement maîtrisable. La garde-à-vue, et surtout son renouvellement, posent question.

Une infirmière exerçant à l’hôpital public peut-elle être condamnée personnellement ?

Sur le plan pénal, oui, comme tout citoyen. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait intention de nuire pour se retrouver en correctionnelle. La faute par imprudence, dès lors qu’elle a causé la mort ou des blessures à une personne, suffit. La loi autorise les tribunaux à prononcer de la prison ferme, mais en général, la jurisprudence est plutôt de quelques mois de prison avec sursis. En revanche, le fait que l’infirmière soit condamnée au pénal ne remet pas en cause le fait que c’est l’employeur, en l’occurrence l’AP-HP, qui garde la charge d’indemniser les familles.

Sa carrière est-elle remise en cause ?

L’infirmière a-t-elle encore la volonté d’exercer ? C’est la première question à lui poser. Elle devra dépasser le sentiment de culpabilité qui, à coup sûr, l’assaille. Trouvera-t-elle la force de reprendre un jour son métier ? Je lui souhaite, mais c’est une question très personnelle. Maintenant autre chose est de savoir si elle peut être interdite d’exercer. Une suspension d’exercice est possible, le temps de l’enquête, et un tribunal correctionnel peut prononcer une interdiction d'exercer. L’employeur doit aussi décider d’éventuelles suites disciplinaires. Mais être condamné au pénal dans une telle affaire ne veut pas dire ipso facto que c’est la fin d’un exercice professionnel. Aussi grave que soient les conséquences, le fait d’origine reste une inattention.

L’infirmière est mise en examen pour homicide involontaire...

C’est la qualification idoine, celle qui conduit des médecins et des infirmiers en correctionnelle. L’homicide involontaire est défini par l’article 221-6 du Code pénal comme le fait de causer « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. » Rien à dire sur cette mise en examen. L’infirmière est alors assistée d’un avocat, et elle a accès au dossier pour organiser sa défense.

Pourquoi déjà une interdiction d’exercer ?

Le juge d’instruction peut prendre cette mesure dans le cadre du contrôle judiciaire, prévu par l’article 138 du Code de procédure pénale, et ce « en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. » Le 12° de cet article permet au juge d’interdire à la personne mise en examen « de se livrer à certaines activités de nature professionnelle. » Ce n’est pas un pré-jugement. Passé quelques temps, l’infirmière pourra demander la levée de cette mesure, qui n’apparaitra peut-être plus justifiée.

La structure hospitalière est-elle en cause ?

Peut-être, mais rien ne permet de l’affirmer. Le fait que l’établissement connaisse une tension budgétaire et soit destiné à une fusion pouvait alourdir l’ambiance. Mais pour parler de responsabilité, il faudrait prouver des faits précis ayant un lien de causalité certain avec le décès. De même, on évoque des failles dans le circuit du médicament. A supposer que ce soit le cas, il ne pourrait y avoir extension des poursuites pénales que si étaient démontrées des fautes, imputables à des personnes identifiées, et dont on serait certain qu’elles ont participé au décès. Aucun élément n’accrédite pour le moment cette thèse.

Que risque l’infirmière ?

Le Code pénal permet de prononcer jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, et ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence », ce qui pourrait être envisagé au regard de la réglementation infirmière. Mais dans la pratique, les peines prononcées sont toujours beaucoup plus limitées : quelques mois avec sursis, et pas d’amende.

J’ajoute, car la confusion est fréquente, que même si l’infirmière est condamnée au pénal, l’hôpital conserve la charge de la réparation civile, c’est-à-dire du versement des dommages et intérêts à la famille. Et l’hôpital n’a pas de recours contre l’infirmière, car la faute a été commise dans le cadre des fonctions qui ont été confiées. L'hôpital peut engager des poursuites disciplinaires, mais celles-ci ne portent que sur l’appréciation de la faute, qui semble-t-il est une simple inattention.

L’infirmière supporte-elle la charge financière de sa défense ?

Non. Elle bénéficie comme tous les agents publics de la protection fonctionnelle, définie par l’article 11 du statut général. Elle choisit librement son avocat, et les honoraires de défense sont pris en charge par l’hôpital.

Pourquoi cette impression de rudesse de la procédure ?

C’est le problème de la confrontation de professionnels, recherchés pour des fautes commises sans intention de nuire, avec la dureté du Code de procédure pénale.

Nul n’est à l’abri. Des professionnels chevronnés faillissent un jour, avec de lourdes conséquences. Et la justice a une mission quasi impossible : rester juste avec l’auteur des faits et répondre à la hauteur de l’attente des victimes, confrontées à l’épreuve de leur vie. Comment faire converger ces points de vue à travers une décision de justice ?
Cette affaire illustre-t-elle la judiciarisation croissante des activités de santé ?

C’est une donnée ressentie, mais qui est fausse. La réalité est inverse : c’est un recul du pénal depuis vingt ans. Le risque pénal ne peut disparaître, dès lors qu’une faute par maladresse ou inattention peut causer un dommage corporel, allant jusqu’au décès. Mais pour toute l’activité de tous les professionnels de santé (un million de personnes et de milliers d'actes pour chacune) on estime qu’il y a une trentaine de condamnations pénales par an. Donc, ça existe, mais c’est très marginal. 98% des recours sont exercés sur le plan indemnitaire, contre l’hôpital et son assureur.

La loi est-elle trop sévère pour les professions de santé ?

Le législateur a beaucoup fait pour raréfier le pénal et orienter vers le civil, avec trois étapes principales.

La loi n° 96-393 du 13 mai 1996 a amorcé la dissociation de la faute civile et de la faute pénale, de telle sorte que la faute pénale est plus compliquée à prouver. Surtout, le juge peut ne pas retenir la faute pénale tout en admettant la faute civile. Sur le plan de l’efficacité, il est donc moins intéressant de choisir le pénal.

Ensuite, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 , connue sous le nom de loi Fauchon, a apporté de nouveaux éléments de qualification de la faute pénale involontaire. Rien n’est impossible, mais la preuve est plus difficile encore. L’objet de la loi est de laisser une marge pour assumer le risque.

Dernière étape, avec la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 . Un particulier ne peut plus porter plainte avec constitution de partie civile d’emblée, et donc saisir un juge d’instruction. Il doit procéder par une plainte simple auprès du procureur de la République, lequel dispose d’un délai de trois mois pour donner suite ou non. C’est une forte protection apportée aux professionnels, qui pouvaient se trouver exposés à des plaintes avec constitution de partie civile parfois intempestives.
Tout cas individuel est dramatique, et mérite une réponse très personnalisée. Mais les chiffres de l’Observatoire montrent qu’il est impossible, au seul vu de ces évènements dramatiques, d’en tirer des leçons générales sur les difficultés actuelles des hôpitaux.

Dispose-t-on de chiffres sur le plan pénal ?

Il n’existe pas de statistique d’ensemble. On peut s’intéresser aux chiffes publiés par la SHAM, le très majoritaire assureur des établissements de santé, dans son rapport 2006, le dernier publié.

Au pénal, il y a eu 48 dossiers clos en 2006, concernant :
Personnel médical 22
Personnel soignant 13
Personne morale 2
Directeur 7
Autres 4
Les poursuites pénales visent en premier lieu les médecins (46 %) ainsi que le personnel soignant (27 %). Les Directeurs d’établissement sont exposés personnellement à des poursuites notamment dans des domaines comme la sécurité des installations incendie, la restauration collective, la passation des marchés publics, l’organisation des soins ou l’environnement (eau).

Très intéressant, le sort de ces 48 procédures :
Classement sans suite 13
Non-lieu 28
Relaxe 2
Condamnation 5
Ainsi, parmi les dossiers clos en 2006, la majorité des poursuites engagées à l’encontre des personnels hospitaliers a abouti à un non-lieu (59 %). Dans 4 % des cas une relaxe a été prononcée et dans 10 % des cas, l’affaire n’a pas connu de suite.
Si ces données rappellent que les professionnels de la santé sont exposés à des poursuites pénales, une affaire sur 10, seulement, a débouché sur une condamnation. Ainsi, même marginale, c’est une réalité. Mais avec la médiatisation de ces affaires, il est bien possible que les patients réorientent leurs démarches, en revenant aux plaintes pénales.
Deux accidents graves par jour dans les hôpitaux

En 2006, on a compté 735 accidents médicaux graves dans les structures hospitalières. Ce sont les chiffres de l'Observatoire des risques médicaux. Le dernier rapport publié concerne l’année 2006, mais les chiffres restent du même ordre de grandeur.
L’Observatoire avait recensé 735 accidents graves, en distinguant :


Au sein de l’activité de soin, première cause des dommages,
la répartition est la suivante :

Gilles DEVERS, Avocat, Barreau de Lyon
La profession d'infirmier(e) a récemment fait l'objet de plusieurs bouleversements, d'une part, du fait de la publication d'un nouveau décret de compétence en date du 11 février 2002 récemment codifié par la loi de santé publique du 9 août 2004 aux articles R 4311-1 et suivant du Code de la santé publique et, d'autre part, du fait de la création d'un Conseil des professions paramédicales par la loi du 4 mars 2002.
De la nécessité de légiférer
Le décret du 11 février 2002 abroge celui du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, ainsi que celui du 12 mai 1981. À sa lecture, on constate qu'il est conforme à l'évolution qu'a connue la responsabilité médicale des professionnels de santé ces dernières années. Les infirmier(e)s n'échappent pas à la règle. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas anodin si ce texte est paru quelques jours seulement avant la « grande loi » sur les droits des malades. Ce nouveau décret formalise ce qui se pratiquait couramment, parfois en marge des dispositions réglementaires, et octroie des compétences accrues à la profession d'infirmier. C'est ainsi que l'on constate le glissement de certains actes relevant initialement d'un niveau d'autonomie moindre vers un niveau supérieur.

Exemples : l'utilisation du défibrillateur semi automatique fait désormais partie des compétences exclusives des infirmier(e)s alors qu'auparavant son utilisation était subordonnée à la rédaction d'une prescription médicale ainsi qu'à la présence d'un médecin (art. R 4311-5, Code de la santé publique). De même, la pose de dispositifs d'immobilisation sans réduction (plâtre) peut aujourd'hui être effectuée par l'infirmier(e) agissant sur prescription, à la condition que le médecin puisse intervenir, alors qu'autrefois cet acte relevait de la seule compétence des médecins (art. R 4311-9, Code de la santé publique ).

La reconnaissance d'un rôle accru au sein de l'équipe médicale
Cet accroissement de responsabilité est également sensible à d'autres niveaux. L'article 2, reprenant l'article 1 de l'ancien décret, est assorti de nouvelles dispositions : la formulation insiste davantage sur la relation et l'entente devant exister entre :

- Les membres de l'équipe soignante.

Alinéa 2 « L'infirmier concourt au recueil des informations utiles aux autres professionnels et notamment aux médecins pour poser le diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions. » Alinéa 4 « Il contribue à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales. »

- L'infirmier et le patient : « l'infirmier doit veiller à la qualité des relations avec le patient et respecter les droits de la personne ».

- Et de fait entre le médecin et le patient.

L'infirmier, étant au centre de ce triptyque, apparaît donc comme chargé d'assurer une bonne communication et coordination de l'équipe soignante dans l'intérêt du patient.

Une nouvelle mission : la protection du patient

L'article 5, énumérant les actes relevant du rôle propre de l'infirmier(e), précise que celui-ci doit également « identifier les risques et assurer la sécurité du patient ». Cette nouvelle rédaction met l'accent sur le devoir de surveillance incombant au personnel infirmier, s'accompagnant d'un devoir d'informer le médecin de toute complication, anomalie, incohérence, et de savoir également les lui retranscrire avec précision afin de permettre la mise en oeuvre des traitements adaptés, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Quelles responsabilités juridiques ?

Dans l'hypothèse où un manquement à ces obligations réglementaires serait reconnu, la responsabilité de l'infirmier(e) peut être recherchée, à la discrétion du patient, en fonction aussi de son statut (libéral, salarié, hospitalier), devant plusieurs juridictions, prises soit individuellement soit cumulativement :

- Civile afin d'obtenir une indemnisation, mais uniquement pour le personnel exerçant à titre libéral, ou salarié d'un établissement privé.

- Administrative pour obtenir une indemnisation de l'établissement du fait des fautes commises par le personnel infirmier hospitalier (à l'exception des cas de fautes détachables relevant de la compétence des juridictions civiles).

- Pénale pour obtenir la sanction de l'infirmier(e), auteur d'une infraction. Cette voie de recours s'applique dans tous les cas, quel que soit le mode d'exercice (libéral, salarié, hospitalier), s'agissant d'une responsabilité strictement personnelle ne pouvant en aucun cas être assumée par le médecin ou l'établissement.

- Disciplinaire afin d'obtenir une sanction, dans l'hypothèse de manquements à la déontologie (cf : décret du 16 février 1996, ex : violation du secret médical). Elle vise aujourd'hui tous les cas, celle-ci étant mise en oeuvre soit par l'employeur (clinique ou hôpital), soit par le conseil des professions paramédicales institué par la loi du 4 mars 2002 (libéraux). Cependant, les décrets d'application de la loi nécessaires à l'entrée en vigueur de ces dispositions n'étant pas parus, les libéraux bénéficient d'un répit à ce niveau. Il est important de préciser qu'une faute déontologique peut néanmoins servir de base pour rechercher leur responsabilité sur le plan civil. Les infirmier(e)s ont su prouver leurs compétences techniques, en faisant face à l'essor des technologies et en multipliant leurs compétences et connaissances. Mais la valorisation de la profession n'a pu se faire qu'au prix d'une responsabilité juridique accrue.

Delphine Leroux, juriste manager, groupe MACSF
Les 3 responsabilités de l'infirmière et de l'infirmier

Une infirmière ne peut correctement évaluer les risques liés à sa pratique que si elle appréhende les mécanismes de sa triple responsabilité.

Les trois responsabilités de l'infirmière et de l'infirmier
De manière générale, la responsabilité infirmière recouvre l'ensemble des situations dans lesquelles une infirmière peut être appelée à répondre de ses actions ou de ses omissions du fait de ses obligations ou de son exercice professionnels. Or, en pratique, il n'existe pas « une » mais « trois » responsabilités répondant à des principes et des buts si différents, qu'il est essentiel à l'infirmière soucieuse d'évaluer les risques liés à sa pratique d'en percevoir les contours. En effet, selon que l'objectif de la mise en cause vise soit à indemniser un patient, à réprimer un comportement jugé dangereux pour la Société ou à sanctionner un manquement disciplinaire, la responsabilité engagée sera tantôt civile, pénale et/ou disciplinaire.

La responsabilité civile ou administrative

Le but de la responsabilité civile ou administrative n'est pas de punir mais de permettre au patient victime d'un dommage d'obtenir des dommages et intérêts en guise de réparation.

- Responsabilité civile ou administrative ?

Il s'agit d'une particularité cardinale de l'organisation de la justice en France qui commande que, suivant le statut du professionnel de santé concerné, la réclamation doit être présentée devant la juridiction civile ou devant la juridiction administrative. Ainsi, une infirmière libérale ou l'infirmière salariée d'une clinique ont en principe un statut privé, si bien qu'en cas de mise en cause, le patient devra déposer sa demande auprès du tribunal de grande instance. En revanche, lorsque l'infirmière travaille pour l'hôpital public, la réclamation du patient devra normalement être d'abord présentée au directeur de l'établissement puis, en cas de refus de ce dernier, devant le tribunal administratif. Attention toutefois car ce statut n'est pas figé et son appréciation est souvent une question de circonstances. À titre d'exemple, une infirmière hospitalière engage sa responsabilité civile personnelle et non pas celle de l'administration, si celle-ci venait à dispenser un soin dans la rue ou à titre bénévole.

- Les conditions de la responsabilité civile

Pour obtenir cette indemnisation le patient doit alors rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs :

- une faute : elle peut être simple ou grave, volontaire ou involontaire, résultant d'une action ou d'une omission établissant que l'infirmière n'a pas dispensé à son patient des soins « attentifs, consciencieux ou conformes aux données acquises de la science » ;

- un dommage : atteinte physique ou psychique à l'intégrité du patient, aggravation de son état, décès ;

- un rapport de cause à effet certain entre la faute reprochée et le dommage subi.

- Une infirmière salariée peut-elle engager sa responsabilité pécuniaire personnelle ?

Comme le but recherché est avant tout de donner une indemnisation au patient, c'est généralement l'employeur de l'infirmière qui prendra en charge les conséquences de la faute de son employée. En effet, dès lors que cet employeur tire des bénéfices de l'activité de l'infirmière, on considère qu'il lui appartient normalement d'en assumer les risques. Il est toutefois indispensable aux infirmières salariées de souscrire une assurance personnelle pour les hypothèses où la faute commise par l'infirmière se situe au-delà du cadre strict de la mission que lui a confié son employeur.

Ces hypothèses dans lesquelles l'employeur n'est pas susceptible d'intervenir concernent principalement :

- la faute volontaire,

- la faute détachable du service (correspondant à une faute personnelle de comportement),

- le dépassement de compétences réglementaires (exécution d'un acte médical en dehors des limites et conditions réglementairement fixées, exécution d'une prescription orale, décision de sortie d'un patient sans avis médical),

- les soins donnés en dehors de l'établissement (soins donnés dans la rue, soins donnés à titre bénévole...).

Ce qui particularise la responsabilité pénale est son caractère toujours strictement personnel.

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale a pour objectif de punir le comportement dangereux ou illicite d'un professionnel de santé du fait des dommages qu'il a pu causer à son patient ou du simple fait d'avoir fait courir un risque injustifié à celui-ci. Ainsi, lorsqu'involontairement par imprudence, maladresse ou inattention une infirmière cause la mort ou des blessures à un patient, celle-ci peut encourir des sanctions des chefs d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

Par ailleurs, puisqu'il s'agit de sanctionner un comportement, des condamnations à des peines d'amende ou de prison peuvent aussi être prononcées alors même que le patient ne justifierait d'aucun dommage comme par exemple en cas de violation du secret professionnel, de non assistance à personne en danger ou mise en danger d'autrui. En outre, ce qui particularise la responsabilité pénale est son caractère toujours strictement personnel : personne ne « couvre » donc jamais personne et chacun doit répondre de ses gestes (mais uniquement de ses gestes). Ainsi, une infirmière a l'obligation de refuser un ordre qui serait manifestement illégal, car en exécutant un tel ordre celle-ci se positionne comme « la main qui accomplie l'acte » et donc comme l'auteur principal de l'acte illégal.

La responsabilité disciplinaire

Une infirmière peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire en cas :

- de violation d'une règle professionnelle particulière aux infirmières issue des articles R 4312-1 à R 4312-89 du Code de la santé publique ou de dépassement des compétences réglementaires fixées par les articles R 4311-1 à R 4311-15 du Code de la santé publique ;

- de désobéissance ou d'inobservation de mesures ou d'ordres émanant de son employeur (dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement illégaux). Ces sanctions peuvent être l'avertissement, le blâme, la mise à pied ou dans certains cas le licenciement.

Emmanuel Poirier, juriste, Le Sou Médical - groupe MACSF

Écrit par CNI
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La responsabilité pénale de l’infirmière et de l'infirmier

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Le nouveau droit de prescription des infirmières et des infirmiers page 5

Vaccination anti-grippale : du nouveau pour les infirmières et les infirmiers page 6

Quand une infirmière ou un infirmier se trompe de médicament page 7

Distribution de médicaments par l'infirmière : les différentes étapes page 8

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L'assurance de l'infirmière et de l'infirmier
L'assurance de l'infirmière et de l'infirmier

Tous les postes infirmiers comportent des risques de provoquer un dommage à un patient, tout particulièrement quand le médecin est loin... Aucun statut n'est totalement protecteur, la responsabilité pénale étant toujours individuelle. En conséquence, l'assurance responsabilité professionnelle est indispensable à toutes les formes d'exercice.

Les étudiants infirmiers

Pendant leurs stages les élèves infirmiers vont réaliser eux-mêmes un certain nombre d'actes qui sont susceptibles de provoquer des dommages. Leur situation est complexe sur le plan de l'assurance puisque la compagnie garantissant l'IFSI n'a pas vocation à couvrir des accidents ayant lieu dans un autre établissement, voire dans un cabinet d'infirmière libérale ou à domicile, et celle couvrant le lieu de stage n'a pas à couvrir l'élève qui n'est pas le salarié de son assuré. La lecture des textes applicables n'est pas beaucoup plus éclairante puisque, si l'arrêté du 30 mars 1992 prévoit que pour pouvoir être agréé l'IFSI doit prendre l'engagement de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des étudiants, la circulaire du 5 juillet 2000 prévoit que les stagiaires paramédicaux doivent souscrire à leurs frais une assurance couvrant leur responsabilité civile. C'est ainsi que bon nombre d'IFSI exigent à juste titre que leurs élèves produisent à l'inscription une attestation d'assurance (attention, la multirisques habitation ne couvre pas nécessairement ces stages professionnels). Il est donc recommandé à tous les élèves infirmiers de souscrire eux même une telle garantie qui les couvrira pendant tous leurs stages (6 EUR en 2005).

Les intérimaires

Comme les élèves, ils dépendent de deux organismes susceptibles d'intervenir en cas d'accident : la société d'intérim qui est leur employeur et l'établissement qui bénéficie de leurs services. Si l'article 1384 al. 5 du Code civil prévoit que les employeurs sont civilement responsables des fautes de leurs salariés, la jurisprudence précise que c'est plus exactement celui qui dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle sur l'auteur du dommage. Comme les juges examinent avec attention l'étendue du pouvoir dont bénéficie l'établissement où est réalisé la mission sur l'intérimaire (arrêt princeps Cass. Crim. 29 novembre 1973), la solution va dépendre de chaque organisation. En conséquence, l'infirmière intérimaire a encore plus de raisons d'assurer sa responsabilité civile professionnelle qu'une infirmière salariée et doit bien préciser son statut d'intérimaire à son assureur car, si aucun employeur ne peut être identifié avec certitude, elle devra souscrire un contrat d'infirmière libérale.

Germain Decroix, juriste, Le Sou Médical - groupe MACSF

Le nouveau droit de prescription des infirmières et des infirmiers
Jusqu'à fin 2006, la prescription de dispositifs médicaux ne faisait pas partie des compétences reconnues à l'infirmier diplômé d'État. Depuis cette date, tout un dispositif légal, réglementaire et conventionnel s'est mis en place pour poser le principe de ce droit de prescription, en fixer l'étendue et en préciser les modalités pratiques. Toute nouvelle compétence ayant pour corollaire une nouvelle responsabilité, ce droit de prescription aura vraisemblablement une incidence sur la responsabilité civile professionnelle des infirmiers.

Ce que disent les textes

L'enjeu était important en termes financiers pour l'Assurance maladie : en effet, certains dispositifs sont régulièrement utilisés par les patients en état de dépendance, et il paraissait nécessaire de simplifier les règles de renouvellement de ces dispositifs afin d'éviter le recours systématique et régulier au médecin, coûteux pour la collectivité. Bien que visant l'ensemble des infirmiers, les textes trouveront surtout une application pratique dans le secteur libéral.

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 portant financement de la Sécurité sociale pour 2007

Dans son article 51, la loi dispose : « L'article L. 4311-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient. » Le droit de prescription des dispositifs médicaux par l'infirmier exige donc la réunion de plusieurs conditions :

- le droit de prescription de l'infirmier n'est pas général : il n'existe que dans le cadre des actes qu'il ne peut lui-même réaliser que sur prescription d'un médecin, c'est-à-dire les actes visés à l'article R 4311-7 du Code de la santé publique ;

- le droit de prescription de l'infirmier est subordonné à l'absence d'indication contraire du médecin ;

- l'infirmier qui exerce son droit de prescription doit, pour certains dispositifs médicaux, informer le médecin traitant du patient de sa prescription.

Si le droit de prescription de l'infirmier constitue incontestablement une prérogative nouvelle, on voit qu'il s'exercera le plus souvent sous « contrôle médical ».

L'Arrêté ministériel du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire

Cet arrêté, pris en application du décret du même jour, dresse une liste limitative des dispositifs médicaux susceptibles d'être prescrits par les infirmiers (à noter que sont exclus le « petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé »). Ils sont regroupés en deux catégories :

- Dispositifs que les infirmiers sont autorisés, lorsqu'ils agissent pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers et dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin. Il est donc apporté une précision complémentaire : le droit de prescription ne peut s'exercer que pendant la durée d'une prescription médicale portant sur une série d'actes infirmiers. En d'autres termes, l'infirmier ne peut que renouveler les dispositifs prescrits par le médecin pour un acte de soins donné. Il s'agit des articles pour pansement, des cerceaux pour lit de malade, des dispositifs médicaux pour le traitement de l'incontinence et pour l'appareil urogénital, des dispositifs pour colostomisés, des sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage, des dispositifs médicaux pour perfusion à domicile.

- Dispositifs qui ne peuvent être prescrits qu'à la condition supplémentaire que le médecin traitant désigné par le patient soit informé. Il s'agit de matelas ou coussins d'aide à la prévention des escarres, de pansements, de sonde naso-gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile et, dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, de bas de contention et d'accessoires pour lecteur de glycémie et autopiqueurs : aiguilles, bandelettes, lancettes, aiguille adaptable au stylo injecteur non réutilisable et stérile.

Ce droit de prescription implique évidemment de la part de l'infirmier la rédaction d'une ordonnance. La convention nationale signée entre les syndicats d'infirmiers libéraux et l'UNCAM apporte sur ce point quelques précisions.

La convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et l'Assurance maladie du 22 juin 2007

La convention donne dans son article 5.2.5 quelques recommandations pour la rédaction des ordonnances :

- faire figurer de façon lisible son nom, son adresse, son numéro d'identification et sa signature, ainsi que le nom et le prénom du bénéficiaire, sans évidemment oublier la date ;

- formuler quantitativement et qualitativement l'ordonnance avec toute la précision requise, dans la limite de la réglementation en vigueur ;

- ne pas omettre de faire figurer sur l'ordonnance la mention « NR » lorsque le dispositif prescrit n'est pas remboursable.

Cette convention vient d'être approuvée par arrêté du ministère de la Santé en date du 18 juillet 2007.

Si le droit de prescription de l'infirmière constitue une prérogative nouvelle, il s'exercera le plus souvent sous « contrôle médical ».

Ce que diront peut être les tribunaux...

Il est encore trop tôt pour savoir si ce nouveau droit de prescription sera source de litiges avec les patients (ou avec les médecins) et s'il donnera lieu à de plus fréquentes mises en cause de la responsabilité professionnelle des infirmiers. Mais à travers la lecture des textes, on peut déjà entrevoir quels pourraient être les « pièges » à éviter.

La rédaction de l'ordonnance
En devenant prescripteur, l'infirmier voit peser sur lui les mêmes obligations que celles qui pèsent sur le médecin : il devra donc formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire et s'assurer la bonne compréhension de sa prescription par le patient. À défaut, sa responsabilité pourrait se trouver engagée.

Le respect de la durée de la prescription médicale
Le droit de prescription de l'infirmier n'existe que tant que court la prescription médicale d'une série d'actes infirmiers. Dès que la série d'actes en question est terminée, et que la prescription médicale s'achève, l'infirmier n'est plus en mesure d'exercer son propre droit de prescription.

Le respect de l'étendue du droit de prescription
L'infirmier doit évidemment respecter la liste limitative établie par l'arrêté. Il ne peut prescrire un dispositif qui n'y figure pas. Lui est également interdite la prescription de médicaments.

Le respect de l'obligation d'informer le médecin
La prescription de certains dispositifs supposant l'information du médecin, l'infirmier qui omettrait de contacter le médecin pourrait engager sa responsabilité. La difficulté tient ici au fait que les modalités de cette information ne sont pas précisées. On ignore notamment s'il s'agit d'une information écrite ou orale, si elle doit être préalable à la prescription ou postérieure.
Il sera certainement nécessaire de consigner cette information dans le dossier infirmier.

Le respect des éventuelles contre-indications du médecin
Puisque les textes prévoient que le médecin peut contre-indiquer la prescription par l'infirmier, ce dernier ne pourra passer outre cette contre-indication. Il suffira que le médecin indique sur sa prescription d'une série d'actes infirmiers, par la mention adéquate, qu'il ne souhaite pas que les dispositifs médicaux soient renouvelés en dehors de sa propre prescription, ce qui peut arriver s'il tient à assurer un suivi étroit du patient et le revoir régulièrement.

En devenant prescripteur, l'infirmière voit peser sur elle les mêmes obligations que celles qui pèsent sur le médecin.

Stéphanie Tamburini, juriste, Le Sou Médical - groupe MACSF


Vaccination anti-grippale : du nouveau pour les infirmières et les infirmiers

Conscients de la nécessité d'optimiser les compétences des infirmiers libéraux au regard des perspectives démographiques de la profession, l'UNCAM et les syndicats infirmiers viennent de signer le 22 juin 2007 une convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'Assurance maladie, convention qui vient d'être approuvée par arrêté du ministère de la Santé en date du 18 juillet 2007.

Ce texte comporte une innovation importante : la possibilité, pour l'infirmier libéral, de pratiquer la vaccination anti-grippale sans prescription médicale, hors primo-injection. Mais cette extension de compétences de l'infirmier libéral n'est à ce jour que potentielle puisqu'elle suppose, pour devenir effective, une modification des textes en vigueur. C'est la raison pour laquelle les parties signataires s'engagent dans la convention à solliciter les autorités compétentes pour obtenir les modifications réglementaires nécessaires à la réalisation de ces actes. Si ces modifications se concrétisent, quelles seront les conditions et les risques de cette nouvelle compétence propre ?

Aujourd'hui : la vaccination anti-grippale est un acte que l'infirmier ne peut réaliser que sur prescription médicale

L'article R. 4311-7 du Code de la santé publique précise que « l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants, soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : (...) scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ». Peu importe qu'il s'agisse d'une primo vaccination ou d'un renouvellement : la pratique des vaccinations par l'infirmier suppose à l'heure actuelle obligatoirement la rédaction préalable soit d'un protocole soit d'une prescription médicale, cette dernière devant être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, et ce pour chaque vaccination.

Demain : la vaccination anti-grippale devient une compétence propre de l'infirmier libéral, sous certaines conditions

Les parties signataires préconisent que l'infirmier libéral puisse réaliser la vaccination anti-grippale en dehors de toute prescription médicale. Les autres vaccinations ne sont pas concernées. Elles entendent toutefois limiter cette extension de compétence au seul renouvellement des vaccins, la primo injection restant soumise à la prescription médicale. Par ailleurs, la convention précise que les infirmiers devront s'assurer lors de la réalisation du vaccin de l'absence de contre-indication afin de garantir une sécurité des soins optimale.

Après demain : quelles responsabilités ?

Toute nouvelle compétence implique souvent une nouvelle responsabilité. Dans la situation actuelle, l'infirmier qui effectue une injection peut voir sa responsabilité engagée s'il commet une maladresse dans le geste vaccinal. Mais si le patient présente une complication parce que la vaccination était dans son cas contre-indiquée, c'est plutôt la responsabilité du médecin prescripteur qui risque de se trouver engagée puisque c'est à ce dernier qu'il appartient de rechercher les éventuelles contre-indications au vaccin. Si l'extension de compétence de l'infirmier libéral est consacrée dans le sens souhaité par la convention, et s'il appartenait donc à l'infirmier de rechercher les éventuelles contre-indications, cette responsabilité se trouverait transférée sur sa tête. On rappellera toutefois, pour nuancer, que le médecin reste prescripteur de la primo injection qui est potentiellement la plus risquée.
S'agissant de cette primo injection, il peut se poser une difficulté importante pour l'infirmier libéral, tenant au fait qu'il peut lui être difficile d'avoir la certitude qu'un patient a déjà été vacciné, d'autant plus qu'il est rare que la vaccination anti-grippale figure sur le carnet de santé, à supposer que le patient en présente un. Cette question est pourtant primordiale pour lui puisqu'elle conditionne la possibilité de réaliser l'injection sans prescription médicale préalable. Une solution pourrait consister à contacter le médecin traitant du patient afin d'obtenir des informations, ce qui va dans le sens de la convention puisque celle-ci précise que la vaccination sans prescription doit s'effectuer en coordination avec le médecin traitant. Si celui-ci ne peut fournir aucune indication utile, et si le doute subsiste sur l'existence d'une première injection, on peut se demander s'il est souhaitable que l'infirmier exécute la vaccination. S'il décide de la réaliser, il devra, à tout le moins, consigner précisément dans le dossier du patient que celui-ci a déclaré avoir déjà été vacciné et qu'il n'existe aucun moyen de s'en assurer. Enfin, c'est à l'infirmier qu'incombera le devoir d'informer le patient, non seulement sur l'opportunité de se faire vacciner, mais aussi sur les risques possibles de la vaccination, information qui dans la règlementation actuelle incombe avant tout au médecin. À défaut, il risque d'engager sa responsabilité personnelle.

Stéphanie Tamburini, juriste, Le Sou Médical - groupe MACSF

Quand une infirmière ou un infirmier se trompe de médicament
Un patient consulte un médecin pour des lombalgies. Celui-ci lui prescrit par une première ordonnance un traitement comprenant, entre autres, injection de Dodécavit®® mais du Modécate® (hydroxocobalamine) et par une seconde de faire procéder à ces injections par une infirmière. Par erreur, le pharmacien délivre non pas du Dodécavit (fluphénazine), qui a été injecté pendant huit jours par deux infirmières. L'état de santé du patient s'est fortement dégradé avec l'apparition d'un trouble parkinsonien sévère.

Pour obtenir réparation de son préjudice, le patient assigne les infirmières et le pharmacien qui mettent en cause le médecin prescripteur. Le pharmacien invoque « la mauvaise écriture du médecin comme ayant été à l'origine de sa confusion entre les deux produits ». Les infirmières soutiennent que le médecin a commis une faute en rédigeant une ordonnance « illisible, erronée et ambiguë » et que le pharmacien en a commis une également en ne procédant pas au contrôle que lui impose l'article R. 5015-48 du Code de la santé publique. Pour sa défense, le médecin répond que seule la première lettre de son ordonnance pouvait porter difficulté à lecture ce qui n'expliquait pas la délivrance de Modécate®, habituellement indiqué dans les psychoses graves et dont l'emploi doit être assorti des plus grandes précautions, qu'en tout état de cause le pharmacien n'aurait pas dû délivrer huit doses de Modécate® mais une seule, l'ordonnance ne prévoyant pas de renouvellement, et qu'il appartenait aux infirmières de lire l'ordonnance prescrivant les injections, celle-ci indiquant expressément le Dodécavit®.

Dans leur rapport, les experts relèvent que les troubles subis par le patient ont bien été provoqués par l'injection intramusculaire pendant huit jours de Modécate®, qui n'est évidemment pas destiné à traiter des lombalgies. Ils ont constaté que la lecture de l'ordonnance destinée au pharmacien « était particulièrement difficile, le D de Dodécavit®® est un médicament habituellement indiqué dans les psychoses graves ». En ce qui concerne les infirmières, ils ont relevé que l'ordonnance qui leur était destinée portait de façon évidente l'indication de Dodécavit®. pouvant être assimilé à un M », mais en ajoutant que « lorsque la lecture de l'ordonnance est difficile, le pharmacien doit téléphoner au médecin pour confirmation du médicament, d'autant que le Modécate

Les magistrats ont considéré que le pharmacien avait fait preuve de légèreté et de manque de vigilance et qu'il avait commis une faute en délivrant du Modécate® à la place du Dodécavit®sans procéder au minimum de vérifications utiles auprès du prescripteur, et ce en un dosage excessif. Ils ont également estimé que les infirmières avaient commis une faute par manque de vigilance en ne vérifiant pas, avant de procéder aux injections, l'adéquation entre le produit et l'ordonnance du médecin qui leur était destinée. En revanche, ils ont mis hors de cause le médecin prescripteur, estimant que, si le médecin doit délivrer à son patient une ordonnance lisible et complète, le simple défaut d'écriture de la seule première lettre ne pouvait être retenu valablement comme une faute de sa part à l'origine de l'erreur du pharmacien. En conséquence, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du pharmacien à hauteur de 70 % et celle des infirmières à hauteur de 10 % et 20 % (l'une ayant réalisé une seule injection et l'autre sept). Il a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice et accordé des provisions.

Germain Decroix, juriste, Le Sou Médical - groupe MACSF

A lire :
"Quand l'infirmière se trompe", un film du Sou Médical-Groupe MACSF
Distribution de médicaments par l'infirmière ou l'infirmier en établissement de soins : les différentes étapes
La distribution de médicaments fait partie des actes relevant du rôle propre de l’infirmier visé à l’article R 4311-5 du Code de la Santé Publique.

Elle comporte trois étapes successives destinées à assurer la sécurité du circuit du médicament.

L’infirmier engage pleinement sa responsabilité s’il vient à commettre une faute ou une négligence à un stade quelconque du processus.

C’est pourquoi il est nécessaire de prendre certaines précautions, comme y incite la fiche thématique relative à « l’organisation du circuit du médicament en établissement de santé » établie par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2005.
Sommaire :
1. La préparation en unité de soins
2. La distribution au patient
3. La vérification de la prise
4. En cas de problème, qui est responsable de quoi ?

La préparation en unité de soins

Au moment de la préparation des médicaments, il appartient à l'infirmier de :

- prendre connaissance de la prescription sans la retranscrire et interroger le médecin en cas de doute

- vérifier la concordance entre prescription et médicament préparé

- vérifier la date de péremption des médicaments et leur aspect

- effectuer les éventuelles reconstitutions dans des conditions d'hygiène correctes

- vérifier l'absence de contre indications

- il est recommandé de ne pas déconditionner les formes orales sèches avant présentation au patient.

La distribution au patient
A ce stade, il est nécessaire :
- de vérifier l'identité du patient
- de le questionner sur une éventuelle allergie au médicament
- d'apprécier son niveau d'autonomie et sa capacité à s'auto-administrer le médicament, et l'assister si cela s'avère nécessaire.
La vérification de la prise
A ce stade, la fiche de l'HAS précise qu'il convient :

- d'enregistrer en temps réel toute administration de médicaments en utilisant les logiciels informatiques

- de mentionner dans cet enregistrement: la dénomination commune, la dose, les modalités de reconstitution et de dilution, les date et heure d'administration, les sites d'injection éventuels, et le numéro de lot pour certains médicaments
- de signaler tout incident.
En cas de problème, qui est responsable de quoi ?
Chaque infirmier est responsable de l'étape qu'il a prise en charge.

Si un patient devait subir un dommage du fait de la préparation ou de la distribution du médicament, c'est en réalité la responsabilité de l'établissement qui se trouverait engagée, conformément aux règles de la responsabilité administrative à l'hôpital public, et, dans les établissements privés, conformément à une jurisprudence judiciaire de la Cour de Cassation du 9 novembre 2004 selon laquelle le professionnel de santé salarié ne commet pas de faute personnelle dès lors qu'il a agi dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par son employeur.

En revanche, sur le plan pénal, chacun est responsable de ses propres actes, et il n'est pas exclu qu'en cas de complications pour un patient, l'infirmier soit personnellement poursuivi, ce qui doit l'inciter à la vigilance.
Stéphanie TAMBURINI, Juriste Le Sou Médical - groupe MACSF
Importance des Soins Infirmiers : des erreurs de médication
Ainsi que le CII le rappelle dans une prise de position officielle 1 , la sécurité des patients est un aspect fondamental de la qualité et des soins infirmiers. Selon certains experts, les erreurs de médication sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité 2 . Ces erreurs causent davantage de décès chaque année que les accidents du travail. Plusieurs études laissent entendre que les médecins, les gestionnaires de services de santé et les infirmières elles-mêmes estiment que la sécurité des patients ressortit avant tout de la responsabilité de la profession infirmière 3 . Étant donné que les infirmières occupent une place centrale dans la sécurité des patients, le danger existe que les erreurs puissent leur être imputées plutôt qu'à des dysfonctionnements systémiques. Or, l’évidence montre que la vigilance des membres de la profession infirmière protège les patients contre les pratiques dangereuses. Par exemple, une étude a prouvé que 86% des erreurs de médication commises par les médecins, les pharmaciens et d'autres praticiens sont détectées par les infirmières avant qu’elles ne déploient leurs effets négatifs 4. La sécurité des patients doit donc être abordée sous l’angle d’une approche globale impliquant tous les membres de l’équipe soignante ainsi que l'encadrement.
Pourquoi les erreurs de médication se produisent-elles ?
Chaque étape des soins aux patients engendre un certain potentiel d’erreur et de risque pour la sécurité des patients. La complexité des systèmes de santé actuels peut susciter certains dangers pour la sécurité des patients. Pour prévenir les erreurs de médication, il convient de comprendre les facteurs qui en sont à l’origine.
Dans une étude 5 portant sur les erreurs de prescription, il est montré que les facteurs les plus courants associés aux erreurs sont :
• Les confusions dans le nom du médicament ou dans sa forme abrégée, ou dans la forme de son dosage.
• Les erreurs de calcul de dosage.
• Le dosage atypique, inhabituel ou dangereux.
De même que pour d’autres problèmes de sécurité, les erreurs de médication sont dues au facteur humain ou à des dysfonctionnements systémiques. Elles peuvent donc résulter de problèmes liés à la pratique, aux produits, aux procédures ou aux systèmes. D’autres facteurs contribuent aussi à l'apparition d'erreurs de médication : insuffisances dans la formation, pressions dues à la surcharge de travail, mauvaise appréhension des risques.
Caractéristiques des erreurs de médication
Les trois types d’erreurs les plus fréquentes sont 6:
• L’erreur par omission (un médicament prescrit n’est pas administré).
• Le dosage erroné (la dose, la force ou la quantité de médicament diffère de celle prescrite).
• Les erreurs de nature, le médicament administré n’étant pas celui prescrit.
Une analyse des erreurs de médication peut permettre aux professionnels et aux gestionnaires de santé d’identifier quels médicaments, ou catégories de médicaments, sont le plus souvent à la source d’erreurs, et prendre ainsi des mesures pour les prévenir ou en limiter l’occurrence.

Tableau 1 : typologie des erreurs de médication

Types Facteurs contributifs Causes
Dose trop forte Distractions Déficit de performance
Mauvais dosage / mauvaise
quantité Surcharge de travail Procédure / protocole non
respecté
Erreur par omission Personnel inexpérimenté Déficit en termes de
connaissances
Erreur de prescription Changement d’équipe Manque de documentation ou
documentation erronée
Médicament non autorisé Personnel temporaire /
d’agence Erreurs de communication
Erreur dans l’administration
du médicament Pas de pharmacie ouverte
24h/24 Transcription erronée /
manquante
Technique Manque de personnel Système de distribution des
médicaments
Mauvaise forme de dosage Situation d’urgence Garde-fou inappropriés
Mauvaise préparation
médicamenteuse Couverture croisée Écriture illisible
Erreur de patient Problème dans le codage des
données
Mauvais acheminement Pas d’accès au patient
Mauvais timing Information

(Source: Ruth M. Kleinpell, Nursing Spectrum, février 2001, n° 2, p. 39.)
Les erreurs de médication peuvent être évitées, mais la réduction significative de leur occurrence exige des interventions multiples et une collaboration étroite entre l’équipe soignante et l’encadrement.
Des systèmes de santé sans reproche
On estime que 60% à 80% des événements indésirables qui surviennent dans les soins de santé sont imputables à des erreurs humaines. Par exemple, une analyse des anesthésies pratiquées montre que l'erreur humaine est à l’œuvre dans 82% des incidents évitables ; les 18% restants sont imputables à des défaillances du matériel 7. Cependant, constater que des accidents sont dus à des erreurs humaines ne doit pas conduire à accuser des individus particuliers ni à les stigmatiser. La réaction habituelle en cas d’erreur est de chercher des coupables et de les punir (licenciement, procès), ou de prendre d'autres mesures visant à prévenir la réapparition de l'événement indésirable. Pourtant, une analyse correcte montrerait qu’il est peu probable qu’une erreur soit due à un seul acte commis par un seul prestataire de soins de santé. De même, le fait de rejeter la responsabilité sur un individu ne corrige en rien les facteurs de risques sous-jacents. Bien qu'une action punitive se justifie parfois (notamment en cas de négligence délibérée), elle n’est pas un moyen efficace d'empêcher la répétition d'une erreur.
Les êtres humains commettent des erreurs pour toute une série de raisons souvent liées au contexte de travail. Les infirmières et les autres professionnels de la santé comptent parmi les mains-d’œuvre les mieux formées et les plus attachées à la qualité de leur travail. La question n’est pas celle de la présence de mauvais travailleurs de la santé dans les systèmes de soins, mais celle de la perfectibilité des systèmes eux-mêmes. Dans sa prise de Position officielle sur la sécurité des patients, le CII se déclare favorable à une approche globale, basée sur la transparence et l’ouverture, excluant toute démarche culpabilisante à l’encontre de l’individu et comprenant les mesures nécessaires à la correction des facteurs humains et systémiques à la source d’événements indésirables 8.
La doctrine actuelle concernant la sécurité des patients place la responsabilité primaire des événements indésirables (comme les erreurs de médication) sur les dysfonctionnements systémiques, organisationnels et opérationnels plutôt que sur les praticiens pris individuellement. La plupart des événements indésirables ne sont pas dus à la négligence ou au manque de formation, mais plutôt à des problèmes situés au sein des systèmes. Des contre-mesures basées sur des changements opérés au niveau de ces systèmes seront donc plus productives que celles visant des individus ou des produits particuliers 9 .
Traitement des erreurs, apprentissage
Une bonne manière de tirer les leçons des erreurs de médication consiste à consigner systématiquement les événements indésirables. Une telle démarche, opérée sur une base volontaire, permet en effet d’améliorer la sécurité des patients. Cependant, étant donné l'approche culpabilisante encore en vigueur dans le système de santé, il faut bien constater que les incidents ne sont pas toujours signalés et que ceux qui le sont ne constituent que la partie émergée de l'iceberg.
La déclaration des erreurs n’est que la première étape dans la réduction du nombre d'erreurs commises et dans l’amélioration constante de la qualité. Il faut accorder toute l’attention requise à l’analyse et à la compréhension des causes des erreurs afin d’apprendre à créer des systèmes d’apprentissage et, par là, à améliorer la sécurité des patients. Une approche fréquemment adoptée en matière d’analyse des erreurs humaines est celle d’analyse des incidents critiques. Il s'agit, par l'examen des événements indésirables, de déterminer où le système a présenté un dysfonctionnement et pourquoi et dans quelles circonstances l’incident s’est produit 10 . L’analyse des incidents critiques, qu’ils aient ou non des conséquences fâcheuses, permet de comprendre les conditions qui sont à l'origine d'une erreur ou d'un risque d'erreur, ainsi que ses facteurs contributifs.
Les retours d'information et la diffusion des résultats des analyses peuvent augmenter la sensibilisation aux erreurs et favoriser les améliorations systémiques destinées à réduire ou éliminer les erreurs de médication. Les organisations et les professionnels des soins de santé doivent être encouragés à participer volontairement aux systèmes de déclaration d'incidents, démarche qui doit être comprise comme une part importante de leur engagement pour la sécurité des patients.
________________________________________
Références
1 CII. Prise de position sur la securité des patients, adoptée en 2002.
2 To Err is Human. Institute of Medicine. Internet: http://books.nap.edu/books/0309090679/html/1.html#pagetop.

3 Cook, F, A.; Guttmannova, K.; Clare, (2004). “An Error by any other name”. American Journal of Nursing. Vol. 104, n°.6. pp.32-43.
4 Leape, et al. (1995). “Systems analysis of adverse drug events”. JAMA, 274 (1), 35-43.
5 Lesar, Timothy S.; Briceland, Laurie; Stein, Daniel S. “Factors Related to Errors in Medication Prescribing”. JAMA. 277(4):312–317, 1997.
6 Kleinpell, R.M. (2001), résumé dans Nursing Spectrum, Vol. 2, n° 2. p.39.
7 www.iom.edu/reports

8 CII. Prise de position sur la securité des patients, adoptée en 2002.
9 OMS. “Quality of Care, patient safety”. www.who.int

10 Cooper, Jeffrey B., Newbower, Ronald, Long, Charlene, et al. “Preventable Anesthesia Mishaps: A Study of Human Factors”. Anesthesiology. 49(6):399–406, 1978.

Source : Conseil international des infirmières
Une enquête internationale jette la lumière sur les opinions des infirmières quant à leur profession et à la qualité des environnements de soins
Durban, Afrique du Sud, le 1er juillet 2009 – Les infirmières estiment que les surcharges de travail et la dotation insuffisante en personnel compromettent les soins aux patients et les résultats de santé, selon une enquête internationale présentée aujourd’hui à l’occasion du 24e Congrès international du Conseil international des infirmières (CII). Ces constatations sont celles d’une vaste enquête internationale au cours de laquelle plus de deux mille infirmières se sont exprimées sur les défis et opportunités auxquels est confrontée la profession infirmière.
«Les infirmières constituent le plus important groupe de professionnels de la santé dans le monde», observe le Directeur général du CII, M. David Benton. «Nous voulons mieux comprendre la perspective des infirmières sur leur travail et sur leurs contextes de pratique. Les résultats de notre enquête internationale nourriront la Campagne pour des environnements favorables à la pratique que le CII et ses partenaires ont lancée pour améliorer l’environnement de pratique des infirmières ainsi que la qualité des soins.»
Les treize millions d’infirmières dans le monde œuvrant dans des hôpitaux, cliniques, dispensaires et autres contextes de soins constituent l’épine dorsale des systèmes de santé. Le Conseil international des infirmières et Pfizer (division des affaires médicales externes) ont collaboré à la réalisation d’une étude représentative conduite auprès de 2203 infirmières dans onze pays: Afrique du Sud, Brésil, Canada, Colombie, États-Unis, Japon, Kenya, Ouganda, Portugal, Royaume-Uni et Taiwan. L’enquête a été réalisée par APCO Insight. Ses résultats généraux et sa méthodologie sont présentés sur le site internet du CII :
http://www.icn.ch/Workplace_survey2009.htm.
L’enquête montre notamment que neuf infirmières sur dix (92%) se déclarent soumises à des contraintes de temps les empêchant de consacrer à leurs patients l’attention qu’elles estiment nécessaire. Pratiquement toutes les infirmières interrogées (96%) estiment que le fait de consacrer davantage de temps à leurs patients permettrait d’améliorer leur santé de manière sensible.
«Les infirmières jouent un rôle important de défenseurs des patients, sur lesquels elles ont toujours centré leur travail. Notre recherche montre d’ailleurs que, pour les infirmières, l’aspect le plus favorable de leur profession réside dans le contact avec les patients», déclare Mme Paula DeCola (R.N., M.Sc.), du bureau du responsable des affaires médicales de Pfizer, Inc. (division des affaires médicales externes). «Cette enquête confirme les recherches du Dr Linda Aiken de l’Université de Pennsylvanie: les infirmières estiment que l’insuffisance des effectifs et la surcharge de travail ont un impact négatif sur la qualité des soins prodigués aux patients.»
Les résultats de l’enquête dévoilent certains autres défis auxquels sont confrontées les infirmières, ainsi que plusieurs opportunités de changement:
• Près de la moitié des infirmières interrogées (46%) estiment que leur charge de travail s’est aggravée depuis cinq ans, avec des conséquences potentielles sur la qualité des soins prodigués aux patients.
• Les infirmières sont particulièrement préoccupées par les charges de travail trop importantes (42%), l’insuffisance de leurs salaires et avantages sociaux (22%), la non-reconnaissance de leur travail (15%) et le poids de la bureaucratie (13%). L’aspect le plus favorable de leur profession est d’aider les patients : les infirmières, à 37%, valorisent particulièrement le contact avec les patients.
• Au point de vue de la carrière, la profession infirmière est perçue comme moins attrayante qu’il y a cinq ans au Canada (52%), aux États-Unis (46%), à Taïwan (45%) et au Royaume-Uni (39%) ; par contre, les infirmières du Kenya (71%), du Brésil (64%) et d’Afrique du Sud (63%) estiment que leurs rôles se sont améliorés durant ce même laps de temps.
• 53% des infirmières estiment qu’elles seront «très probablement» encore dans la profession d’ici à cinq ans. Cependant, l’engagement varie fortement suivant les pays. Les infirmières du Portugal (77%), du Brésil (75%), du Canada (71%) et des États-Unis (68%) pensent qu’elles seront encore employées dans le secteur infirmier dans cinq ans. Par contre, les infirmières de pays confrontés à de graves pénuries de main-d'oeuvre et à une importante charge de morbidité sont moins catégoriques à cet égard : Afrique du Sud (33%), Kenya (38%), Ouganda (32%) et Taïwan (33%).
• Les infirmières sont favorables à une extension de leurs responsabilités en matière de soins de santé, en particulier l’autorité de prescrire des médicaments à leurs patients. Huit infirmières sur dix (83%) interrogées disent ne pas disposer de cette autorité, sept infirmières sur dix (70%) se déclarant en faveur de l’octroi d’une telle compétence. Les infirmières de Colombie (61%), des États-Unis (59%) et de Taïwan (57%) y sont les moins favorables, tandis que les infirmières du Kenya (94%), du Canada (87%), du Royaume-Uni (87%), de l’Ouganda (84%) et d’Afrique du Sud (83%) y sont particulièrement favorables.
• La recherche montre que l’indépendance des infirmières et la maîtrise de leur domaine de pratique, une dotation en personnel adéquate, une meilleure participation aux décisions influençant leur travail et les soins aux patients, ainsi qu’un meilleur équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle déterminent la probabilité que les infirmières resteront employées dans le secteur.
• Les infirmières du monde entier estiment que leurs associations professionnelles protègent leurs intérêts (64%) et répondent à leurs besoins (76%).
«Nombre d’infirmières de par le monde envisagent d’abandonner la profession, ce qui compliquera la tâche de systèmes de soins de santé déjà surchargés, en particulier dans des pays comme le Kenya, l’Ouganda et l’Afrique du Sud. Il est urgent de répondre aux besoins des infirmières en augmentant les effectifs, en leur accordant davantage d’indépendance professionnelle et en les intégrant aux prises décisions. Les infirmières doivent absolument faire entendre leur voix dans les débats qui accompagnent la croissance, le développement et la mutation des systèmes de santé», conclut M. Benton.
Source : Conseil international des infirmières
Infirmières, infirmiers : faut-il souscrire une assurance professionnelle ?
Au cours de notre exercice professionnel, peuvent se présenter des occasions de conflit avec le patient ou son entourage, avec le corps médical, la hiérarchie ou encore l'administration.
Les plaintes contre les établissements de santé sont en augmentation constante ces dernières années. Les patients ou leurs ayants droit ont de plus en plus souvent recours à la justice et les nouvelles jurisprudences ont tendance à les indemniser.
Un infirmier, comme tout autre professionnel de santé, se trouve démuni devant un acte d'accusation car il est peu préparé à cette éventualité. Une plainte est toujours mal ressentie car, outre ses conséquences juridiques, elle s'étaye souvent sur des faits non probants, d'où un sentiment d'injustice.
L'infirmier libéral ne se pose pas la question de savoir s'il doit s'assurer ou non, par contre il n'en est pas de même pour l'infirmier salarié de secteur public ou privé.

PROCÉDURES

La loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, donne à toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, la possibilité de saisir la commission de conciliation et d'indemnisation. Cela peut être également le représentant légal d'un mineur ou les ayants lll droit d'une personne décédée.
Une victime d'un accident infirmier, ou sa famille en cas de décès a donc plusieurs recours.

Demandes d’explications
Pour connaître les causes et les suites de l'accident qui s'est produit, la victime peut désirer recevoir des explications. Elle formule alors sa demande par oral ou par écrit auprès d'un membre de l'équipe de soins, généralement le cadre de santé du service.
La plainte se veut symboliquement réparatrice et salvatrice. En rendant quelqu'un responsable, la famille se préserve ponctuellement de son malheur.
La tristesse et la révolte ayant été déposées, partagées et reconnues, elles déchargent les plaignants de leur agressivité réactionnelle. La transparence et l'honnêteté aplanissent souvent les conflits.

Indemnisation pécuniaire à l’amiable
La victime peut aussi désirer obtenir une indemnisation pécuniaire à son dommage, sans pour autant intenter une procédure judiciaire longue et onéreuse.
Elle adressera alors sa demande par courrier à la direction de l'établissement et la commission de conciliation de l'établissement s'occupera de réunir les informations sollicitées auprès des professionnels concernés. On vous demandera de rédiger par écrit les évènements tel que vous les avez vécus, ainsi qu'aux autres membres de l'équipe de soins présents à ce moment là.
La structure de conciliation renseignera la victime sur les différents recours dont elle dispose, et l'assurance de l'établissement déterminera la responsabilité de l'hôpital et proposera une indemnisation.

Procédure d’indemnisation en justice
Dans le cas d'un échec de la requête amiable ou même d'emblée, la victime d'un dommage causé par un employé dans l'accomplissement de ses fonctions, peut poursuivre personnellement cet agent devant un tribunal sans rechercher s'il y a faute personnelle ou faute de service.
La victime met alors en œuvre une procédure d'indemnisation devant le tribunal de grande instance ou le tribunal administratif.
C'est l'établissement employeur qui intervient spontanément ou à la demande de l'agent dans le cas d'une faute de service. Bien entendu s'il y a faute personnelle indépendante de tout acte de service, l'agent doit supporter seul les conséquences de son acte dommageable.

Sanction
La victime peut souhaiter obtenir la sanction de la ou des personnes qu'elle estime responsable et déposera une plainte pénale contre X en invoquant l'infraction concernée.
Elle peut également solliciter une sanction professionnelle de l'infirmier auprès de son employeur. L'employeur peut aussi de sa propre initiative, prononcer une sanction disciplinaire contre son employé.

COMMENT SE PROTÉGER

Respect de la réglementation
Le strict respect de la réglementation permet de limiter le nombre des accidents et d'être en meilleure situation en cas de procédure.
C'est pour cela qu'il faut s'informer sur les nouveaux décrets qui régissent notre profession et les dispositions légales en vigueur.

Actualisation de la pratique des soins
L'infirmier doit sans cesse actualiser et perfectionner ses connaissances professionnelles, notamment sur les nouvelles thérapeutiques, le nouveau matériel…
La formation continue est primordiale, il est de votre devoir de soignant de mettre à jour régulièrement vos connaissances et de vous informer des nouvelles pratiques.

Maîtrise des gestes infirmiers
Les juges exigent des infirmiers une parfaite maîtrise de leurs gestes, une exactitude et une obligation de sécurité (surveillance).
Prenons l'exemple d'une injection IM faite sur un patient agité. L'infirmier a du mal à réaliser l'acte et le patient se retrouve paralysé (lésion du nerf sciatique). L'infirmière est responsable d'avoir pris le risque de pratiquer l'injection plutôt que de la différer, si celle-ci n'était pas urgente, ainsi que de ne pas avoir su maîtriser complètement la trajectoire de son aiguille.
Pour les magistrats toute maladresse est une faute.

Améliorer sa gestion du relationnel
Déjà formé dans ce domaine, au centre du dispositif de soins, l'infirmier doit rechercher sans cesse le dialogue le plus rassurant possible pour le patient ou sa famille et éviter toute situation conflictuelle.
De plus en plus souvent les directions d'établissement voient arriver des plaintes pour attitudes désagréables, méprisantes ou racistes, ou encore altercations, gestes déplacés…

Mais il est également primordial d'éviter les conflits avec les autres membres de l'équipe de soin car ils sont à l'origine d'accidents. C'est pour cela que les projets de services doivent donnés à toute l'équipe des objectifs communs.

Transmissions
Le dossier de soins infirmiers doit être établi pour que chaque membre de l'équipe puisse avoir accès aux éléments dont il a besoin pour remplir pleinement sa mission. Il doit donc contenir tous les éléments nécessaires au suivi infirmier du patient, mais sachez qu'il peut être consulté par le patient ou sa famille par l'intermédiaire d'un praticien de son choix. Il vaut mieux donc se dispenser d'annotations désobligeantes, cela pourrait être gênant.
La qualité des transmissions est primordiale et permet la transparence. Le dossier de soins infirmier, les feuilles de température, de surveillance… font l'objet d'une analyse minutieuse et attentive lors d'une expertise judiciaire, d'autant plus que le dossier médical manque souvent d'observation journalière.
C'est pour cela qu'il est impératif de noter et signer tout les soins pratiqués, mais aussi les surveillances effectuées.
Citons l'exemple de l'évaluation de la douleur. Nombreux sont ceux qui demandent au patient s'il souffre.
Si c'est le cas, la cible “douleur” sera inscrite dans le dossier de soins et l'action “administration de l'antalgique prescrit” sera notée ainsi que son évaluation.
Si par contre le patient ne souffre pas, l'infirmier bien souvent, n'en fait pas état.
La charte du patient précise que “la prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants”. Donc si le patient estime qu'il n'a pas été suffisamment calmé, il peut contester la prise en charge exercée par l'infirmier.
Autant dire l'importance de notifier tout ce que vous faite et pas uniquement les soins prescrits par un médecin.

Prescriptions
Tous les soins autres que ceux relevant du rôle propre de l'infirmier (articles R. 4311-3 et R. 4311-5 du décret n° 2004 -802 du 29 juillet 2004) doivent être prescrits par un médecin. La prescription doit être écrite, qualitative, quantitative, datée et signée.

Délégation des soins
Le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier autorise la délégation de soins par l'infirmier et aussi la délégation de soins à l'infirmier.

• Délégation par l'IDE :
Prévu par les articles R. 4311-4 et R. 4311-15 de ce décret, l'infirmier peut déléguer un soin à un aide soignant, un auxiliaire de puériculture, un aide médico-psychologique, ou un stagiaire en formation.
Mais qui sera tenu responsable en cas d'accident ?
En règle générale, c'est celui qui commet l'erreur qui est responsable, mais celui qui a délégué peut être également mis en cause dans les 3 cas suivants :
1. Si le soin délégué n'est pas de la qualification de la personne à qui on a délégué du fait de sa formation. C'est par exemple, l'injection faite par l'aide soignant, ayant malheureusement entraîné un abcès de la fesse (IM), ou un hématome local (IV). Cet acte ne rentre pas dans les compétences de l'aide soignant, et l'infirmier sera poursuivi pour blessures involontaires et condamné autant que l'aide soignant.
2. S'il n'a pas vérifié la compétence de la personne à laquelle il a délégué. En clair, on peut délégué les soins qui entrent dans le cadre de notre rôle propre (article R. 4311-5) mais à condition d'avoir vérifié que la personne à qui on délègue sache le faire correctement.
3. S'il n'a pas encadré la personne a qui il a délégué.
C'est par exemple l'élève infirmier a qui on a délégué le changement d'une seringue électrique à débit constant et qui va se tromper en la programmant. L'infirmier et l'étudiant peuvent être tous deux condamnés pénalement.

• Délégation à l'IDE :
L'article R. 4311-14 prévoit la mise en œuvre de protocole de soins d'urgence préalablement écrits, en attendant l'intervention d'un médecin.
La responsabilité de l'infirmier sera engagée :
• S'il a commis une faute dans l'exécution du protocole.
• S'il n'a pas vérifié la conformité du protocole avant sa mise en route. Dans ce cas la responsabilité du médecin signataire du protocole sera également engagée.
Il est toutefois préférable d'appeler un médecin avant la mise en place d'un protocole d'urgence. Les magistrats examinent la chronologie des faits et estiment qu'il faut en premier lieu prévenir le médecin, puis mettre en œuvre le protocole d'urgence dans l'attente de sa venue. Cela met toutes les chances de guérison du côté du patient.
Les protocoles de soins courant doivent être prescrits et signés par le médecin avant de pouvoir être appliqués par l'infirmier.
Si l'infirmier décide seul l'application du protocole, même si celui-ci entre dans le cadre des habitudes du service, il engage légalement sa responsabilité car il devient le seul responsable du diagnostic qu'il aurait nécessairement posé.

S’assurer
S'assurer en responsabilité civile professionnelle et en protection juridique est une nécessité même en secteur public, car les intérêts de l'hôpital sont souvent distinct de ceux de l'infirmier.
Il faut savoir qu'une garantie responsabilité civile privée ne couvre pas les actes professionnels.

INTÉRÊT D’UNE ASSURANCE

Responsabilité civile
L'article 11 alinéa 2 du statut de la fonction publique hospitalière stipule que “lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui”.
L'établissement public a donc pour obligation de protéger ses agents contre toute attaque personnelle pour un fait de service. Il est garant, à l'égard de toute victime, des condamnations prononcées en raison d'une faute commise par ses agents, d'une mauvaise organisation, de la contraction d'une maladie nocosomiale ou d'un dommage provoqué par le matériel ou les produits utilisés.

Cependant il existe 3 exceptions à ce principe :
1. La faute détachable du service, c'est-à-dire la non-assistance à personne en danger.
2. Le dépassement des compétences légales prévus par le décret n° 2004 -802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
3. Les soins donnés en dehors de l'hôpital.
Dans ces 3 cas, l'infirmier de secteur public est susceptible d'engager sa responsabilité civile pécuniaire personnelle.
C'est dans ces 3 cas précis qu'intervient l'intérêt d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. L'employeur aura tout intérêt à rentrer dans le cadre d'une de ces 3 exceptions pour ne pas avoir à couvrir son agent des condamnations prononcées contre lui.
Les déclarations les plus fréquentes en établissement hospitalier sont les contestations de prise en charge et de surveillance, les erreurs d'injection de produit ou les dommages corporels en cas de chute.
Pour les infirmiers exerçant en clinique privée, le principe est le même, l'article 1384 du code civil stipulant que l'employeur est responsable des fautes commises par ses salariés. Il s'agit par contre de la responsabilité civile de la clinique et non pas de sa responsabilité administrative comme en secteur public.

Responsabilité pénale
L'article L 121-1 du code pénal stipule que “nul n'est responsable pénalement que de son propre fait”. Cela signifie que chaque auteur d'une infraction pénale est susceptible d'être sanctionné personnellement, même s'il travaille au sein d'une équipe et même s'il y a un supérieur hiérarchique.
Chaque personne ayant participé aux soins du plaignant doit être défendu de manière autonome. L'établissement peut proposer d'assurer également la défense pénale d'un de ses agents, mais les intérêts de chacun (hôpital/ infirmier) sont distincts.
Prenons l'exemple d'un patient qui a appelé car il ne se sentait pas bien. L'infirmière, qui a une charge de travail excessive, n'a pu répondre suffisamment tôt et lorsqu'elle arrive auprès du patient, celui-ci est décédé.
Si l'hôpital reconnaît le sous effectif infirmier, cela le conduit à sa propre responsabilité pénale. Par contre s'il l'ignore, la responsabilité retombe sur l'infirmier pour non assistance à personne en danger.
Les intérêts de l'infirmier ne se confondent pas avec ceux de l'hôpital, et c'est pour cela qu'il doit refuser que la Direction assure sa défense pénale. L'infirmier aura plus de chance en choisissant son propre avocat pour assurer sa défense.

L'article 121-3 du code pénal stipule “Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre”, mais “il y a également délit,… en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. Cela renforce la responsabilité pénale des acteurs de terrain susceptibles de causer un dommage par leurs actions ou leurs carences, et fait reculer la responsabilité de l'encadrement.

Protection juridique
L'assurance de protection juridique est une garantie qui renforce la sécurité de l'exercice professionnel et protège le sociétaire par une prise en charge des frais générés par une procédure.
L'infirmier de secteur libéral a de multiples raisons de souscrire une assurance de protection juridique : litiges entre confrères, litiges fiscaux, litiges avec l'URSSAF, litiges avec la sécurité sociale…

Mais les litiges avec l'administration hospitalière peuvent aussi concerner l'infirmier membre du personnel hospitalier.
L'hôpital peut décider de prononcer une sanction à l'encontre de l'infirmier qui a commis une faute.
La répression disciplinaire et la répression pénale s'exercent distinctement. Il peut donc être prononcé contre l'agent à la fois une sanction pénale et une sanction disciplinaire.

En secteur privé, c'est le Directeur seul qui en a le pouvoir.
A l'hôpital public, c'est le conseil de discipline, composé par les membres des commissions paritaires.

L'article 81 de la loi n° 86-33 du code de la Fonction Publique donne la répartition en 4 groupes des sanctions disciplinaires :

1er groupe :
• l'avertissement
• le blâme
2ème groupe :
• la radiation du tableau d'avancement
• l'abaissement d'échelon
• l'exclusion temporaire de fonctions (maximum 15 jours)
• le déplacement d'office
3ème groupe :
• la rétrogradation
• l'exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)
4ème groupe :
• la mise à la retraite d'office
• la révocation
L'agent contre lequel est engagé la procédure disciplinaire a le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, de préférence indépendant par rapport à l'employeur.
Cette défense disciplinaire n'est pas un conflit patient/infirmier mais employeur/infirmier.
Il ne s'agit pas de la responsabilité professionnelle de l'agent, mais de sa protection juridique.
Certaines assurances de protection juridique prennent également à leur charge les litiges concernant les modalités d'avancement, de nomination ou de reclassement, les contestations de notation…

Quelle assurance ?
Il existe plusieurs assurances professionnelles comme l'A.I.A.S. (Amicale des Infirmiers et Assistantes Sociales de la Croix Rouge Française), le CSF (Crédit Social des Fonctionnaires), la GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires)… et bien d'autres.
Celles-ci proposent de défendre l'infirmier dans les procédures avec pour objectif d'éviter ou de minimiser la sanction (emprisonnement et/ou amende).
Les honoraires de l'avocat, des auxiliaires de justice et des consultants techniques extérieurs ainsi que les frais de justice sont soit payés par l'assurance, soit remboursés suivant un tarif préalablement déterminé.
En fait si l'infirmier choisi l'avocat de l'assurance, celle-ci prendra en charge tous les frais. Si l'infirmier préfère son propre avocat, il fera l'avance des frais et sera remboursé ultérieurement d'après factures.
Exceptionnellement certaines assurances prennent en charge les dommages et intérêts accordés aux victimes, par contre les amendes sont toujours à charge de l'infirmier.

CONCLUSION

L'infirmier salarié, c'est à dire lié par un contrat de travail à un médecin ou à une entreprise publique ou privée est dans la majorité des cas garanti par son employeur pour sa responsabilité civile.
Par contre comme on a pu le voir précédemment, l'infirmier devra répondre personnellement d'une infraction pénale ou d'une sanction disciplinaire.
S'assurer c'est se protéger en ayant la possibilité de joindre rapidement un juriste compétent en matière de textes régissant notre profession et qui pourra organiser la défense de vos intérêts.
Il appartient donc à chaque infirmier de mesurer le risque de voir sa responsabilité personnelle engagée.

Agnès ISNARD, IDE pneumologie
Secrétaire, CNI Aix-en-Provence
Article paru dans le n° 28 (janvier 2009) de la revue de la Coordination Nationale Infirmière (CNI)
http://www.coordination-nationale-infirmiere.org/index.php/Formation/

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