Plainte Avec Constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction
Plainte Avec Constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction
Selon L’article L227-5 du code Pénal
Demandeur :
Mr Lorentz Emeric
5 rue Théophile Leducq
93500 Pantin
Et de Mme Moreau Christel/Marie Laure Lorentz
5 rue Théophile Leducq
93500 Pantin
Et leurs enfants concernés Claire/ Marie Lorentz/Clara/Christophe/ Charles / Amélie /Christian Lorentz
Contre :
Mme Cezilly au conseil Général du 92/ Mr Olivier OGER 18 rue des
Bourets 92150 Suresnes/ Mme Jeanne Delpy adjointe/ Mr Francis Painot 38 rue Raymond Patenôtre 78120 Rambouillet/Mme Millet Micheline Référant de notre fils Christian et non représentante de Rambouillet comme il a était mentionné par celle-ci à plusieurs reprises service d’accueil familial 32 route national 41350 Sait Gervais la Foret/ Mme Nathalie Leclerc et son mari Philippe Leclerc d’après notre enquête il ce sont refugier en Belgique et maintenant il ce trouverais en suisse à SION
Juridiques de mentir lorsqu’on est sous serment? l
Pour Lorsqu’une personne, après avoir prêté serment (en jurant ou en affirmant solennellement de dire la vérité), fait une fausse déclaration dans le but d’induire en erreur, on dit qu’elle a commis l’infraction de parjure. Pour être considérée comme une infraction, une fausse déclaration doit avoir été faite, notamment, lors d’un témoignage ou dans un affidavit (déclaration écrite sous serment)
Rappel. des Plaintes et main courante ont été déposées contre les service pour non représentation d’enfants plainte qui n’a jamais était enregistrait est instruite pièce a l’heure actuel non acté au dossier des enfants. C’est suivi de plainte dresser par notre ancienne avocat Maitre alexie auprès du parquet du magistrat du siège cette plainte c’est retrouver dans le dossier du juge pour enfant sans que celui soit enregistrait plainte qui a disparus du dossier comme bien d’autre. Pièce N°…………./ N°…………../ N°……………..
Une plainte à était déposer avec constitution de partie civil le 26 mars 2013 voir le tompon du dépôt au parquet des mineurs cette plainte n’a pas fait l’objet enregistrement n’y classer sans suite a tout simplement disparue .
PIECE N°…………………….. COPIE
Nous la famille Lorentz /Moreau demande à ce qu’il y est une
Enquête diligenté par le juge d’instruction sur des faits graves et répréhensibles pénalement devant la loi
Ci joint copie de la plainte qui également était remis au juge des enfants Mr MARIEN le même jour copie également envoyer aux deux avocat représentant le conseil général le président Patrique Devedjian .
Entrave à la justice
EN L’ESPECE que dit la loi parle d’entrave à la justice lorsqu’une personne tente de détourner, de contrecarrer ou d’entraver le cours de la justice. Par exemple, lorsqu’elle:
•dissuade (ou à tout le moins essaie de dissuader) une personne de témoigner en lui faisant des menaces ou en lui offrant, en guise de pot-de-vin, de l’argent, un avantage quelconque, un rabais, un emploi, etc.
•accepte ou obtient un pot-de-vin pour s’abstenir de témoigner.
Art. 184 (L. 28 avril 1832). - Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende (L. n° 56-1327 du 29 décembre 1956, art. 7 ; L. n° 85-835 du 7 août 1985) « de 500 F à 15 000 F », sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114.
(L. n° 70-480 du 8 juin 1970) « Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l'aide de manuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d'un citoyen ».
« Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe ». - Pr. pén. 2-2.
Nous demandons que le droit soit appliquer car je rappelle les service de l’aide social à l’enfance a pratique des écoutes téléphone quand nous étions encore a Puteaux. Je rappe leur promo tenu devant le JDE DE BOBIGN ET DE LA COUR D’Appel qu’il on agit
de leur propre chef . plus grave en 2013 ils ont voulu forcé mon domicile en envoyant un ancien policier à la retraite à notre domicile.
Par c’est motif je vous demande donc d’appliquer avec la plus grande sévérité les personne qui figure en première page.
En etat
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents.
relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents. Il convient d'observer que la mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite pièce N°..
. Le parent lésé dans ses droits peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-représentation d'enfant
. Si la plainte est déposée le jour-même où les faits de non-représentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance.
le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Saisi par simple requête du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile PIECE N°.
voir les nombreuse plainte déposé et main courantes pour non représentation de nos enfants nous avons rappel depuis 8 ans au différant magistrat que le droit de visite y compris le juge jean pierre Marien et le procureur de la république qu’il était toujours fait opposition par les service sociaux l’ase de nous accorder un droit de visite malgré les différant jugement
NOUS rappelons lors de l’audience avec le juge Marien que les services sociaux ce sont fait expulsé de l’audience
En conclusion
Vu les éléments à charge contre les personnels du cg
Vu que nos droits non pas été respecté sur la forme et sur le fond
Vu que nos enfants sont en réelles souffrances dans leurs familles d’accueils
Vu que nos enfants on subies des pressions contre leur parents
Vu les différentes plaintes pour non présentation de nos enfants
Vu que les droits des enfants ne sont pas respecté dans l’intérêt de la fratrie
Je rappelle que nos enfants ne se voie pas
Vu que le C.G. NE RESPETE EN RIEN LES ENFANTS QUI LEURS SONT CONFIET
Vu les témoignages lettre d’individus qui on été condamnés par votre juridiction celle de Paris / et celle de Suisse pour violences envers des enfants et leur famille.
Vu que nos droit n’ont pas été respecté à savoir la consultation du dossier avant l’audience malgré nos demandes
Vu qu’il n’ y avait pas lieu de saisir un juge des enfants ou jaf car le dossier des enfant Lorentz a été transféré au juge de Bobigny
Vu la complaisance que les magistrats de Nanterre et de votre juridiction la cour d’appel en les personne de . fixe une date d’audience en une heure précise voir pièce N°
Vue que Mr Marien juge des enfants est en charge du dossier Lorentz Moreau a subit énormément de pressions du CG 92, voir avec le magistrat de Bobigny
Vu que la dernière visite que nous avons eu avec nos enfants c’était en Janvier LE
..
Vu que nos enfants ne peuvent pas nous téléphoner car les responsables ne veulent pas
Que les enfants nous téléphonent
Vu que lors de notre derrière visite les services de l’aide social sont arrivé très en retard
Et nous avions très peu de temps avec nos enfants
Vu que l’association mandaté par le juge Marien ne lui a pas fourni de rapport comme il a été demandé et ni à la Cour d’appel de Paris étrange alors que seul le département du 92 à un rapport sur nous.
Vu que nos demandes sont légitimes à savoir récupérer tous nos enfants
Les droits fondamentaux rappel que les enfants doivent être élevés par leurs parents
Vu que notre situation depuis Puteaux a changé à savoir que nous avons crée une société
Inscrite et référencée au registre du commerce
Vu que nous sommes propriétaire de notre maison à Pantin
Vu que notre dernier est suivi régulièrement à la PMI et que son carnet de santé est à jour comme pour nos enfants avant qu’ils nous soient enlevés.
Vu que nos deux avant dernier ce sont fait enlever à leurs naissances à la maternité
Sans aucune forme de procès et que les ordonnances qui ont suivi après pour abandons d’enfants
Est tout simplement honteux voir témoignage de la grand - mère
Par ces motifs :
Nous demandons à ce que nos enfants nous soient rendus Et de condamnés les personnes sus nommés dans la procédure de 50 .000 euros selon l’article 700 du code de procédure civil , les services pour procédures abusives et témoignages douteux, à fin d’orienté le débat en produisant des faux usage de faux voir pièce N°
En espèce
Les personnes Mme Cezilly au conseil Général du 92/ Mr Olivier OGER 18 rue des
Bourets 92150 Suresnes/ Mme Jeanne Delpy adjointe/ Mr Francis Painot 38 rue Raymond Patenôtre 78120 Rambouillet/Mme Millet Micheline Référant de notre fils Christian et non représentante de Rambouillet comme il a était mentionné par celle-ci à plusieurs reprises service d’accueil familial 32 route national 41350 Sait Gervais la Foret Mme Nathalie Leclerc et son mari Philippe Leclerc morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 ;
3º La peine mentionnée au 1º de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION concernés Claire/ Marie Lorentz/Clara/Christophe/ Charles / Amélie /Christian Lorentz
Article 224-1(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Article 224-2
L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 224-3
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
Article 224-4
Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 224-5
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Article 224-5-1
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 224-5-2
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 2242 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt
PEINES COMPLEMENTAIRES
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Article 224-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Article 224-10
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 13136-1 à 131-36-13.
Toute les tentative de voir nos enfants on échouè pire la cour d’appel de Versaille a perdu plusieurs interjection
ALLONS PLUS LOIN LE JAF LE JDE OU LA COUR D’APPEL DE VERSAILLE NON PLUS LES DOSSIERS JUDISSIERE DEPUIS 2012
Faire valoir ce que de droi
Selon L’article L227-5 du code Pénal
Demandeur :
Mr Lorentz Emeric
5 rue Théophile Leducq
93500 Pantin
Et de Mme Moreau Christel/Marie Laure Lorentz
5 rue Théophile Leducq
93500 Pantin
Et leurs enfants concernés Claire/ Marie Lorentz/Clara/Christophe/ Charles / Amélie /Christian Lorentz
Contre :
Mme Cezilly au conseil Général du 92/ Mr Olivier OGER 18 rue des
Bourets 92150 Suresnes/ Mme Jeanne Delpy adjointe/ Mr Francis Painot 38 rue Raymond Patenôtre 78120 Rambouillet/Mme Millet Micheline Référant de notre fils Christian et non représentante de Rambouillet comme il a était mentionné par celle-ci à plusieurs reprises service d’accueil familial 32 route national 41350 Sait Gervais la Foret/ Mme Nathalie Leclerc et son mari Philippe Leclerc d’après notre enquête il ce sont refugier en Belgique et maintenant il ce trouverais en suisse à SION
Juridiques de mentir lorsqu’on est sous serment? l
Pour Lorsqu’une personne, après avoir prêté serment (en jurant ou en affirmant solennellement de dire la vérité), fait une fausse déclaration dans le but d’induire en erreur, on dit qu’elle a commis l’infraction de parjure. Pour être considérée comme une infraction, une fausse déclaration doit avoir été faite, notamment, lors d’un témoignage ou dans un affidavit (déclaration écrite sous serment)
Rappel. des Plaintes et main courante ont été déposées contre les service pour non représentation d’enfants plainte qui n’a jamais était enregistrait est instruite pièce a l’heure actuel non acté au dossier des enfants. C’est suivi de plainte dresser par notre ancienne avocat Maitre alexie auprès du parquet du magistrat du siège cette plainte c’est retrouver dans le dossier du juge pour enfant sans que celui soit enregistrait plainte qui a disparus du dossier comme bien d’autre. Pièce N°…………./ N°…………../ N°……………..
Une plainte à était déposer avec constitution de partie civil le 26 mars 2013 voir le tompon du dépôt au parquet des mineurs cette plainte n’a pas fait l’objet enregistrement n’y classer sans suite a tout simplement disparue .
PIECE N°…………………….. COPIE
Nous la famille Lorentz /Moreau demande à ce qu’il y est une
Enquête diligenté par le juge d’instruction sur des faits graves et répréhensibles pénalement devant la loi
Ci joint copie de la plainte qui également était remis au juge des enfants Mr MARIEN le même jour copie également envoyer aux deux avocat représentant le conseil général le président Patrique Devedjian .
Entrave à la justice
EN L’ESPECE que dit la loi parle d’entrave à la justice lorsqu’une personne tente de détourner, de contrecarrer ou d’entraver le cours de la justice. Par exemple, lorsqu’elle:
•dissuade (ou à tout le moins essaie de dissuader) une personne de témoigner en lui faisant des menaces ou en lui offrant, en guise de pot-de-vin, de l’argent, un avantage quelconque, un rabais, un emploi, etc.
•accepte ou obtient un pot-de-vin pour s’abstenir de témoigner.
Art. 184 (L. 28 avril 1832). - Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende (L. n° 56-1327 du 29 décembre 1956, art. 7 ; L. n° 85-835 du 7 août 1985) « de 500 F à 15 000 F », sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114.
(L. n° 70-480 du 8 juin 1970) « Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l'aide de manuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d'un citoyen ».
« Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe ». - Pr. pén. 2-2.
Nous demandons que le droit soit appliquer car je rappelle les service de l’aide social à l’enfance a pratique des écoutes téléphone quand nous étions encore a Puteaux. Je rappe leur promo tenu devant le JDE DE BOBIGN ET DE LA COUR D’Appel qu’il on agit
de leur propre chef . plus grave en 2013 ils ont voulu forcé mon domicile en envoyant un ancien policier à la retraite à notre domicile.
Par c’est motif je vous demande donc d’appliquer avec la plus grande sévérité les personne qui figure en première page.
En etat
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents.
relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents. Il convient d'observer que la mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite pièce N°..
. Le parent lésé dans ses droits peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-représentation d'enfant
. Si la plainte est déposée le jour-même où les faits de non-représentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance.
le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Saisi par simple requête du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile PIECE N°.
voir les nombreuse plainte déposé et main courantes pour non représentation de nos enfants nous avons rappel depuis 8 ans au différant magistrat que le droit de visite y compris le juge jean pierre Marien et le procureur de la république qu’il était toujours fait opposition par les service sociaux l’ase de nous accorder un droit de visite malgré les différant jugement
NOUS rappelons lors de l’audience avec le juge Marien que les services sociaux ce sont fait expulsé de l’audience
En conclusion
Vu les éléments à charge contre les personnels du cg
Vu que nos droits non pas été respecté sur la forme et sur le fond
Vu que nos enfants sont en réelles souffrances dans leurs familles d’accueils
Vu que nos enfants on subies des pressions contre leur parents
Vu les différentes plaintes pour non présentation de nos enfants
Vu que les droits des enfants ne sont pas respecté dans l’intérêt de la fratrie
Je rappelle que nos enfants ne se voie pas
Vu que le C.G. NE RESPETE EN RIEN LES ENFANTS QUI LEURS SONT CONFIET
Vu les témoignages lettre d’individus qui on été condamnés par votre juridiction celle de Paris / et celle de Suisse pour violences envers des enfants et leur famille.
Vu que nos droit n’ont pas été respecté à savoir la consultation du dossier avant l’audience malgré nos demandes
Vu qu’il n’ y avait pas lieu de saisir un juge des enfants ou jaf car le dossier des enfant Lorentz a été transféré au juge de Bobigny
Vu la complaisance que les magistrats de Nanterre et de votre juridiction la cour d’appel en les personne de . fixe une date d’audience en une heure précise voir pièce N°
Vue que Mr Marien juge des enfants est en charge du dossier Lorentz Moreau a subit énormément de pressions du CG 92, voir avec le magistrat de Bobigny
Vu que la dernière visite que nous avons eu avec nos enfants c’était en Janvier LE
..
Vu que nos enfants ne peuvent pas nous téléphoner car les responsables ne veulent pas
Que les enfants nous téléphonent
Vu que lors de notre derrière visite les services de l’aide social sont arrivé très en retard
Et nous avions très peu de temps avec nos enfants
Vu que l’association mandaté par le juge Marien ne lui a pas fourni de rapport comme il a été demandé et ni à la Cour d’appel de Paris étrange alors que seul le département du 92 à un rapport sur nous.
Vu que nos demandes sont légitimes à savoir récupérer tous nos enfants
Les droits fondamentaux rappel que les enfants doivent être élevés par leurs parents
Vu que notre situation depuis Puteaux a changé à savoir que nous avons crée une société
Inscrite et référencée au registre du commerce
Vu que nous sommes propriétaire de notre maison à Pantin
Vu que notre dernier est suivi régulièrement à la PMI et que son carnet de santé est à jour comme pour nos enfants avant qu’ils nous soient enlevés.
Vu que nos deux avant dernier ce sont fait enlever à leurs naissances à la maternité
Sans aucune forme de procès et que les ordonnances qui ont suivi après pour abandons d’enfants
Est tout simplement honteux voir témoignage de la grand - mère
Par ces motifs :
Nous demandons à ce que nos enfants nous soient rendus Et de condamnés les personnes sus nommés dans la procédure de 50 .000 euros selon l’article 700 du code de procédure civil , les services pour procédures abusives et témoignages douteux, à fin d’orienté le débat en produisant des faux usage de faux voir pièce N°
En espèce
Les personnes Mme Cezilly au conseil Général du 92/ Mr Olivier OGER 18 rue des
Bourets 92150 Suresnes/ Mme Jeanne Delpy adjointe/ Mr Francis Painot 38 rue Raymond Patenôtre 78120 Rambouillet/Mme Millet Micheline Référant de notre fils Christian et non représentante de Rambouillet comme il a était mentionné par celle-ci à plusieurs reprises service d’accueil familial 32 route national 41350 Sait Gervais la Foret Mme Nathalie Leclerc et son mari Philippe Leclerc morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 ;
3º La peine mentionnée au 1º de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION concernés Claire/ Marie Lorentz/Clara/Christophe/ Charles / Amélie /Christian Lorentz
Article 224-1(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Article 224-2
L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 224-3
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
Article 224-4
Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 224-5
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Article 224-5-1
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 224-5-2
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 2242 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt
PEINES COMPLEMENTAIRES
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Article 224-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Article 224-10
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 13136-1 à 131-36-13.
Toute les tentative de voir nos enfants on échouè pire la cour d’appel de Versaille a perdu plusieurs interjection
ALLONS PLUS LOIN LE JAF LE JDE OU LA COUR D’APPEL DE VERSAILLE NON PLUS LES DOSSIERS JUDISSIERE DEPUIS 2012
Faire valoir ce que de droi