jeudi 25 juin 2015

Plainte Avec Constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction

Plainte Avec Constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction

Plainte  Avec  Constitution de  partie civile auprès du  doyen des  juges  d’instruction
Selon  L’article  L227-5  du  code Pénal 
Demandeur :
Mr Lorentz Emeric
5  rue  Théophile  Leducq
        93500 Pantin
Et de  Mme Moreau Christel/Marie Laure  Lorentz
 5 rue Théophile Leducq
        93500 Pantin
Et  leurs enfants concernés  Claire/ Marie  Lorentz/Clara/Christophe/ Charles / Amélie /Christian Lorentz
Contre :
Mme Cezilly au  conseil Général du  92/ Mr Olivier OGER 18  rue des
Bourets 92150 Suresnes/ Mme Jeanne Delpy  adjointe/ Mr Francis Painot 38 rue  Raymond Patenôtre 78120  Rambouillet/Mme Millet Micheline Référant de notre  fils Christian et  non représentante  de  Rambouillet comme il  a  était mentionné  par  celle-ci à plusieurs  reprises  service  d’accueil familial 32  route national 41350 Sait Gervais la  Foret/ Mme Nathalie Leclerc et son  mari Philippe Leclerc d’après notre enquête  il  ce sont  refugier  en Belgique et  maintenant  il  ce  trouverais  en suisse  à  SION
Juridiques de mentir lorsqu’on est sous serment? l
Pour Lorsqu’une personne, après avoir prêté serment (en jurant ou en affirmant solennellement de dire la vérité), fait une fausse déclaration dans le but d’induire en erreur, on dit qu’elle a commis l’infraction de parjure. Pour être considérée comme une infraction, une fausse déclaration doit avoir été faite, notamment, lors d’un témoignage ou dans un affidavit (déclaration écrite sous serment)
 Rappel. des Plaintes  et  main courante ont été déposées  contre  les service  pour  non  représentation d’enfants  plainte  qui  n’a  jamais était  enregistrait  est  instruite pièce  a  l’heure  actuel  non acté au  dossier des enfants.  C’est suivi de  plainte dresser  par  notre ancienne  avocat  Maitre  alexie auprès  du  parquet du magistrat du  siège  cette  plainte c’est retrouver   dans  le  dossier  du juge  pour  enfant sans  que celui soit enregistrait  plainte qui  a  disparus  du  dossier comme  bien  d’autre.  Pièce  N°…………./ N°…………../ N°……………..
Une  plainte à  était  déposer avec constitution de  partie civil  le 26 mars 2013  voir le  tompon du  dépôt  au  parquet  des  mineurs cette  plainte n’a pas  fait  l’objet enregistrement  n’y classer  sans suite a  tout  simplement disparue .
PIECE  N°…………………….. COPIE
Nous  la  famille  Lorentz  /Moreau demande à   ce qu’il y  est  une 
Enquête  diligenté   par  le  juge  d’instruction   sur des faits graves et répréhensibles pénalement devant la loi    
 Ci  joint copie de  la  plainte qui  également était remis  au juge  des enfants   Mr  MARIEN  le  même jour  copie  également envoyer aux deux avocat  représentant  le  conseil  général le président  Patrique Devedjian .
Entrave à la justice
EN  L’ESPECE  que  dit  la  loi parle d’entrave à la justice lorsqu’une personne tente de détourner, de contrecarrer ou d’entraver le cours de la justice. Par exemple, lorsqu’elle:
•dissuade (ou à tout le moins essaie de dissuader) une personne de témoigner en lui faisant des menaces ou en lui offrant, en guise de pot-de-vin, de l’argent, un avantage quelconque, un rabais, un emploi, etc.
•accepte ou obtient un pot-de-vin pour s’abstenir de témoigner. 
Art. 184 (L. 28 avril 1832). - Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende (L. n° 56-1327 du 29 décembre 1956, art. 7 ; L. n° 85-835 du 7 août 1985) « de 500 F à 15 000 F », sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114. 
(L. n° 70-480 du 8 juin 1970) « Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l'aide de manuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d'un citoyen ».
« Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe ». - Pr. pén. 2-2.
Nous  demandons  que  le droit  soit appliquer  car je  rappelle   les service de  l’aide social  à l’enfance   a  pratique  des écoutes téléphone  quand  nous étions encore a  Puteaux. Je  rappe  leur  promo  tenu devant   le JDE DE  BOBIGN ET  DE  LA  COUR D’Appel qu’il on  agit
de  leur  propre  chef . plus grave  en 2013   ils ont  voulu  forcé  mon  domicile en  envoyant un  ancien policier  à la retraite  à  notre domicile.
Par  c’est  motif je  vous demande  donc d’appliquer  avec  la  plus grande  sévérité les  personne  qui  figure   en première  page. 
En etat
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents.
relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents. Il convient d'observer que la mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite pièce  N°.. 
. Le parent lésé dans ses droits peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-représentation d'enfant 
. Si la plainte est déposée le jour-même où les faits de non-représentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance. 
le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Saisi par simple requête du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile PIECE N°.
 voir  les  nombreuse  plainte déposé et main courantes  pour non représentation de  nos enfants  nous avons rappel depuis 8 ans au différant magistrat que  le droit de visite y compris  le juge jean pierre  Marien et  le procureur de  la république qu’il était toujours fait opposition par les service sociaux  l’ase  de nous accorder un droit de visite malgré les différant jugement  
NOUS  rappelons  lors de  l’audience avec  le  juge  Marien que les services sociaux ce sont  fait expulsé de  l’audience
 En conclusion
Vu les éléments à charge  contre  les  personnels du  cg
Vu que nos droits non pas été respecté sur  la forme et sur  le  fond
Vu que  nos enfants sont en réelles souffrances  dans  leurs  familles d’accueils
Vu que  nos enfants on subies des pressions contre  leur  parents
Vu les différentes  plaintes  pour  non présentation de  nos enfants 
Vu que  les droits des enfants ne sont pas respecté dans l’intérêt  de  la fratrie
Je rappelle  que  nos enfants ne se voie pas
 Vu  que le C.G.  NE RESPETE EN RIEN  LES ENFANTS QUI LEURS SONT CONFIET
Vu les témoignages   lettre d’individus qui on été condamnés  par votre juridiction  celle de  Paris / et celle de Suisse  pour  violences envers  des enfants et  leur famille.
Vu  que  nos droit n’ont pas été respecté à savoir la consultation du  dossier avant  l’audience  malgré  nos demandes
Vu qu’il  n’ y avait  pas lieu   de saisir  un juge des enfants  ou  jaf car le dossier  des enfant  Lorentz a été transféré au  juge  de  Bobigny
Vu  la complaisance que  les  magistrats de  Nanterre et de votre juridiction   la cour d’appel en les  personne de . fixe une date d’audience en une  heure  précise voir  pièce N° 
Vue  que Mr Marien  juge  des enfants est   en  charge du  dossier  Lorentz Moreau   a subit énormément de  pressions  du CG 92, voir avec  le  magistrat de  Bobigny
Vu que  la dernière visite que  nous avons eu avec nos enfants c’était en Janvier LE
..
Vu  que nos enfants  ne  peuvent  pas  nous téléphoner car  les responsables ne  veulent  pas
Que  les enfants nous téléphonent   
Vu que  lors de  notre derrière  visite  les services   de  l’aide social  sont  arrivé très en retard
Et nous avions très  peu de  temps avec nos enfants  
Vu que l’association  mandaté  par  le  juge  Marien ne  lui a  pas  fourni  de  rapport comme il a été demandé et  ni  à  la Cour  d’appel  de  Paris étrange  alors que seul le département du  92  à un rapport sur nous.
Vu que nos  demandes  sont  légitimes à savoir récupérer tous nos enfants
Les droits fondamentaux  rappel que  les enfants doivent  être élevés  par leurs  parents
Vu  que  notre situation depuis Puteaux a  changé à savoir  que  nous avons crée une société
Inscrite et référencée  au registre du  commerce
Vu  que  nous sommes  propriétaire de  notre  maison à  Pantin
 Vu que notre dernier est suivi régulièrement à  la  PMI et que  son carnet de santé est à jour  comme pour  nos enfants avant qu’ils nous soient enlevés.
Vu que  nos deux avant dernier ce sont  fait enlever à  leurs naissances  à la maternité
Sans aucune  forme  de  procès et que  les ordonnances qui ont suivi  après pour abandons  d’enfants
Est  tout simplement honteux  voir témoignage  de la grand - mère 
Par ces  motifs :
 Nous demandons à ce que  nos enfants  nous soient rendus   Et de condamnés les personnes sus nommés dans  la  procédure de 50 .000 euros  selon l’article 700 du  code   de procédure civil ,  les services  pour  procédures abusives et  témoignages douteux, à    fin d’orienté   le débat en  produisant des  faux usage de  faux voir  pièce  N°
En espèce
Les personnes Mme Cezilly au  conseil Général du  92/ Mr Olivier OGER 18  rue des
Bourets 92150 Suresnes/ Mme Jeanne Delpy  adjointe/ Mr Francis Painot 38 rue  Raymond Patenôtre 78120  Rambouillet/Mme Millet Micheline Référant de notre  fils Christian et  non représentante  de  Rambouillet comme il  a  était mentionné  par  celle-ci à plusieurs  reprises  service  d’accueil familial 32  route national 41350 Sait Gervais la  Foret Mme Nathalie Leclerc et son  mari Philippe Leclerc morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. 
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 ;
 3º La peine mentionnée au 1º de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6. 
 L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION concernés  Claire/ Marie  Lorentz/Clara/Christophe/ Charles / Amélie /Christian Lorentz
Article 224-1(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
    Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
    Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
 
 
Article 224-2 
   L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
    Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.   

Article 224-3  
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. 
  
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.  
  
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.  
 
Article 224-4 
   Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
    Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Article 224-5 
   Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.  
Article 224-5-1  
 
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.  
  
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.   
Article 224-5-2  
 
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 2242 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :   
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt  
PEINES COMPLEMENTAIRES
CODE PENAL
(Partie Législative)  
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
 
Article 224-9   
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : 
  
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article  131-26, des droits civiques, civils et de famille ;  
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article  224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;  
  
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;   
4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article  131-35-1. 
 
Article 224-10  
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 13136-1 à 131-36-13.
Toute les tentative de  voir  nos enfants on échouè pire  la cour d’appel  de  Versaille a perdu plusieurs interjection
ALLONS  PLUS  LOIN  LE JAF  LE JDE  OU LA COUR  D’APPEL  DE  VERSAILLE  NON PLUS  LES DOSSIERS  JUDISSIERE DEPUIS 2012  
Faire  valoir ce  que de  droi

mercredi 24 juin 2015

AVIS DE RECHERCHE PARENTS TRES INQUIETS

AVIS DE RECHERCHE PARENTS TRES INQUIETS

Avis de recherche
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Nom : Marie- Laure Lorentz née le     05/12/2001       âgée de 13ans Taille : 1 m69
Toutes personnes qui aurais vu cette jeune fille peuvent contacter  la famille au 06 62 77 79 97

En effet cette jeune fille avait déposée plainte pour maltraitance dans sa famille d’accueille
Après audition de la famille d’accueil et la gardienne de notre enfant ont nié la maltraitance
Pire l’ase du 92 a demandé à l’enfants de retiré sa plainte ou ils ferrons le nécessaire pour l’interné hors le juge des enfants de Bobigny Mr Pierre-Charles Marien ancien juge ancien juge d’instruction, qui s’est illustré dans l’affaire « des disparus de Mourmelon », ayant fait condamné un innocent , rétrogradé juge des enfants à Nanterre, puis à Bobigny.
Donc cette jeune fille déplacée dans un foyer a eu de nouveau des violences , de la part d’une éducatrice , « étranglement au niveau du coup, des marques d’ongles sur le bras , au coup et sur la joue gauche » .Cette jeune fille donc n’a eu que son salut grâce à des personnes qui l’on prise en charge.
Cette jeune fille a pu appeler ces parents pour leur dire qu’elle a fuguer ,et que ci il la repars avec ces bourreaux, elle mettrait fin à ces jours.  Visiblement la justice ne prend pas la souffrance de cette jeune fille
Depuis son appel elle n’a plus donné signe de vie sauf sur les réseaux sociaux. Les parent on même contacté le Conseil Départemental du 92 et les gardiens du même département pour leur demander ou était l’enfan.t
Oh ! Surprise ils sont tous en réunion ou à l’extérieure. Il refuse de parlés aux parents.
Pire ils sont dans un déni le plus total .Depuis les parents très inquiet pour leur fille Marie- Laure
Ci des personnes qui l’héberge peuvent nous appelez pour dire qu’elle va bien. Cela évitera
Une procédure d’alerte enlèvement et séquestration.
A titre d’info :
Les gendarmes de Saint-Arnoult-en-Yvelines lors de l’audition on bien vue que cette jeune fille était maltraitée et qu’elle n’était pas bien, et qu’une instruction judiciaire serait ouverte à la suite de son audition. Hors, la famille d’accueil et la gardienne de cette jeune fille, Mme Martin réfugier depuis à Nanterre ,ont dans un premier temps nier les faits, puis après plusieurs heures d’auditions, Mme Martin a reconnue à demi-mots, qu’il y aurait peut-être eu de la maltraitance et des manques de soins. Visiblement, le Procureur de Versailles a redonné tous pouvoirs au Conseil Départemental, sans en avertir les parents. Ces faits sont extrêmement très graves, le père juriste, se heurte systématiquement au Conseil Départemental et à l’ASE. Pire le juge des enfants Mr Marien n’a pas transmis le dossier à un confrère à Bobigny, et non pas au JAF ou JDE de Nanterre vue qu’ils ne sont plus compétents dans le dossier, étant donné que le dossier a été dépayser. Et bien ce juge a carrément donné tous le dossier judiciaire au Conseil Départemental, bien évidement les parents n’ont pas été averti, sauf dans un couloir ou il a cru bon menacé les parents de leur enlevé leur dernier enfant. Comment le gouvernement ne sanctionne pas de tels comportements. Visiblement ce magistrat a dû recevoir une enveloppe conséquente. La famille a appris qu’à Bobigny il n’y a plus de Président nulle part, ce qui laisse les juges libre de faire ce qu’ils veulent. Qui est dans le déni ? Les parents ou bien ces magistrats qui se sont occupés du dossier. ?

info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd