rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LES TEXTES SONT LES ARTICLES L 141-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
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Un recours complètement bidon puisque les magistrats ne veulent pas reconnaître leurs fautes commises dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, quelque soit le reproche.
Sur le site Vie Publique, il est écrit :
"En matière de responsabilité pénale, les magistrats ne jouissent d’aucun privilège particulier : ils ne bénéficient d’aucune immunité et sont poursuivis dans les conditions du droit commun."
Si une faute commise dans la vie quotidienne, peut être poursuivie, à condition de pouvoir trouver des magistrats et des avocats qui veulent bien poursuivre un magistrat de l'ordre judiciaire. Dès lors que le magistrat exerce ses fonctions juridictionnelles, tout recours est rejeté par application de l'Article 11-1 de l'ordonnance qui régit le statut de la magistrature.
L'Article 11-1 de l'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit :
Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.
Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
L'exemple de l'affaire de la prétendue vente de viande avariée à Roquemaure ne semble malheureusement pas être la seule affaire contestée.
Voici un autre exemple dans le cadre d'une requête en suspicion légitime :
LE DROIT
Article 662 du Code de Procédure Pénale
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
LES FAITS
Un Avocat dépose une requête en suspicion légitime et pose une QPC pour le Conseil Constitutionnel ainsi rédigé
"L'article 11-1 de la loi organique portant statut des magistrats est-il conforme à l'article 15 de la Déclaration de 1789 ?"
La requête est signée par l'avocat et non par son client. La Cour de Cassation rejette la requête car l'alinéa 2 de l'article 662 du CPP prévoit
"La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par (-) les parties."
Or l'inobservation d'une disposition même si elle est d'ordre publique, doit porter préjudice pour être sanctionnée. La Cour de Cassation n'a pas définit le préjudice pour déclarer irrecevable la requête.
COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 14 novembre 2012, pourvoi n° 12-86954 irrecevabilité d'une requête en suspicion légitime
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête n'a pas été présentée par le requérant lui-même ainsi que l'exige l'article 662 du code de procédure pénale mais par un avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
Attendu que la requête n'a pas été présentée par le requérant lui-même ainsi que l'exige l'article 662 du code de procédure pénale mais par un avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 14 novembre 2012, pourvoi n° 12-86954 Qpc incidente - irrecevabilité
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 11-1 de la loi organique portant statut des magistrats est-il conforme à l'article 15 de la Déclaration de 1789 ?" ;
Attendu que le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit porter la signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat aux Conseils, n'étant pas recevable ;
Attendu que, par conséquent, le mémoire distinct contenant la question prioritaire de constitutionnalité déposé au greffe de la Cour de cassation par le conseil du requérant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas signé par le requérant lui-même, n'est pas recevable
"L'article 11-1 de la loi organique portant statut des magistrats est-il conforme à l'article 15 de la Déclaration de 1789 ?" ;
Attendu que le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit porter la signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat aux Conseils, n'étant pas recevable ;
Attendu que, par conséquent, le mémoire distinct contenant la question prioritaire de constitutionnalité déposé au greffe de la Cour de cassation par le conseil du requérant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas signé par le requérant lui-même, n'est pas recevable
LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION APPLIQUE LA MÊME JURISPRUDENCE
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 12-01295 irrecevabilité de la requête
Vu les articles 343, 356, 973 et 1027 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le premier président de la Cour de cassation désignant la première chambre civile de cette cour pour examiner la requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation, le 4 avril 2012, par M. et Mme X... Y..., en suspicion légitime des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et en récusation de Mme Z..., conseiller à la troisième chambre civile de ladite cour ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343, 356 et 973 du code de procédure civile que la récusation de magistrats de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que la requête, déposée au greffe de la Cour de cassation par M. et Mme X... Y... personnellement, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'elle n'est pas recevable
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le premier président de la Cour de cassation désignant la première chambre civile de cette cour pour examiner la requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation, le 4 avril 2012, par M. et Mme X... Y..., en suspicion légitime des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et en récusation de Mme Z..., conseiller à la troisième chambre civile de ladite cour ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343, 356 et 973 du code de procédure civile que la récusation de magistrats de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que la requête, déposée au greffe de la Cour de cassation par M. et Mme X... Y... personnellement, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'elle n'est pas recevable
Le but des autorités françaises est d'empêcher le justiciable de saisir la CEDH ou le CDH, en prétextant que ce recours n'a pas été fait alors que ce recours est inutile et inefficace.
Ensuite, si le requérant, forme le recours en matière de détention arbitraire, les autorités françaises imposent devant la CEDH, la forclusion du délai de six mois par rapport à la date de l'évènement.
Ce système infernal fonctionne à merveille pour les autorités françaises alors que les détentions arbitraires sont si nombreuses qu'elles remplissent inutilement nos prisons bondées. Les condamnés peuvent ainsi échapper à leur peine car il n'y a tout simplement pas de place pour qu'ils puissent la faire. Heureusement pour eux, ils sont remplacés par les très nombreux individus placés en détention arbitraire ou inutile.
Il faut espérer que les autorités françaises n'attendent pas que des magistrats et leurs familles subissent des voies de fait pour qu'ils interdisent et condamnent définitivement les dysfonctionnements de la justice, quelque soit le reproche, même lorsque les détentions sont arbitraires puisque l'article 66 de la Constitution prévoit :
"Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi."
et que l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 édicte :
"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."
A ce jour, les détentions arbitraires ne sont jamais réparées. Les fautes commises directement par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ne sont pas davantage réparées.
Il faut donc que ce système incompatible aux institutions d'une société démocratique, cesse !
La LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoit un nouvel article 800-2 dans le code de procédure pénale mais sans être assez large pour réparer les détentions abusives ou arbitraires.
Article 800-1 du code de procédure pénale
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat
Article 800-2 du code de procédure pénale
A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Frédéric Fabre docteur en droit
Article L141-1 du COJ :
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Article L141-2 du COJ :
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature
- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article L141-3 du COJ :
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements
2° S'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
L'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature protège les magistrats dans l'exercice de leur fonction.
La Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 concerne le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Décret n°94-199 du 9 mars 1994 est relatif au Conseil supérieur de la magistrature modifié par le Décret n° 2010-1637 du 23 décembre 2010 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature.
La loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 rallonge dans son article 1er la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.
Par dérogation à l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire nés avant le 1er janvier 1956 est fixée:
1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans
2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois
3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et huit mois
4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans
5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et quatre mois
6° Pour les magistrats nés en 1955, à soixante-six ans et huit mois.
1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans
2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois
3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et huit mois
4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans
5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et quatre mois
6° Pour les magistrats nés en 1955, à soixante-six ans et huit mois.
Le Décret n° 2011-1713 du 1er décembre 2011 modifie le décret n° 2003-1284 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.
L'Arrêté du 30 novembre 2011 modifie l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature.
LA JUSTICE A UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RESULTAT
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 1er juin 2011 pourvoi n° 10-18237 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X..., motocycliste, a été grièvement blessé au cours d'un accident de la circulation dont il n'a gardé aucun souvenir ; que des fonctionnaires de police ont établi un procès-verbal mentionnant qu'il n'existait aucun témoin direct de l'accident ; qu'une personne s'est ultérieurement manifestée pour indiquer que, le jour de l'accident, elle avait été dépassée par la victime et qu'arrivée sur les lieux elle avait trouvé deux voitures arrêtées dont le conducteur de la première lui avait dit qu'il avait vu le motard "s'envoler" et celui de la seconde qu'il avait appelé les secours ; qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... qui relevait les contradictions et les omissions du rapport d'accident établi par les services de police, une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'ayant relevé que les interrogations de M. X... sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ou seulement impliqué n'étaient corroborées par aucun élément matériel ou humain provenant soit des constatations initiales, soit de l'information judiciaire, sans que l'on puisse imputer le résultat négatif de l'enquête et de l'information à une faute imputable aux services de police et que l'institution judiciaire n'était tenue qu'à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'existence d'une faute lourde du service public de la justice n'était pas démontrée et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ; que le moyen ne peut être accueilli
Attendu qu'ayant relevé que les interrogations de M. X... sur la présence et la participation d'un tiers conducteur fautif ou seulement impliqué n'étaient corroborées par aucun élément matériel ou humain provenant soit des constatations initiales, soit de l'information judiciaire, sans que l'on puisse imputer le résultat négatif de l'enquête et de l'information à une faute imputable aux services de police et que l'institution judiciaire n'était tenue qu'à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'existence d'une faute lourde du service public de la justice n'était pas démontrée et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ; que le moyen ne peut être accueilli
LA JUSTICE PEUT LIBERER LES VIOLEURS, LES FEMMES VIOLEES N'ONT RIEN A DIRE DU FAIT CE CETTE LIBERATION !
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 12 octobre 2011 N° de pourvoi 10-19720 Rejet
Attendu que, le 26 avril 2004, M. X..., détenu depuis le 19 mars 2003 pour des faits de viols aggravés, a fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises par un juge d'instruction qui n'avait pas ordonné sa prise de corps ; que le 15 juin 2004, la chambre de l'instruction d'une cour d'appel l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir constaté qu'en omettant de délivrer une prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application erronée, car anticipée, des dispositions de la loi du 9 mars 2004 dont l'entrée en vigueur ne devait intervenir que le 1er octobre 2004 ; que, le 29 septembre 2004, Mme Y... épouse Z... a été victime d'une agression suivie d'un viol commise par M. X... ; que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de garantie) a versé à Mme Z... une indemnité de 30 300 € ; que, parallèlement, celle-là a recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, sur le fondement du recours subrogatoire qu'il tient de l'article 706-11 du code de procédure pénale, pour demander le remboursement des sommes versées à Mme Z... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010) a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme Z... et le Fonds de garantie sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et recevable celle de Mme Z... fondée sur la rupture d'égalité et a condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne pouvait être utilement invoqué que par l'usager qui était, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement du service public de la justice, la cour d'appel qui a constaté que Mme Z... n'était pas partie à la procédure criminelle suivie contre M. X... devant le juge d'instruction en a exactement déduit, sans ajouter au texte une condition qu'il ne contenait pas, qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de cet article pour demander réparation de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire ;
Aux motifs que « la réparation du préjudice subi par la victime d'une intervention judiciaire ne la concernant pas est subordonnée à la preuve du caractère spécial et anormal de ce dommage, ainsi que du caractère anormal de la charge qu'elle a supportée en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la justice ; que les mesures prises par les juridictions d'instruction en matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire entrent dans les prévisions de l'article 137 du Code de procédure pénale, qui arrête que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre et qu'elle ne peut être placée en détention provisoire qu 'à titre exceptionnel, et qu'elles créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial envers les tiers, propre à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, les faits dont Mme Z... a été victime, qui, par leur gravité, lui ont causé un dommage spécial et anormal, constituent, au regard des avantages résultant de la poursuite des crimes et délits, une charge anormale résultant du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui a décidé de mettre Raoul X... sous contrôle judiciaire et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux a commis une faute ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'Etat responsable du dommage subi par Mme Z... ; que le préjudice dont Mme Z... est fondée à demander réparation est celui qui découle, non pas du viol et de la séquestration, mais de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour conséquences l'élargissement de Raoul X... et la commission des faits qui lui sont imputés ; qu'il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement des juridictions d'instruction dont il s'agit et le dommage subi par Mine Z... ; que, compte tenu des circonstances de la cause, il échet d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Z... la somme de 15 000 euros ; que sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie ; qu'aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, "le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes " ; que, si ces dispositions autorisent le Fonds de garantie à exercer un recours subrogatoire contre une personne n'ayant pas commis l'infraction, mais tenue d'en assumer la réparation à un titre quelconque, encore faut-il que l'indemnité ou la provision sur lesquelles le fonds entend exercer son recours soient destinées à réparer les conséquences de l'infraction ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que, comme il est dit ci-avant, l'indemnité allouée à Mme Z... répare, non pas le dommage né des infractions commises par Raoul X..., mais le préjudice causé par la rupture de l'égalité devant les charges publiques, qui est imputable à l'Etat ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté le Fonds de garantie de son recours subrogatoire ;
Alors, d'une part, Que l'action en responsabilité sans faute contre l'Etat est ouverte à toute personne ayant subi un dommage anormal et spécial du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, c'est ce préjudice anormal et spécial qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en retenant que la séquestration et le viol dont Mlle Z... avait été victime constituait un préjudice anormal et spécial justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat mais que cette action en responsabilité n'aurait pas pour objet de réparer ce préjudice anormal et spécial né de la séquestration et du viol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi méconnu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que le Fonds de garantie peut exercer son recours subrogatoire non seulement contre les personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également contre celles qui sont tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle ; qu'en déboutant néanmoins le Fonds de garantie de sa demande au motif qu'il est susceptible d'exercer les seuls droits que la victime tirait de l'infraction commise par Raoul X... à l'exclusion de ceux qu'elle tirait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques imputable à l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du Code de procédure pénale,
Alors, ensuite et plus subsidiairement, que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, est fondé à exercer les droits de celle-ci quand bien même elle n'en revendiquerait pas l'application ; qu'en déboutant le Fonds de garantie au motif que l'indemnité allouée à Mme Z... réparait son seul préjudice résultant de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour conséquences la libération de son agresseur et non les conséquences de l'infraction, sans rechercher si le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, n'était pas par ailleurs fondé à demander la condamnation de l'Agent judiciaire du Trésor à lui rembourser les sommes qu'il avait réglées en conséquence de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-11 du code de procédure pénale
Alors, enfin et en tout état de cause, que le Fonds de garantie est fondé à exercer son recours subrogatoire sur les indemnités allouées à la victime en conséquence de l'infraction ; qu'en affirmant que l'indemnité allouée à Mme Z... ne réparait pas les conséquences de l'infraction mais la situation dans laquelle celle-ci s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant décidé la libération de M X..., de sorte que le Fonds de garantie n'était pas fondé à en réclamer le paiement, cependant, d'une part, que comme elle l'a elle-même relevé, seule la libération de M X... avait rendu possible l'infraction, et d'autre part, que sans la commission de l'infraction, Mme Z... n'aurait pu se prévaloir d'aucun préjudice, de sorte que l'indemnité était nécessairement allouée des suites de l'infraction dont Mme Z... avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale et les principes régissant la responsabilité de la puissance publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Aux motifs que « en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'est regardée commune faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que ce principe de responsabilité ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'était ni partie à la procédure criminelle suivie contre Raoul X... devant l'un des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux, ni concernée par cette procédure ; qu'il suit de là que Mine Z... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire pour demander réparation de son préjudice ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en écartant l'application de ce texte motif pris de ce que Mme Z... n'aurait pas la qualité d'usager du service public de la justice en ce sens qu'elle n'était ni partie ni concernée par la procédure diligentée contre M. X..., cependant que ce texte ne limite nullement son application aux seuls usagers du service de la justice entendus comme ceux parties ou concernés par la procédure ayant occasionné le dysfonctionnement justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel y a ajouté une condition et l'a violé
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne pouvait être utilement invoqué que par l'usager qui était, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement du service public de la justice, la cour d'appel qui a constaté que Mme Z... n'était pas partie à la procédure criminelle suivie contre M. X... devant le juge d'instruction en a exactement déduit, sans ajouter au texte une condition qu'il ne contenait pas, qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de cet article pour demander réparation de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire ;
Aux motifs que « la réparation du préjudice subi par la victime d'une intervention judiciaire ne la concernant pas est subordonnée à la preuve du caractère spécial et anormal de ce dommage, ainsi que du caractère anormal de la charge qu'elle a supportée en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la justice ; que les mesures prises par les juridictions d'instruction en matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire entrent dans les prévisions de l'article 137 du Code de procédure pénale, qui arrête que la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre et qu'elle ne peut être placée en détention provisoire qu 'à titre exceptionnel, et qu'elles créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial envers les tiers, propre à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, les faits dont Mme Z... a été victime, qui, par leur gravité, lui ont causé un dommage spécial et anormal, constituent, au regard des avantages résultant de la poursuite des crimes et délits, une charge anormale résultant du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui a décidé de mettre Raoul X... sous contrôle judiciaire et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux a commis une faute ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'Etat responsable du dommage subi par Mme Z... ; que le préjudice dont Mme Z... est fondée à demander réparation est celui qui découle, non pas du viol et de la séquestration, mais de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour conséquences l'élargissement de Raoul X... et la commission des faits qui lui sont imputés ; qu'il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement des juridictions d'instruction dont il s'agit et le dommage subi par Mine Z... ; que, compte tenu des circonstances de la cause, il échet d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Z... la somme de 15 000 euros ; que sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie ; qu'aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, "le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes " ; que, si ces dispositions autorisent le Fonds de garantie à exercer un recours subrogatoire contre une personne n'ayant pas commis l'infraction, mais tenue d'en assumer la réparation à un titre quelconque, encore faut-il que l'indemnité ou la provision sur lesquelles le fonds entend exercer son recours soient destinées à réparer les conséquences de l'infraction ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que, comme il est dit ci-avant, l'indemnité allouée à Mme Z... répare, non pas le dommage né des infractions commises par Raoul X..., mais le préjudice causé par la rupture de l'égalité devant les charges publiques, qui est imputable à l'Etat ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté le Fonds de garantie de son recours subrogatoire ;
Alors, d'une part, Que l'action en responsabilité sans faute contre l'Etat est ouverte à toute personne ayant subi un dommage anormal et spécial du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, c'est ce préjudice anormal et spécial qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en retenant que la séquestration et le viol dont Mlle Z... avait été victime constituait un préjudice anormal et spécial justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat mais que cette action en responsabilité n'aurait pas pour objet de réparer ce préjudice anormal et spécial né de la séquestration et du viol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi méconnu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que le Fonds de garantie peut exercer son recours subrogatoire non seulement contre les personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également contre celles qui sont tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle ; qu'en déboutant néanmoins le Fonds de garantie de sa demande au motif qu'il est susceptible d'exercer les seuls droits que la victime tirait de l'infraction commise par Raoul X... à l'exclusion de ceux qu'elle tirait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques imputable à l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du Code de procédure pénale,
Alors, ensuite et plus subsidiairement, que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, est fondé à exercer les droits de celle-ci quand bien même elle n'en revendiquerait pas l'application ; qu'en déboutant le Fonds de garantie au motif que l'indemnité allouée à Mme Z... réparait son seul préjudice résultant de la situation dans laquelle elle s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui ont eu pour conséquences la libération de son agresseur et non les conséquences de l'infraction, sans rechercher si le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, n'était pas par ailleurs fondé à demander la condamnation de l'Agent judiciaire du Trésor à lui rembourser les sommes qu'il avait réglées en conséquence de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-11 du code de procédure pénale
Alors, enfin et en tout état de cause, que le Fonds de garantie est fondé à exercer son recours subrogatoire sur les indemnités allouées à la victime en conséquence de l'infraction ; qu'en affirmant que l'indemnité allouée à Mme Z... ne réparait pas les conséquences de l'infraction mais la situation dans laquelle celle-ci s'est trouvée à la suite du défaut d'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant décidé la libération de M X..., de sorte que le Fonds de garantie n'était pas fondé à en réclamer le paiement, cependant, d'une part, que comme elle l'a elle-même relevé, seule la libération de M X... avait rendu possible l'infraction, et d'autre part, que sans la commission de l'infraction, Mme Z... n'aurait pu se prévaloir d'aucun préjudice, de sorte que l'indemnité était nécessairement allouée des suites de l'infraction dont Mme Z... avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale et les principes régissant la responsabilité de la puissance publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie au titre de son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Aux motifs que « en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'est regardée commune faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que ce principe de responsabilité ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'était ni partie à la procédure criminelle suivie contre Raoul X... devant l'un des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux, ni concernée par cette procédure ; qu'il suit de là que Mine Z... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire pour demander réparation de son préjudice ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en écartant l'application de ce texte motif pris de ce que Mme Z... n'aurait pas la qualité d'usager du service public de la justice en ce sens qu'elle n'était ni partie ni concernée par la procédure diligentée contre M. X..., cependant que ce texte ne limite nullement son application aux seuls usagers du service de la justice entendus comme ceux parties ou concernés par la procédure ayant occasionné le dysfonctionnement justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat, la cour d'appel y a ajouté une condition et l'a violé
LA JUSTICE PEUT LAISSER UN INDIVIDU SE SUICIDER EN GARDE A VUE SANS EN RENDRE COMPTE
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 9 mars 2011 N° de pourvoi 10-14697 Rejet
Attendu que le 18 octobre 2003, Michel X... a, à l'issue de sa garde à vue, été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise pour y être mis en examen du chef de viols ; qu'alors qu'il s'entretenait avec son avocat dans une pièce du tribunal de Pontoise avant d'être déféré devant un juge d'instruction, il s'est défenestré et est décédé des suites de ses blessures ; que M. et Mme Pierre X..., ses parents, Mme Evelyne X..., sa veuve, MM. Pierre Antoine et Valentin X..., ses enfants, et M. Pierre X..., son frère (les consorts X...), agissant en qualité d'ayants droit du défunt ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; qu'un tribunal les a déboutés de leur demande ; que les consorts X..., ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement et sont intervenus volontairement en cause d'appel à titre personnel ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009) d'avoir déclaré irrecevable l'action personnelle engagée par eux en réparation du préjudice causé par le suicide de leur parent, lui-même décédé à la suite d'un dysfonctionnement du service public de la justice
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... qui, agissant à titre personnel, étaient des tiers au regard de la qualité qu'ils avaient en première instance et qu'ils avaient conservée en cause d'appel, la cour d'appel a pu en déduire que la demande qu'ils présentaient par voie d'intervention était nouvelle et n'avait pas été débattue devant les premiers juges de sorte qu'elle était irrecevable par application de l'article 554 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en raison du mauvais fonctionnement de la justice;
Attendu qu'ayant relevé que, si la pièce où Michel X... s'entretenait avec son avocat était située au premier étage du bâtiment et que si la fenêtre, pourvue de crémone mais fermée, n'était pas munie de barreaux, d'abord, cette pièce était propre à assurer la confidentialité de l'entretien dès lors que les fonctionnaires de police pouvaient le surveiller à travers la cloison vitrée, ensuite, la liberté et la dignité de l'entretien étaient assurées par cette circonstance que Michel X... ne portait pas d'entraves, en outre, la garde à vue s'était déroulée sans incident, encore, il n'y avait pas lieu de craindre une volonté d'évasion ou tout acte préjudiciable à autrui ou à lui-même, enfin, l'intéressé était calme et son avocat ne pouvait imaginer ce que Michel X... allait faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que rien ne laissait supposer l'intention et la détermination de Michel X... et que les modalités de l'entretien, qui en assuraient la confidentialité et la dignité, n'étaient pas constitutives d'une faute lourde imputable au service de la justice ; que le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009) d'avoir déclaré irrecevable l'action personnelle engagée par eux en réparation du préjudice causé par le suicide de leur parent, lui-même décédé à la suite d'un dysfonctionnement du service public de la justice
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... qui, agissant à titre personnel, étaient des tiers au regard de la qualité qu'ils avaient en première instance et qu'ils avaient conservée en cause d'appel, la cour d'appel a pu en déduire que la demande qu'ils présentaient par voie d'intervention était nouvelle et n'avait pas été débattue devant les premiers juges de sorte qu'elle était irrecevable par application de l'article 554 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en raison du mauvais fonctionnement de la justice;
Attendu qu'ayant relevé que, si la pièce où Michel X... s'entretenait avec son avocat était située au premier étage du bâtiment et que si la fenêtre, pourvue de crémone mais fermée, n'était pas munie de barreaux, d'abord, cette pièce était propre à assurer la confidentialité de l'entretien dès lors que les fonctionnaires de police pouvaient le surveiller à travers la cloison vitrée, ensuite, la liberté et la dignité de l'entretien étaient assurées par cette circonstance que Michel X... ne portait pas d'entraves, en outre, la garde à vue s'était déroulée sans incident, encore, il n'y avait pas lieu de craindre une volonté d'évasion ou tout acte préjudiciable à autrui ou à lui-même, enfin, l'intéressé était calme et son avocat ne pouvait imaginer ce que Michel X... allait faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que rien ne laissait supposer l'intention et la détermination de Michel X... et que les modalités de l'entretien, qui en assuraient la confidentialité et la dignité, n'étaient pas constitutives d'une faute lourde imputable au service de la justice ; que le moyen ne peut être accueilli.
LA JUSTICE PEUT CONDAMNER SANS FAIRE DE CONFRONTATION AVEC LES ACCUSATEURS ET SANS ELEMENTS MATERIELS
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 20 janvier 2010 N° de pourvoi 08-20157 Rejet
Attendu que M. X... a présidé la fondation Y... du 15 mars 1981 au 8 avril 1993 ; qu'à la suite du dépôt par Victor Z... (dit Y...) et ses deux fils de trois plaintes avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen puis condamné par un arrêt définitif du 11 mai 2005 pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que M. X... ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement des articles L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette juridiction l'en a débouté ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième moyens et la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'absence de confrontation entre M. X... et Victor Y... n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et à la notion de procès équitable car Victor Y... avait été entendu à deux reprises par le juge d'instruction et que les accusations de l'artiste n'étaient pas les seuls éléments d'un dossier comportant de très nombreuses investigations dont des auditions de témoins, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'absence de confrontation n'avait pas porté préjudice à M. X... ; que le grief ne peut être accueilli.
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième moyens et la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'absence de confrontation entre M. X... et Victor Y... n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et à la notion de procès équitable car Victor Y... avait été entendu à deux reprises par le juge d'instruction et que les accusations de l'artiste n'étaient pas les seuls éléments d'un dossier comportant de très nombreuses investigations dont des auditions de témoins, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'absence de confrontation n'avait pas porté préjudice à M. X... ; que le grief ne peut être accueilli.
LES CONSEQUENCES POUR LES TIERS D'UNE FAUTE DE JUSTICE NE SONT PAS REPARABLES
COUR DE CASSATION, chambre civile 1, arrêt du 12 octobre 2011 N° de pourvoi 10-23288 Rejet
Attendu que M. X..., domicilié en Suisse, a fait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale ; qu'un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt qui n'a pu être exécuté en France ; que par jugement, rendu par défaut le 29 mars 2000, un tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement et a confirmé le mandat d'arrêt qui a fait l'objet d'une diffusion internationale ; que M. X... a été interpellé le 17 octobre 2001 à Amsterdam et a été incarcéré pendant 17 jours ; que son extradition a été refusée au motif que la convention d'extradition ne s'appliquait pas en matière d'infractions fiscales ; que, sur opposition, le tribunal correctionnel de Grasse a réduit la peine prononcée et maintenu les effets du mandat d'arrêt ; qu'en cause d'appel, M. X... a contesté la régularité du mandat d'arrêt en soutenant que le juge d'instruction n'avait pas obtenu les réquisitions préalables du parquet et que celles-ci avaient été rajoutées ultérieurement sur l'ordonnance de soit-communiqué (pièce D 18) pour régulariser la procédure ; que par arrêt du 22 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cancellé la pièce coté D 18 dans sa seconde version, prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi et de tous les actes subséquents et constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription ; que M. X... et la société Constante Suisse avec laquelle celui-ci était en relations commerciales ont recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2010) d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de la société Constante Suisse à l'encontre de l'Etat français, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ; que pour déclarer irrecevable la demande présentée par la société Constante Suisse, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'était pas partie à la procédure diligentée contre M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Constante Suisse invoquait un dommage par ricochet causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Constante Suisse était un tiers vis-à-vis de la procédure prétendument défectueuse dans laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a exactement décidé, dès lors que le préjudice invoqué n'était pas la conséquence directe de la faute alléguée, que la société Constante Suisse n'était pas recevable à agir au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société Constante Suisse de leurs demandes tendant à voir constater la faute lourde commise par le service public de la justice et à voir condamner l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, au paiement de la somme de 4 572 146, 49 euros tous chefs de préjudices confondus ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit qu'ayant relevé que l'exercice des voies de recours, l'opposition, puis l'appel, avaient permis à M. X... de défendre ses droits et de rechercher tous éléments de nature à faire apparaître une faille de la procédure, laquelle avait été sanctionnée, ce qui avait permis à M. X... d'échapper à tout jugement définitif sur le fond au sujet de la fraude fiscale qui lui était reprochée, la cour d'appel a jugé que la demande de M. X..., au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Constante Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
SI LE JUSTICIABLE NE FAIT PAS LES RECOURS POUR EVITER DE SE FAIRE CONDAMNER
AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC, IL NE PEUT OBTENIR REPARATION
Cour de cassation chambre civile 1 arrêt du 18 mai 2011 N° de pourvoi: 10-18050 Rejet
Attendu qu'à la suite d'un différend portant sur la mise en conformité et la rénovation de locaux dont ils étaient locataires commerciaux, les époux X... ont fait assigner les consorts Y..., leur bailleur, devant le juge d'instance de Fougères qui, en référé, a ordonné une mesure d'expertise ; qu'au vu du rapport, ils ont fait assigner les consorts Y... devant un tribunal d'instance qui les a déboutés de leur demande au motif que les travaux dont ils demandaient l'exécution, excessifs par rapport à la valeur vénale de l'immeuble, revenaient à une véritable reconstruction ; que par arrêt en date du 6 novembre 1986, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement ; qu'en 1987, les locaux ont été endommagés au cours d'une tempête ; que, par arrêt du 5 mars 1991, la cour d'appel de Rennes a condamné les bailleurs à exécuter les travaux préconisés par l'expert et ce, à hauteur de 185 000 francs ; que par arrêt du 23 novembre 1993, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers qui, par arrêt irrévocable du 9 novembre 1995, a déclaré irrecevable l'action des époux X... en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt prononcé le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice en se fondant sur une lettre du président de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes qui reconnaissait le mauvais fonctionnement de cette juridiction en précisant que les magistrats avaient hâtivement conclu à la ruine de l'immeuble sans en avoir recherché la valeur réelle et ce, au vu d'une lettre du notaire des bailleurs ; que, le 11 septembre 2002, la cour d'appel d'Angers a reconnu la faute lourde de l'Etat en accordant aux époux X..., au titre d'une perte de chance de 50 %, une somme de 344 400 euros ; que le 29 décembre 2006 les époux X... ont fait assigner l'agent judiciaire du Trésor et le ministre de la justice pour voir déclarer l'Etat responsable de la faute lourde commise le 11 septembre 2002 par la cour d'appel d'Angers et obtenir le paiement de diverse sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... tentaient de remettre en cause, sans user de la voie de recours prévue à cet effet, ce qui avait été jugé par la cour d'appel d'Angers, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer les indemnités qu'ils n'avaient pas obtenues devant cette cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'étant saisie du fonctionnement défectueux du service de la justice dans la procédure soumise à la cour d'appel d'Angers, la cour d'appel de Paris ne pouvait se prononcer sur la faute lourde éventuellement commise par la cour d'appel de Rennes qui constituait le fondement de la saisine de la cour d'appel d'Angers ; que l'arrêt retient, à bon droit, que les époux X... n'étaient pas fondés à solliciter la réparation de la perte de revenus après la retraite dès lors qu'ils n'avaient pas présenté cette demande devant la cour d'appel d'Angers et que, partant, aucun mauvais fonctionnement de la justice ne saurait être retenu à ce titre ; que le moyen ne peut être accueilli
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... tentaient de remettre en cause, sans user de la voie de recours prévue à cet effet, ce qui avait été jugé par la cour d'appel d'Angers, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer les indemnités qu'ils n'avaient pas obtenues devant cette cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'étant saisie du fonctionnement défectueux du service de la justice dans la procédure soumise à la cour d'appel d'Angers, la cour d'appel de Paris ne pouvait se prononcer sur la faute lourde éventuellement commise par la cour d'appel de Rennes qui constituait le fondement de la saisine de la cour d'appel d'Angers ; que l'arrêt retient, à bon droit, que les époux X... n'étaient pas fondés à solliciter la réparation de la perte de revenus après la retraite dès lors qu'ils n'avaient pas présenté cette demande devant la cour d'appel d'Angers et que, partant, aucun mauvais fonctionnement de la justice ne saurait être retenu à ce titre ; que le moyen ne peut être accueilli
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 17 février 2010 N° de pourvoi 09-10319 Rejet
Attendu que les sociétés Pagegie Chauprade et BAC, qui ont la même gérante, exploitent, chacune, un commerce de parfumerie, la première à Tulle, la seconde à Ussel ; qu'elles ont été victimes d'un vol commis selon le même mode opératoire ; que leurs assureurs respectifs ont refusé de les indemniser en invoquant une clause identique dans les deux contrats ; que par une décision irrévocable du 14 décembre 2004, la société Axa a été condamnée à indemniser la société BAC, son assurée ; que par arrêt du 30 octobre 2002 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Pagegie Chauprade contre l'arrêt d'une cour d'appel qui l'avait déboutée de sa demande contre les Mutuelles du Mans, son assureur ; que la société Pagegie Chauprade a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Pagegie Chauprade fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 2008) de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater que l'État avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL Pagegie Chauprade, dévalisée par des individus se faisant passer pour des clients, et qui, demandant la condamnation de son assureur, les Mutuelles du Mans dont la police prévoyait la garantie de l'assuré victime d'un vol commis par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux où se trouvent les biens assurés, avait été déboutée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 19 novembre 1998 et dont le pourvoi visant à la cassation de cet arrêt refusant manifestement d'appliquer les termes clairs du contrat d'assurance s'est soldé par une décision de non admission en date du 30 octobre 2002, déni de justice d'autant plus flagrant que, victime des mêmes faits commis au même moment par les mêmes auteurs, la SARL BAC, obtenait, par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2004, la condamnation de son assureur, Axa, dont les termes de la police sont exactement identiques à ceux de la Mutuelles du Mans, la cour d'appel de Limoges a violé, par refus d'application, les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître à l'occasion de la première procédure de la difficulté juridique tranchée par la cour d'appel de Limoges dans l'autre instance opposant la compagnie Mutuelles du Mans à la société Pagegie Chauprade, la cour d'appel a pu en déduire que la circonstance que deux affaires identiques puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables ; que le moyen ne peut être accueilli
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Pagegie Chauprade fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 2008) de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater que l'État avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL Pagegie Chauprade, dévalisée par des individus se faisant passer pour des clients, et qui, demandant la condamnation de son assureur, les Mutuelles du Mans dont la police prévoyait la garantie de l'assuré victime d'un vol commis par des personnes qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux où se trouvent les biens assurés, avait été déboutée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 19 novembre 1998 et dont le pourvoi visant à la cassation de cet arrêt refusant manifestement d'appliquer les termes clairs du contrat d'assurance s'est soldé par une décision de non admission en date du 30 octobre 2002, déni de justice d'autant plus flagrant que, victime des mêmes faits commis au même moment par les mêmes auteurs, la SARL BAC, obtenait, par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2004, la condamnation de son assureur, Axa, dont les termes de la police sont exactement identiques à ceux de la Mutuelles du Mans, la cour d'appel de Limoges a violé, par refus d'application, les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître à l'occasion de la première procédure de la difficulté juridique tranchée par la cour d'appel de Limoges dans l'autre instance opposant la compagnie Mutuelles du Mans à la société Pagegie Chauprade, la cour d'appel a pu en déduire que la circonstance que deux affaires identiques puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables ; que le moyen ne peut être accueilli
SI LE JUSTICIABLE OBTIENT GAIN DE CAUSE EN APPEL IL Y A BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE !
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi 09-15869 Rejet
Attendu que M. X..., notaire, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires, a soulevé une exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de communication de certaines pièces servant de fondement aux poursuites ; que le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 28 janvier 2000, rejeté l'exception de nullité et prononcé la peine de "défense de récidiver" qu'après avoir ordonné, en cause d'appel, la communication des pièces litigieuses, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 14 septembre 2000, rejeté la demande de nullité du jugement et prononcé, à l'encontre de M. X..., la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire pendant six mois, peine qui a été exécutée ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002 pour violation du principe du double degré de juridiction en matière disciplinaire ; que la cour d'appel de Poitiers, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 11 octobre 2005, prononcé la nullité de la procédure postérieure à l'assignation introductive d'instance et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 2009) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le résultat de l'exercice des voies de recours, favorable à M. X..., venait démontrer le bon fonctionnement du service de la justice et, par motifs adoptés, que la cassation prononcée démontrait le bon fonctionnement du service de la justice par l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée à ce service ; que le grief ne peut être accueilli
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 2009) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le résultat de l'exercice des voies de recours, favorable à M. X..., venait démontrer le bon fonctionnement du service de la justice et, par motifs adoptés, que la cassation prononcée démontrait le bon fonctionnement du service de la justice par l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée à ce service ; que le grief ne peut être accueilli
LES EXPERTS SONT QUANT A EUX MIS EN CAUSE POUR PROTEGER LES MAGISTRATS
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-69233 Cassation
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, par un arrêt confirmatif du 7 décembre 1999, M. X... a été condamné pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 8 novembre 2000 ; que, par assignation du 10 mai 2005, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en faisant valoir qu'il avait appris, tardivement, que les experts qui avaient examiné l'enfant avaient des liens professionnels avec le père de celui-ci et ne pouvaient donc être impartiaux
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que M. X... se contente d'affirmer avoir recueilli les informations nécessaires à la mise en cause des experts postérieurement au rejet de son pourvoi sans en apporter la moindre preuve
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel, M. X... avait produit des articles de presse et deux attestations qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
Attendu que, par un arrêt confirmatif du 7 décembre 1999, M. X... a été condamné pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 8 novembre 2000 ; que, par assignation du 10 mai 2005, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en faisant valoir qu'il avait appris, tardivement, que les experts qui avaient examiné l'enfant avaient des liens professionnels avec le père de celui-ci et ne pouvaient donc être impartiaux
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que M. X... se contente d'affirmer avoir recueilli les informations nécessaires à la mise en cause des experts postérieurement au rejet de son pourvoi sans en apporter la moindre preuve
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel, M. X... avait produit des articles de presse et deux attestations qu'elle n'a pas analysés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
LE MIS EN CAUSE PEUT ETRE UN NOTAIRE A LA PLACE D'UN MAGISTRAT
Cour de Cassation chambre civile 1, arrêt du 16 juin 2011 N° de pourvoi 09-70772 rejet
Attendu que, par acte du 14 mai 1998, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation du préjudice résultant d'erreurs de jugement et d'un déni de justice du fait de la procédure de liquidation et partage de la communauté de biens dissoute par le divorce prononcé entre lui et son épouse par arrêt irrévocable du 15 décembre 1982 ; que, par arrêt en date du 25 novembre 2003, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État français, pour la période du 27 février 1985 au 8 décembre 1998, à payer à M. X... pour violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, rejetant sa demande pour le surplus ; que, par arrêt du 15 mai 2004, la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes ; que par décision du 20 septembre 2006 (Civ. 1, pourvoi n° 04-17.498), cet arrêt a été cassé partiellement en ce qu'il avait rejeté la demande au titre du déni de justice alors que la Cour européenne des droits de l'homme n'avait indemnisé qu'une période limitée, et en ce qu'il avait rejeté une demande au titre d'une faute lourde, motif pris d'une dénaturation de pièces, la cassation ne s'étendant pas aux dispositions décidant qu'aucune faute lourde ne saurait être reprochée à la cour d'appel pour son arrêt du 15 décembre 1982, dès lors que c'était dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle avait retenu la maison d'Hericy comme domicile conjugal ;
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt (Paris, 26 mai 2009) d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à ne lui payer que la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi doit être appréciée dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en jugeant, au contraire, que les erreurs de jugement dénoncées par M. X... n'auraient pas été susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat au prétexte que l'appréciation des faits relève de la mission des juges du fond et que le contenu des décisions de justice ne peut être contesté que dans le cadre de voies de recours ouvertes à leur encontre, et que M. X... a effectivement exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1, devenu L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en énonçant que le partage de la communauté et l'exécution d'un protocole établi à cet effet par un notaire ont été anormalement longs et constitutifs d'un déni de justice, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen, relatif un motif surabondant
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt (Paris, 26 mai 2009) d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à ne lui payer que la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi doit être appréciée dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en jugeant, au contraire, que les erreurs de jugement dénoncées par M. X... n'auraient pas été susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat au prétexte que l'appréciation des faits relève de la mission des juges du fond et que le contenu des décisions de justice ne peut être contesté que dans le cadre de voies de recours ouvertes à leur encontre, et que M. X... a effectivement exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1, devenu L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en énonçant que le partage de la communauté et l'exécution d'un protocole établi à cet effet par un notaire ont été anormalement longs et constitutifs d'un déni de justice, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen, relatif un motif surabondant
UN MAGISTRAT JUGE COMMISSAIRE PEUT METTRE EN FAILLITE UN ENTREPRENEUR SANS ETRE INQUIETE
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 23 mars 2011 N° de pourvoi: 10-16831 Rejet
Attendu que M. X..., exploitant agricole, a fait l'objet d'un redressement judiciaire simplifié ; que le plan de redressement par voie de continuation dont il a bénéficié a été résolu le 4 août 1992, M. X... étant autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 15 février 1993 ; qu'entre temps, il a transmis son cheptel à M. Y... qui souhaitait reprendre l'exploitation mais n'a pas obtenu le transfert des quotas laitiers à son nom ; que M. Z... qui assurait la collecte du lait a cessé de le faire le 3 juin 1992 ; que, par requête du 19 octobre 1992, M. X... a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à exiger l'exécution du contrat de collecte de lait par M. Z... ; que par ordonnance du 29 janvier 1993, le juge-commissaire a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal se fût prononcé sur la requête en extension du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de M. X... à M. Y... et en confusion de leur patrimoine ; qu'après la clôture de la liquidation judiciaire de MM. X... et Y... pour insuffisance d'actif, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice "à raison de la décision abusive et infondée du juge-commissaire en date du 29 janvier 1993 ordonnant un sursis à statuer ayant conduit à sa première liquidation judiciaire" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16 décembre 2008) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé que la nécessité d'éclaircir, préalablement à l'examen de la requête qui était soumise au juge-commissaire, la situation des parties en cause au regard de la réglementation des quotas laitiers, M. X... ayant réalisé son cheptel vif et s'étant substitué, en qualité de producteur laitier, M. Y... à qui M. Z... payait le lait collecté, ressortait de la procédure et des pièces produites, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de sursis à statuer ne pouvait constituer une erreur manifeste d'appréciation de nature à constituer une faute lourde ; que le moyen ne peut être accueilli
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16 décembre 2008) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé que la nécessité d'éclaircir, préalablement à l'examen de la requête qui était soumise au juge-commissaire, la situation des parties en cause au regard de la réglementation des quotas laitiers, M. X... ayant réalisé son cheptel vif et s'étant substitué, en qualité de producteur laitier, M. Y... à qui M. Z... payait le lait collecté, ressortait de la procédure et des pièces produites, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de sursis à statuer ne pouvait constituer une erreur manifeste d'appréciation de nature à constituer une faute lourde ; que le moyen ne peut être accueilli
UN TRIBUNAL DE COMMERCE PEUT ETRE RESPONSABLE S'IL N'Y A PAS DE MAGISTRATS PROFESSIONNELS
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du jeudi 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-12547 Cassation
Attendu que M. X..., commerçant, a été placé en règlement judiciaire en 1983 et a obtenu un concordat en 1987 ; qu'un jugement du 19 janvier 1993, qualifié contradictoire en dépit de l'absence de convocation de M. X... et assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens du débiteur ; qu'après que des opérations de liquidation ont été entreprises, une ordonnance du 1er avril 1993 a suspendu l'exécution provisoire et un arrêt du 15 décembre 1993 a annulé le jugement ; que, M. X... ayant intenté une action fondée sur les dispositions de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du prononcé irrégulier de la liquidation judiciaire, un arrêt du 17 janvier 2002, retenant l'existence d'une faute lourde, a condamné l'Etat à lui verser deux sommes au titre du préjudice moral et de la perte de chance ; qu'un arrêt du 11 janvier 2005 (Civ., 1re, Bull. civ. I, n° 20) a cassé et annulé l'arrêt du 17 janvier 2002 ; qu'un arrêt du 3 avril 2006, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; que, par arrêt du 13 mars 2007 (Civ., 1re, n° 06-15. 681) la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, dans une lettre du 14 octobre 1992 adressée au ministre du budget, le député qui intervenait en faveur de M. X... écrivait que celui-ci semblait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes demandées pour l'impôt sur le revenu et qu'il souhaiterait un sursis de paiement et mentionnait la condamnation de M. X... pour fraude fiscale par un jugement du 28 février 1990, confirmé en appel, d'autre part, que le commissaire à l'exécution du concordat avait indiqué que l'admission complémentaire du Trésor était confirmée et portée à 1 287 206 francs à titre privilégié et que cette situation réduisait à néant le concordat initial puisque l'intégralité des fonds disponibles serait absorbée par cette administration et que tout espoir était désormais perdu pour le débiteur de pouvoir honorer ses engagements, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter ses engagements concordataires, inexécution qui, justifiait, à elle seule, la résolution du concordat, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la perte de chance de pouvoir faire état de négociations menées avec l'administration fiscale et de l'éventualité d'une issue favorable, l'arrêt retient que le dégrèvement accordé le 10 octobre 1995 ne résulte pas de la pertinence des arguments de M. X... quant à ses capacités à faire face à ses échéances, mais seulement d'un retournement tout à fait inexplicable, surtout après de longues procédures allant toutes dans le même sens, du Trésor public ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les négociations dont M. X... n'a pas pu faire état devant le tribunal de commerce ont eu une issue favorable, et ce, quelles qu'en soient les raisons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés
LES PRISONS FRANCAISES INSALUBRES SONT SANCTIONNEES
CAR LA FAUTE EST DUE AUX MOYENS DONNES A LA JUSTICE MAIS NON A UN MAGISTRAT
Cour de cassation Commission de réparation des détentions décision du 25 juin 2012 N° de pourvoi: 12CRD001 Accueil du Recours
Attendu que M. X... a été détenu pour autre cause à compter du 28 mai 2009
Que la période de détention indemnisable court du 11 décembre 2008 au 28 mai 2009
Que les motifs pour lesquels M. X... suppose avoir été maintenu en détention lors de la procédure d'instruction sont sans portée sur l'appréciation du préjudice moral subi
Que ne sont pas prises en considération dans l'évaluation de ce préjudice, les conséquences des poursuites pénales dont l'intéressé a pu faire l'objet en raison d'une infraction commise dans l'établissement pénitentiaire
Que M. X... n'avait jamais été incarcéré auparavant ; qu'il a été détenu au Camp Est à Nouméa, un établissement dont l'insalubrité et le taux d'occupation particulièrement élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, en publiant le 6 décembre 2011 ses recommandations au sujet de la prison de Nouméa, a dénoncé une "violation grave des droits fondamentaux des détenus"
Que ces conditions de détention, que M. X... a nécessairement subies à titre personnel, doivent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral qu'elles ont incontestablement contribué à aggraver
Qu'il y lieu d'allouer à M. X... la somme de 12 400 euros
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Que la période de détention indemnisable court du 11 décembre 2008 au 28 mai 2009
Que les motifs pour lesquels M. X... suppose avoir été maintenu en détention lors de la procédure d'instruction sont sans portée sur l'appréciation du préjudice moral subi
Que ne sont pas prises en considération dans l'évaluation de ce préjudice, les conséquences des poursuites pénales dont l'intéressé a pu faire l'objet en raison d'une infraction commise dans l'établissement pénitentiaire
Que M. X... n'avait jamais été incarcéré auparavant ; qu'il a été détenu au Camp Est à Nouméa, un établissement dont l'insalubrité et le taux d'occupation particulièrement élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, en publiant le 6 décembre 2011 ses recommandations au sujet de la prison de Nouméa, a dénoncé une "violation grave des droits fondamentaux des détenus"
Que ces conditions de détention, que M. X... a nécessairement subies à titre personnel, doivent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral qu'elles ont incontestablement contribué à aggraver
Qu'il y lieu d'allouer à M. X... la somme de 12 400 euros
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Cour de cassation Commission de réparation des détentions, décision du lundi 25 juin 2012 N° de pourvoi: 12CRD002 Accueil du Recours
Attendu que le premier président a pris avec pertinence en considération la durée de la détention, et la circonstance que l'intéressé a été privé d'assister à la naissance de son enfant, intervenue au cours de la détentionAttendu qu'il ne résulte pas du casier judiciaire de M. X... que les courtes peines qui y sont mentionnées aient été exécutées et que dès lors M. X... ait eu une connaissance du milieu carcéral préalable à son placement en détention
Que M. X... a été détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dont la vétusté et le taux d'occupation élevé ont été dénoncés dans le rapport remis au Sénat le 28 juin 2000 par la commission d'enquête sur " Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France ", et le rapport remis le 28 juin 2000 à l'Assemblée Nationale par la commission d'enquête sur " La situation dans les prisons françaises ", concomitants à la période de détention subie par M. X...
Que ces conditions de détention, que M. X... a nécessairement subies à titre personnel, doivent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral qu'elles ont incontestablement contribué à aggraver
Que le préjudice moral subi sera plus justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros
QUAND LES MOYENS DONNES A LA JUSTICE SONT EN CAUSE, L'ETAT PEUT ETRE CONDAMNE
Cour de Cassation chambre civile 1, arrêt du 6 juillet 2011 N° de pourvoi 10-23897 cassation
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que lorsqu'elles ont le même objet, une procédure pénale et une procédure civile qui se sont succédé doivent être considérées dans leur ensemble pour apprécier le caractère raisonnable des délais de jugement ;
Attendu que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 21 mars 1993, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 27 mars 1996 ; que par arrêt du 17 mai 2001, M. Y..., gérant de fait de la société qui l'employait, a été pénalement condamné pour le délit de blessures involontaires ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 22 juin 2002 ; que le 12 septembre 1997, M. X... a parallèlement saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt confirmatif du 3 février 2005 la cour d'appel de Nîmes a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par Mme Y..., gérante de droit de la société ; que, par jugement du 13 avril 2006, un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise médicale ; que M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice pour déni de justice ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'une déficience du service public de la justice n'était rapportée ni en ce qui concernait la procédure pénale ni en ce qui concernait la procédure devant les juridictions des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, en analysant séparément et non globalement les deux procédures qui tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Attendu que lorsqu'elles ont le même objet, une procédure pénale et une procédure civile qui se sont succédé doivent être considérées dans leur ensemble pour apprécier le caractère raisonnable des délais de jugement ;
Attendu que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 21 mars 1993, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 27 mars 1996 ; que par arrêt du 17 mai 2001, M. Y..., gérant de fait de la société qui l'employait, a été pénalement condamné pour le délit de blessures involontaires ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 22 juin 2002 ; que le 12 septembre 1997, M. X... a parallèlement saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt confirmatif du 3 février 2005 la cour d'appel de Nîmes a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par Mme Y..., gérante de droit de la société ; que, par jugement du 13 avril 2006, un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise médicale ; que M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice pour déni de justice ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'une déficience du service public de la justice n'était rapportée ni en ce qui concernait la procédure pénale ni en ce qui concernait la procédure devant les juridictions des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, en analysant séparément et non globalement les deux procédures qui tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-69955 Cassation
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, le 21 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile désignant nommément M. X... a été déposée pour abus de biens sociaux ; que le 27 octobre 1992 le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux a requis l'ouverture d'une information "contre toute personne que l'information fera connaître" ; que le 29 mars 1993 un juge d'instruction a donné une commission rogatoire au SRPJ de Rouen qui, le 5 octobre 1993, a entendu M. X... en qualité de témoin ; que M. X... a été mis en examen le 4 décembre 1997 et entendu le 12 mars 1998 ; que, par ordonnance du 12 mai 1999, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel d'Evreux qui, par jugement du 16 janvier 2001,l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné ; que, par arrêt du 17 décembre 2001, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement et prononcé la relaxe de M. X... ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2002 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice au motif que les délais de traitement de la procédure avaient été anormalement longs et constituaient un déni de justice ; qu'un tribunal a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
Attendu que, pour réduire à 4 000 euros le montant des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le délai à prendre en compte n'a commencé à courir que le 4 décembre 1997 date à laquelle M. X... a été mis en examen
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été entendu le 5 octobre 1993 par les services de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et que, même s'il l'avait été en qualité de témoin, il s'était trouvé, dès cette date, en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet, de sorte que l'accusation, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Attendu que, le 21 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile désignant nommément M. X... a été déposée pour abus de biens sociaux ; que le 27 octobre 1992 le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux a requis l'ouverture d'une information "contre toute personne que l'information fera connaître" ; que le 29 mars 1993 un juge d'instruction a donné une commission rogatoire au SRPJ de Rouen qui, le 5 octobre 1993, a entendu M. X... en qualité de témoin ; que M. X... a été mis en examen le 4 décembre 1997 et entendu le 12 mars 1998 ; que, par ordonnance du 12 mai 1999, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel d'Evreux qui, par jugement du 16 janvier 2001,l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné ; que, par arrêt du 17 décembre 2001, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement et prononcé la relaxe de M. X... ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2002 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice au motif que les délais de traitement de la procédure avaient été anormalement longs et constituaient un déni de justice ; qu'un tribunal a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
Attendu que, pour réduire à 4 000 euros le montant des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le délai à prendre en compte n'a commencé à courir que le 4 décembre 1997 date à laquelle M. X... a été mis en examen
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été entendu le 5 octobre 1993 par les services de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et que, même s'il l'avait été en qualité de témoin, il s'était trouvé, dès cette date, en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet, de sorte que l'accusation, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
MAIS LA FAUTE PERSONNELLE D'UN MAGISTRAT N'EST JAMAIS RECONNUE
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 17 février 2010 N° de pourvoi 09-10815 Rejet
Attendu que M. et Mme X... ont emprunté diverses sommes par l'intermédiaire de M. Y..., notaire ; qu'à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée par un de leurs créanciers, porteur d'une copie exécutoire d'un acte authentique, ils ont, le 28 février 1989, déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, de faux en écriture authentique et de tentative d'extorsion de fonds ; que M. Y..., renvoyé le 21 février 1997 devant le tribunal correctionnel, a été relaxé le 2 juin 1998 ; que, sur appel des seules parties civiles, ce jugement a été confirmé par une décision cassée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 mai 2000 ; que, par un arrêt du 14 novembre 2001, la cour d'appel de renvoi a constaté que l'action publique avait été définitivement jugée par le jugement ayant relaxé les prévenus, infirmé le jugement en ses dispositions civiles, dit que les éléments constitutifs des délits d'exercice illégal de la profession de banquier et de faux en écriture authentique étaient réunis à l'encontre de M. Y... et débouté les parties civiles de leurs demandes après avoir constaté qu'elles ne justifiaient pas d'un préjudice découlant directement de ces infractions; qu'au cours de la procédure pénale, des saisies immobilières ont été pratiquées sur les biens des époux X... ; que ceux-ci ont recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en invoquant le délai déraisonnable de l'instance pénale ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 25 janvier 2007) d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu qu'en énonçant que la longueur de la procédure trouvait sa cause dans la recherche minutieuse de la vérité et dans la mise en jeu des règles protectrices du droit en faveur du mis en examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, implicitement mais nécessairement, jugé que le rapport de MM. Z... et A... déposé en 1988, puis celui de M. B... déposé en 1992, étaient insuffisants à caractériser les charges pesant sur M. Y... et que les consultations ordonnées par le juge d'instruction étaient utiles ; que le moyen ne peut être accueilli
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 25 janvier 2007) d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu qu'en énonçant que la longueur de la procédure trouvait sa cause dans la recherche minutieuse de la vérité et dans la mise en jeu des règles protectrices du droit en faveur du mis en examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, implicitement mais nécessairement, jugé que le rapport de MM. Z... et A... déposé en 1988, puis celui de M. B... déposé en 1992, étaient insuffisants à caractériser les charges pesant sur M. Y... et que les consultations ordonnées par le juge d'instruction étaient utiles ; que le moyen ne peut être accueilli
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 4 novembre 2010 N° de pourvoi: 09-69776 Rejet
Attendu que M. X..., maire de la commune de Toul et, à ce titre, président de l'office public d'habitation à loyer modéré de cette ville, a été inculpé le 15 décembre 1989, des chefs de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'abus de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et passive de citoyens chargé d'une mission de service public et a été placé sous mandat de dépôt ; qu'il a été remis en liberté le 29 juin 1990 ; que par arrêts des 27 octobre 2000 et 7 juin 2001, il a été constaté que les faits qui avaient pour finalité le financement d'un parti politique et des campagnes électorales de ses représentants et qui avaient été commis avant le 11 mars 1988, entraient dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 10 juillet 1988 ; que l'action publique a été déclarée éteinte ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas des pièces versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2000, de constater qu'aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé à M. X..., et, par motifs propres, que c'était l'information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient permis la décision constatant l'extinction de l'action publique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d'emblée la loi d'amnistie ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, l'importance de l'enquête, les nombreuses auditions, les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d'importantes sommes d'argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces sommes, d'autre part, la difficulté pour les juridictions saisies d'apprécier la portée distributive de l'annulation d'actes d'information, la cour d'appel a caractérisé la complexité de l'affaire et justement constaté que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas des pièces versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2000, de constater qu'aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé à M. X..., et, par motifs propres, que c'était l'information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient permis la décision constatant l'extinction de l'action publique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d'emblée la loi d'amnistie ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, l'importance de l'enquête, les nombreuses auditions, les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d'importantes sommes d'argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces sommes, d'autre part, la difficulté pour les juridictions saisies d'apprécier la portée distributive de l'annulation d'actes d'information, la cour d'appel a caractérisé la complexité de l'affaire et justement constaté que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme
UNE AFFAIRE DITE ET QUALIFIEE DE COMPLEXE N'EST JAMAIS REPAREE POUR UN DELAI NON RAISONNABLE
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 1er juin 2011 pourvoi n° 09-72350 Rejet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'au cours d'une information ouverte en 1994, André X... a été mis en examen le 22 juin 2000 du chef de complicité d'escroquerie ; qu'il est décédé le 30 décembre 2000 ; que le 8 juillet 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant un mis en examen devant le tribunal correctionnel et ordonnant un non-lieu pour le surplus ; que, M. Claude X..., fils d'André X..., a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation de l'État en réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Paris, 22 septembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande
Attendu que les juges du fond ont relevé qu'André X... n'a acquis la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter de la date de sa mise en examen, son audition par les enquêteurs le 30 mars 1999 l'ayant été en qualité de témoin sans qu'aucun autre acte d'instruction ne fasse apparaître son implication dans les faits poursuivis, que la lecture du dossier ne permet pas d'affirmer qu'il n'y avait aucun délit ni aucun élément le reliant aux faits poursuivis et que le délai écoulé est d'autant moins déraisonnable qu'il y avait 70 parties civiles et que plusieurs expertises ont été nécessaires ; que, de ces constatations et énonciations, et alors que ne pouvait être prise en compte la période postérieure au décès d'André X..., la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de l'État n'était pas engagée du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ; que le moyen, qui est inopérant en ce qu'il porte, d'une part, sur la période antérieure à la mise en examen d'André X... et, d'autre part, sur la période postérieure à son décès, n'est pas fondé pour le surplus.
Attendu qu'au cours d'une information ouverte en 1994, André X... a été mis en examen le 22 juin 2000 du chef de complicité d'escroquerie ; qu'il est décédé le 30 décembre 2000 ; que le 8 juillet 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant un mis en examen devant le tribunal correctionnel et ordonnant un non-lieu pour le surplus ; que, M. Claude X..., fils d'André X..., a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation de l'État en réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Paris, 22 septembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande
Attendu que les juges du fond ont relevé qu'André X... n'a acquis la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter de la date de sa mise en examen, son audition par les enquêteurs le 30 mars 1999 l'ayant été en qualité de témoin sans qu'aucun autre acte d'instruction ne fasse apparaître son implication dans les faits poursuivis, que la lecture du dossier ne permet pas d'affirmer qu'il n'y avait aucun délit ni aucun élément le reliant aux faits poursuivis et que le délai écoulé est d'autant moins déraisonnable qu'il y avait 70 parties civiles et que plusieurs expertises ont été nécessaires ; que, de ces constatations et énonciations, et alors que ne pouvait être prise en compte la période postérieure au décès d'André X..., la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de l'État n'était pas engagée du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ; que le moyen, qui est inopérant en ce qu'il porte, d'une part, sur la période antérieure à la mise en examen d'André X... et, d'autre part, sur la période postérieure à son décès, n'est pas fondé pour le surplus.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 23 mars 2011 pourvoi n° 10-11013 Rejet
Attendu que des salariés du groupe de sociétés DCI ont introduit une action le 22 mai 1992 devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur part dans la réserve spéciale de participation et le redressement de cette réserve afin de prendre en compte les salaires de tous les salariés expatriés du groupe ; que d'autres salariés ont formé les mêmes demandes le 26 mai 1999 ; que la première procédure, a fait l'objet de deux décisions avant-dire-droit, l'une du 1er mars 1993, pour enjoindre aux demandeurs de préciser leurs prétentions et produire les pièces utiles, la seconde du 28 mars 1993 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'Intervention d'une décision définitive de la juridiction administrative sur une question préjudicielle, laquelle est intervenue le 9 mai 1995 ; que par jugement du 7 mai 1996, il a été fait droit à la demande des salariés, la société DCI étant condamnée à leur payer leur part avec un arriéré de 30 ans et un expert étant désigné avec mission de reconstituer la réserve spéciale de participation ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 1998, renvoyant à la mise en état, devenu irrévocable à la suite du rejet par la cour de cassation le 22 mai 2001 du pourvoi formé par société la DCI ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 2000 ordonnant la réouverture des débats et condamnant la société DCI à effectuer les calculs nécessaires, a été cassé par un arrêt du 29 octobre 2002 de la Cour de cassation renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 26 janvier 2005, a ordonné avant-dire-droit une expertise ; que sur requêtes des demandeurs à l'instance, la cour d'appel de Paris a rendu le 5 avril 2001 un arrêt en interprétation de ses arrêts des 4 décembre 1998 et 7 janvier 2000 ; que dans la seconde procédure engagée en 1999, il a été constaté par jugement du 5 décembre 2000 que les demandeurs avaient droit à leur part de réserve spéciale de participation pour toutes les années durant lesquelles ils avaient été détachés en Arabie Saoudite, dans la limite de trente ans, et il a été ordonné une expertise afin de reconstituer la réserve spéciale de participation, ce jugement étant confirmé le 10 février 2005 par la cour d'appel de Paris ; que par ordonnance du 3 juillet 2001, le juge de la mise en état a apporté des précisions techniques quant à la mission de l'expert remplacé par ordonnance du 5 mars 2002, puis a complété la mission de l'expert le 1er octobre 2002 ; que le 23 septembre 2003, il a étendu les opérations d'expertise en cours à trois parties intervenantes, puis le 21 septembre 2004 a complété la mission de l'expert, avant, le 5 juillet 2005, de préciser à ce dernier les modalités de calcul et de répartition de la réserve en référence à l'arrêt du 29 octobre 2002 de la Cour de cassation ; que le 26 janvier 2005, la cour d'appel de Paris a déclaré que les salariés expatriés des sociétés du groupe DCl ont droit à leur part dans la réserve spéciale de participation pour les périodes travaillées en France et à l'étranger et a ordonné une expertise afin de reconstituer fictivement la réserve spéciale de participation des sociétés et de déterminer la part de cette réserve revenant à chacun des salariés ; que par ordonnance du 6 septembre 2005, complétée le 11 octobre suivant, le juge de la mise en état a fixé la date limite du dépôt du rapport définitif d'expertise au 15 mars 2006, avec dépôt d'un rapport d'étape au 1er décembre 2005 ; que par ordonnance du 4 avril 2006, ce magistrat a imparti à l'expert un nouveau délai au 1er juin 2006 pour le rapport d'étape sur le redressement et la distribution de la réserve des exercices 1986 à 1993 inclus, le rapport d'expertise étant déposé le 19 février 2007 ; que les salariés ont saisi le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2005 pour rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 2009), d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que :
1°/ le délai anormalement long d'une procédure pour obtenir le paiement de créances salariales suffit à caractériser un déni de justice et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés expatriés qui ont assigné les 22 mai 1992 et 26 mai 1999 le groupe de sociétés DCI aux fins d'obtenir leur part dans la réserve spéciale de participation de la société DCI, n'en ont obtenu le paiement que le 6 août 2008 par le biais d'une transaction qui a mis fin aux procédures engagées, soit plus de seize ans et de neuf ans après les assignations ; qu'en décidant cependant qu'une telle durée de procédure qu'elle qualifie de « manquement », ne « constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ la défaillance du juge de la mise en état dans le suivi de l'expertise qui se traduit par un retard anormal, quand bien même celle-ci serait elle complexe en raison de l'importance des calculs, caractérise l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, les exposants, salariés expatriés, ont fait valoir que le juge de la mise en état n'avait jamais su imposer un délai de rigueur à l'expert pour le dépôt de son rapport, qu'il avait été défaillant dans le suivi de ses travaux et que de surcroît il n'avait jamais mis en demeure la société DCI de fournir à l'expert les pièces comptables ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de ce que l'expertise, en raison de sa complexité n'a pu commencer qu'en 2002, que le juge de la mise en état a rendu de nombreuses décisions et « n'a pas failli dès lors que le dépôt du rapport d'expertise a toujours fait l'objet d'un calendrier »- éléments insuffisants à rendre compte du suivi effectif de l'expertise par le juge de la mise en état-, sans s'expliquer sur les défaillances précitées mises en exergue par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ en se fondant sur la prétendue « très grande complexité du litige »- en réalité inexistante puisque le principe même du droit des salariés expatriés à la réserve spéciale de participation était acquis dès 1982 par la juridiction administrative et a fait l'objet dans le présent litige de décisions constamment unanimes-et sur « l'importance des calculs à effectuer »- dont les données avaient été fixées dès 1977 lors de la création de la réserve spéciale de participation, et ne visaient qu'un groupe de six cent personnes-sans rechercher ni constater que le délai de procédure de plus de seize ans était proportionné à cette soi-disant complexité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la solution du litige dépendait du résultat d'opérations d'expertise d'une rare complexité qui appelaient une reconstitution comptable portant sur une période de trente ans et intéressant plusieurs sociétés dont l'effectif total atteignait six cents personnes, la cour d'appel a relevé que le juge de la mise en état, qui s'était attaché à maîtriser la durée de la mesure d'instruction, avait été contraint de rendre de nombreuses décisions en raison tant de contestations relatives à la personne comme à la mission de l'expert que de la multiplication d'incidents de procédure ; que de l'ensemble de ces éléments elle a pu déduire que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et que ne pouvait être reprochée au juge de la mise en état aucune faute au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 23 mars 2011 N° de pourvoi: 10-14740 Rejet
Attendu que Mme Mauricette X..., veuve A..., a été placée sous tutelle par jugement du 31 janvier 2003 à la requête de sa fille, Mme Y... ; que par ordonnance du 22 octobre 2003, le juge des tutelles de Marseille a désigné l'UDAF des Bouches du Rhône comme gérant de tutelle en remplacement de M. Z..., sur sa demande ; que par requête du 4 juin 2004, l'UDAF a demandé à être dessaisie de sa mission ; que M. A... , fils de la majeure protégée, a saisi le juge des tutelles suivant requête du 20 décembre 2004 aux fins de changement de gérant de tutelle, un médecin expert étant désigné en avril 2005 ; qu'à la suite d'un conflit né en septembre 2005 entre M. A... et sa soeur, Mme Y..., relatif au droit de visite de celle-ci envers sa mère, le juge des tutelles a, par ordonnance du 16 février 2006, homologué l'accord intervenu entre eux à ce sujet, déchargé l'UDAF de son mandat à cause du comportement d'obstruction de M. A... et désigné un administrateur spécial en la personne de M. B...; que par acte du 31 juillet 2006, M. A... a recherché la responsabilité de l'Etat au visa des articles L. 781-1 devenu L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour dysfonctionnement du service public de la justice
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 novembre 2009), de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, il devait être tenu compte de la nature de l'affaire et de la nécessité pour le juge des tutelles de concilier les intérêts divergents des enfants de la personne protégée et de celle-ci et que le dossier de tutelle avait fait l'objet d'un suivi régulier et attentif, une expertise médicale étant ordonnée avant d'envisager un changement de mesure, que, d'autre part, M. A... avait manifesté une attitude d'obstruction systématique à l'égard des gérants de tutelle qui s'étaient succédés imposant à l'UDAF, notamment, de nombreuses démarches auprès du juge des tutelles pour faire respecter tant sa mission, devenue de plus en plus compliquée, que la sauvegarde de la personne et des biens de Mme A... , la cour d'appel, qui s'est déterminée par une appréciation des éléments de la cause et hors toute dénaturation, a ainsi caractérisé les circonstances particulières justifiant que la durée de la procédure ne soit pas considérée comme excédant un délai raisonnable au sens des dispositions de l'article 6, 1°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 23 février 2011 N° de pourvoi 09-71164 Rejet
Attendu que, le 20 janvier 1992, un avion s'est écrasé à proximité du Mont Sainte-Odile ; que le 31 janvier suivant s'est créée l'association ECHO (l'association) regroupant des familles de victimes ; que l'information pénale ouverte immédiatement a été clôturée le 8 décembre 2005 par une ordonnance renvoyant plusieurs prévenus devant le tribunal correctionnel de Colmar qui, par jugement en date du 7 novembre 2006, a relaxé les prévenus et a accordé à l'association une somme de 500 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, par arrêt en date du 14 mars 2008, la cour d'appel a confirmé cette décision sur le plan pénal et a débouté l'association de l'ensemble de ses demandes ; que cette dernière a recherché la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 18 septembre 2009) d'avoir rejeté son action en responsabilité contre l'État sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à aucun moment la procédure pénale n'est restée en souffrance sans qu'aucune diligence ne soit accomplie, que c'est au contraire la multiplication des diligences, et plus particulièrement des expertises, qui est à l'origine de la longueur de la procédure critiquée, que le rapport final de la commission d'enquête ainsi que l'ordonnance de renvoi permettent d'établir que de telles expertises étaient néanmoins indispensables en raison du caractère éminemment et exclusivement technique des faits ainsi qu'en l'absence de cause évidente susceptible d'expliquer l'accident survenu et que l'analyse de la chronologie des faits ne permet pas de stigmatiser une lenteur fautive imputable aux experts dans l'accomplissement de leur mission ; qu'ayant ainsi caractérisé la complexité de l'affaire, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de traitement de la l'affaire n'était pas déraisonnable ; qu'elle a, dès lors, par ce seul motif et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches du moyen, légalement justifié sa décision
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 18 septembre 2009) d'avoir rejeté son action en responsabilité contre l'État sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à aucun moment la procédure pénale n'est restée en souffrance sans qu'aucune diligence ne soit accomplie, que c'est au contraire la multiplication des diligences, et plus particulièrement des expertises, qui est à l'origine de la longueur de la procédure critiquée, que le rapport final de la commission d'enquête ainsi que l'ordonnance de renvoi permettent d'établir que de telles expertises étaient néanmoins indispensables en raison du caractère éminemment et exclusivement technique des faits ainsi qu'en l'absence de cause évidente susceptible d'expliquer l'accident survenu et que l'analyse de la chronologie des faits ne permet pas de stigmatiser une lenteur fautive imputable aux experts dans l'accomplissement de leur mission ; qu'ayant ainsi caractérisé la complexité de l'affaire, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de traitement de la l'affaire n'était pas déraisonnable ; qu'elle a, dès lors, par ce seul motif et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches du moyen, légalement justifié sa décision
LES DELAIS NON RAISONNABLES NE POSENT PAS DE PROBLEME EN MATIERE DE PRESCRIPTION
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 18 mai 2011 pourvoi n° 10-17098 Rejet
Attendu que M. X... a fait l'objet de deux mesures d'hospitalisation d'office en exécution d'arrêtés du maire de Mulhouse confirmés par le préfet du Haut-Rhin ; que ces mesures ont été exécutées, d'abord, au Centre hospitalier de Rouffach, du 17 juillet au 2 octobre 1997, puis, à celui de Mulhouse, du 22 juillet au 19 août 1999 ; que par jugement du 17 mai 2005 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ensemble des arrêtés municipaux et préfectoraux ; que la plainte avec constitution de partie civile que M. X... avait déposée le 13 juin 2000 pour des faits d'accusations mensongères, placement abusif et séquestration a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 31 août 2007 ; qu'en juin 2006, M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat, de la ville de Mulhouse et des Centres hospitaliers de Rouffach et de Mulhouse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2009), d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par lui contre l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour cause de prescription de sa créance ;
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu non frappée de recours, l'interruption de la prescription qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices nés du caractère non nécessaire des deux mesures d'internement d'office prises à son encontre ;
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices nés du caractère non nécessaire des deux mesures d'internement d'office prises à son encontre ;
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu non frappée de recours, l'interruption de la prescription qu'elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli
La réparation n'est accordé que pour un non lieu, une relaxe ou un acquittement complet et définitif.
Article 149 du Code de Procédure Pénale
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Article 149-1 du Code de Procédure Pénale
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Article 149-2 du Code de Procédure Pénale
Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Article 149-3 du Code de Procédure Pénale
Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Article 149-4 du Code de Procédure Pénale
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
Article 150 du Code de Procédure Pénale
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Si un prévenu est relaxé de plusieurs infractions mais condamné pour une seule, il est fait un calcul, si l'infraction pour laquelle il est condamné permet le placement en détention préventive, il n'a pas droit à réparation, si l'infraction retenue ne permet pas la mise en détention provisoire, il n'a droit qu'à une petite réparation.
COUR DE CASSATION 07 CRD 089 Arrêt du 14 avril 2008 Rejet
Attendu que, lorsqu’un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement que pour certaines d’entre elles, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s’apprécie en tenant compte de la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l’infraction retenue ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier pénal que M. X... a été mis en examen puis placé et maintenu en détention provisoire des chefs d’agression sexuelle sur mineur, par ascendant, et violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur conjoint ; que, par jugement du tribunal correctionnel du 5 septembre 2006, devenu définitif, il a été relaxé pour le premier de ces délits et condamné, pour le second, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de dix huit mois ;
Attendu que le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et commis sur la personne du conjoint, prévu et réprimé par l’article 222-12 du code pénal, autorisait le placement en détention provisoire de M. X..., pour une durée de quatre mois, en application des articles 143-1 et 145-1 du code de procédure pénale ; que la détention provisoire subie par l’intéressé n’a pas excédé cette durée
Si la qualification des faits est grave et permet une détention mais qu'au cours de la procédure, cette qualification est abandonnée pour une autre qualification qui ne permet pas la détention dite provisoire, le prévenu n'a pas droit à réparation.
COUR DE CASSATION 08 CRD 032 Arrêt du 15 décembre 2008 Rejet
Attendu que Mme N... X... n’a bénéficié ni d’une décision de non-lieu, ni d’un jugement de relaxe pour les faits de violation du secret professionnel, qualifiés initialement de corruption passive aggravée, du chef desquels elle avait été mise en examen ; que, si c’est par des motifs inopérants, tenant à la durée de la peine encourue, que le premier président a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme X... aux fins d’obtenir réparation à raison de la détention provisoire qu’elle a subie, le recours de l’intéressée contre cette décision ne peut qu’être rejeté ;
Qu’en effet, la commission n’a pas le pouvoir d’étendre le droit à réparation à des hypothèses non prévues par le législateur, telle celle d’une personne qui a subi une détention provisoire en raison de sa mise en examen sous la qualification d’un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, est condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération
LA DETENTION ARBITRAIRE NON AUTORISEE PAR LA LOI NE PEUT JAMAIS ÊTRE REPAREE
COUR DE CASSATION 10 CRD 047 Arrêt du 20 décembre 2010 QPC Non-lieu à transmission
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Leroy-Gissinger, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Mme Muriel X...
A l'occasion du recours formé par elle contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010
Vu la communication faite à la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Vu la communication faite au procureur général
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de Me Lyon-Caen, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X..., comparante, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 11 mai 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et la demande d'indemnisation présentée par Mme Muriel X... à raison d'une détention provisoire effectuée du 20 au 21 avril 2008 pour des faits d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public et d'appels téléphoniques malveillants ayant donné lieu à un jugement de condamnation à une amende délictuelle de 500 euros ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision et, par des écritures du 19 juillet 2010, a demandé une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à la détention et sollicité la saisine du Conseil constitutionnel en invoquant l'inconstitutionnalité des articles R. 26 et R. 40-3 du code de procédure pénale
Que son conseil a déposé le 22 novembre 2010 un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale contreviennent au droit à la réparation tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles limitent ce droit aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement et écartent, en méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines tirée de l'article 9 du même texte, le cas, tel le sien, des personnes condamnées en définitive à une faible peine révélant le caractère injustifié de l'emprisonnement préalablement subi
Qu'enfin, par lettre du 2 décembre 2010, elle a mis en cause la constitutionnalité des articles 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale, en visant des griefs concernant notamment l'inscription au fichier national des empreintes génétiques, les conditions de la garde à vue et la procédure de flagrance
Attendu que la commission, qui statue en tant que juridiction civile, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité du 19 juillet 2010, inscrite dans des conclusions en demande, n'a pas été présentée dans un écrit distinct, et comme telle, n'est pas recevable ; que par ailleurs la lettre du 2 décembre 2010 invoque l'inconstitutionnalité de dispositions inapplicables au litige
Attendu qu'en ce qui concerne le mémoire du 22 novembre 2010, la disposition qui y est contestée est applicable au litige, lequel concerne l'indemnisation de Mme Muriel X... à la suite d'une détention provisoire
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Mais attendu que la question posée est dépourvue de caractère sérieux en ce que l'article 149 du code de procédure pénale instaure un régime spécifique d'indemnisation sans faute, qui n'est pas exclusif du droit de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et ne méconnaît pas ainsi l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme
Qu'enfin les griefs pris de la méconnaissance de l'article 9 de ladite Déclaration tendent en réalité à contester les dispositions législatives relatives à la détention provisoire, non le droit à indemnisation consacré par l'article 149 du code de procédure pénale
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Leroy-Gissinger, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Mme Muriel X...
A l'occasion du recours formé par elle contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010
Vu la communication faite à la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Vu la communication faite au procureur général
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de Me Lyon-Caen, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X..., comparante, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 11 mai 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et la demande d'indemnisation présentée par Mme Muriel X... à raison d'une détention provisoire effectuée du 20 au 21 avril 2008 pour des faits d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public et d'appels téléphoniques malveillants ayant donné lieu à un jugement de condamnation à une amende délictuelle de 500 euros ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision et, par des écritures du 19 juillet 2010, a demandé une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à la détention et sollicité la saisine du Conseil constitutionnel en invoquant l'inconstitutionnalité des articles R. 26 et R. 40-3 du code de procédure pénale
Que son conseil a déposé le 22 novembre 2010 un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale contreviennent au droit à la réparation tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles limitent ce droit aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement et écartent, en méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines tirée de l'article 9 du même texte, le cas, tel le sien, des personnes condamnées en définitive à une faible peine révélant le caractère injustifié de l'emprisonnement préalablement subi
Qu'enfin, par lettre du 2 décembre 2010, elle a mis en cause la constitutionnalité des articles 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale, en visant des griefs concernant notamment l'inscription au fichier national des empreintes génétiques, les conditions de la garde à vue et la procédure de flagrance
Attendu que la commission, qui statue en tant que juridiction civile, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité du 19 juillet 2010, inscrite dans des conclusions en demande, n'a pas été présentée dans un écrit distinct, et comme telle, n'est pas recevable ; que par ailleurs la lettre du 2 décembre 2010 invoque l'inconstitutionnalité de dispositions inapplicables au litige
Attendu qu'en ce qui concerne le mémoire du 22 novembre 2010, la disposition qui y est contestée est applicable au litige, lequel concerne l'indemnisation de Mme Muriel X... à la suite d'une détention provisoire
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Mais attendu que la question posée est dépourvue de caractère sérieux en ce que l'article 149 du code de procédure pénale instaure un régime spécifique d'indemnisation sans faute, qui n'est pas exclusif du droit de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et ne méconnaît pas ainsi l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme
Qu'enfin les griefs pris de la méconnaissance de l'article 9 de ladite Déclaration tendent en réalité à contester les dispositions législatives relatives à la détention provisoire, non le droit à indemnisation consacré par l'article 149 du code de procédure pénale
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION CONTREDIT LES MOTIVATIONS DE LA PREMIERE PRESIDENCE
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile, arrêt du 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12531 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas exercé, au moment de son arrestation et devant le tribunal correctionnel, toutes les voies de recours que la loi mettait à sa disposition pour établir le caractère prétendument irrégulier de son arrestation et, par motifs adoptés, que les appréciations divergentes du tribunal et de la cour d'appel sur l'opportunité de le maintenir en détention étaient l'expression de l'effectivité du principe du double degré de juridiction, dont la mise en œuvre avait permis de réparer le dysfonctionnement allégué, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des faits invoqués pour établir celui-ci, en a déduit que la faute lourde imputée par M. X... au service public de la justice n'était pas caractérisée qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
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