mardi 14 juin 2011
LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI
LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI
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DOMAINE DU DROIT DE LA FEMME ET DE L'ENFANT
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ORDONNANCE N°02-062/P-RM DU 05 JUIN 2002
portant code de protection del'enfant
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°02-012 du 03 juin 2002 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et N°02-211/P-RM du 25 avril 2002 ;
La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE :
TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1er : Dans le cadre de l'identité nationale malienne et de la conscience d'appartenance à la civilisation, le présent code a pour objectif de réaliser les finalités suivantes :
a) promouvoir l'enfance d'une manière qui tient compte de ses spécificités et en rapport avec ses possibilités physiques, ses penchants affectifs, ses capacités intellectuelles et son savoir-faire. En somme, mettre sur pied un mécanisme de protection qui garantit la préparation des générations futures en prenant soin des enfants.
b) Elever l'enfant dans le sens de l'identité nationale et de la citoyenneté, de la fidélité et de la loyauté au Mali, terre, histoire et acquis, ainsi que dans le sentiment d'appartenance à un ensemble de valeurs positives de civilisation au niveau national, sous-régional, régional et mondial. En somme, donner à l'enfant une éducation qui s'imprègne de notre culture humaniste et intègre l'ouverture à l'autre, conformément aux exigences des orientations éducatives scientifiques.
c) Préparer l'enfant à une vie libre et responsable dans une société civile solidaire, fondée sur l'indissolubilité de la conscience des droits et des devoirs, au sein de laquelle prévalent les valeurs d'équité, de tolérance, de participation, de justice et de paix.
d) Inscrire les droits de l'enfant, notamment son droit à la protection dans le contexte des grandes options de la politique nationale, qui font du respect des droits de la personne un élément indispensable au développement du potentiel humain de chaque malien, donc un facteur déterminant du développement national.
e) Diffuser la culture des droits de l'enfant, faire connaître ses particularités intrinsèques en vue de garantir l'harmonie et l'équilibre de sa personnalité et développer chez lui le sens de la morale, le sens du respect de ses parents, de son entourage familial et social.
f) Respecter et consolider les droits de l'enfant en tenant compte de son intérêt supérieur de manière à ce qu'il acquiert les vertus du travail, de l'initiative, les valeurs de l'effort personnel, le sens de l'auto responsabilité et de la responsabilité vis à vis des parents, du groupe familial et de la société et assurer, par les moyens appropriés, sa participation à tout ce qui le concerne.
ARTICLE 2 : Est enfant, au sens du présent code, toute personne humaine âgée de moins de dix-huit ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par dispositions spéciales.
ARTICLE 3 : L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale dans toutes les mesures prises à son égard par les tribunaux, les autorités administratives, les institutions publiques et privées de protection sociale.
Doivent être pris en considération, avec les besoins affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation.
ARTICLE 4 : Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance et à l'enregistrement de sa naissance.
L'identité est constituée, du prénom, du nom de famille, de la date de naissance et de la nationalité.
ARTICLE 5 : Tout enfant a droit au respect de sa vie privée, sans préjudice des droits et responsabilités dont sont titulaires, en vertu de la loi, les parents ou ceux qui en sont la charge.
ARTICLE 6 : Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, l'action de prévention au sein de la famille doit être une considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial et consolider, par une protection nécessaire à son développement naturel, la responsabilité qui incombe aux parents ou tuteur ou gardien, dans l'éducation de l'enfant, sa scolarité et son encadrement.
ARTICLE 7 : Toute décision prise doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial et éviter de le séparer de ses parents, sauf s'il apparaît à l'autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant.
La dite décision doit garantir à l'enfant le droit de continuer à bénéficier des différentes conditions de vie et des services adaptés à ses besoins, à son âge et compatibles avec son milieu familial normal.
ARTICLE 8 : Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, celui à qui incombe la responsabilité d'intervenir, informe l'enfant et ses parents ou ceux qui en ont la charge, du contenu détaillé et des différentes étapes, ainsi que de tous les droits et garanties énoncés par la loi en leur faveur, y compris leur droit à se faire assister par un avocat ou à demander la révision ou l'information des décisions prises en la matière.
ARTICLE 9 : Tout enfant a le droit d'exprimer librement ses opinions qui doivent être prises en considération conformément à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, sera donnée à l'enfant une occasion spéciale pour exprimer ses opinions et être écouté dans toutes les procédures judiciaires et les mesures sociales et scolaires concernant sa situation.
ARTICLE 10 : Tout enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux, a le droit de rester en contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles avec ses deux parents ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le tribunal compétent en décide autrement compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
ARTICLE 11 : Tout enfant contrevenant, a le droit de bénéficier d'un traitement qui protège son honneur et sa personne.
ARTICLE 12 : Le présent code, en se basant sur les principes humanitaires et d'équité, énonce, au sujet du phénomène des enfants contrevenants, des solutions adéquates préalables à l'intervention des organes de la justice pénale. La priorité est donnée aux moyens préventifs et éducatifs. Il est recommandé d'éviter de recourir autant que possible à la garde à vue, à la détention provisoire ainsi qu'aux peines privatives de liberté.
ARTICLE 13 : Le présent code institue la correctionnalisation et la procédure de non-incrimination par le biais de la médiation ainsi que la participation des services et institutions concernés par l'enfance dans la prise de décisions et dans le choix de mesures compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
ARTICLE 14 : L'enfant placé dans une institution éducative de protection ou de rééducation, au sens de l'article 65 du présent code, ou mis dans un lieu de détention, a droit à la protection sanitaire, physique et morale. Il a aussi droit à l'assistance sociale et éducative tout en considérant son âge, son sexe, ses potentialités et sa personnalité.
ARTICLE 15 : Au cours de l'exécution de la détention provisoire ou de la peine dans une institution, l'enfant a droit à une permission périodique et limitée qui lui sera accordée compte tenu de son intérêt supérieur et conformément aux textes qui régissent l'institution concernée.
ARTICLE 16 : L'enfant handicapé a droit, en plus des droits reconnus à l'enfance, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale.
ARTICLE 17 : L'enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international citées par les conventions ratifiées.
Il est interdit de faire participer ou d'impliquer l'enfant dans un conflit armé, ou de l'enrôler dans les forces et groupes armés avant l'âge de 18 ans.
ARTICLE 18 : Il est interdit d'exploiter l'enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculper le fanatisme et la haine et de l'inciter à commettre des actes de violence et de terreur.
ARTICLE 19 : Les enfants n'ayant ni père, ni mère, ni ascendant auquel on puisse recourir ou qui sont totalement délaissés par leurs parents ou ascendant sont placés sous la responsabilité des services compétents de l'Etat qui pourvoient à leur éducation et à leurs soins.
Outre les institutions éducatives de protection ou de rééducation publiques, ils peuvent être confiés à des familles, à défaut, admis dans les institutions éducatives de protection ou de rééducation privées pour enfants.
Ils peuvent également faire l'objet d'adoption nationale ou internationale. Toute autorisation d'adoption internationale s'assure que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la circonstance.
ARTICLE 20 : Tout enfant a le droit à :
a) une fréquentation scolaire d'une durée minimale de neuf ans. L'application de ce droit devra se faire en vertu de la loi d'orientation sur l'éducation et ses textes subséquents ;
b) l'emploi à partir de quinze ans conformément aux pertinentes dispositions du code du travail et ses textes subséquents ;
c) l'immunisation contre les maladies du programme élargi de vaccination. Cette obligation, dont les modalités d'application seront précises par voie réglementaire, relève de la responsabilité des parents et de l'Etat ;
d) la protection contre toute publication ou diffusion de son image qui ne respecterait pas son intégrité, son honneur et sa vie privée ;
e) une hygiène alimentaire conséquente.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L'ENFANT
CHAPITRE 21 : Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l'Etat et toute autre communauté légalement reconnue ainsi qu'envers la Communauté Internationale.
L'enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans le présent code, a le devoir :
a) de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toute circonstance et, en cas de besoin, de les assister ;
b) de respecter l'identité, les langues et les valeurs nationales ;
c) de respecter l'environnement et la qualité de vie pour tous ;
d) de respecter la constitution et des lois de la république ;
e) de respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui ;
f) d'œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ;
g) d'œuvrer au respect des droits de l'homme et des droits de l'enfant ;
h) d'œuvrer à la sauvegarde de l'ordre public, de la santé et de la moralité publiques ;
i) d'œuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la société et de la nation ;
j) d'œuvrer à la préservation et au renforcement de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale du pays ;
k) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.
TITRE PREMIER : DE L'EGALITE DES DROITS
CHAPITRE I : DU DROIT A UN TRAITEMENT EGAL
SECTION 1 : DES DEFINITIONS
ARTICLE 22 : Au sens du présent code on entend par :
a) "à cause d'un handicap" : En raison de l'existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, de l'une des affectations suivantes :
- tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défiguration dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, tout degré de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou encore la nécessité de recourir à un guide, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif.
- Un état de déficience ou d'affaiblissement mental ;
- Une lésion ou une incapacité pour laquelle des soins permanents sont exigés ;
- Un trouble mental ;
- Une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement de la langue parlée, d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ;
b) "égal" : Soumis à toutes les exigences, qualités requises et considérations qui ne constituent pas un motif illicite de discrimination.
c) "état familial" : Fait de se trouver dans une relation parent-enfant.
d) "état matrimonial" : Fait d'être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé.
e) "harcèlement" : Fait pour une personne de faire des remarques ou des gestions vexatoires lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns.
f) "sexe" : Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le sexe inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le fait qu'une femme est enceinte ou peut le devenir.
g) "discrimination" : Toute distinction fondée sur des motifs liés aux caractéristiques personnelles d'un individu ou groupe d'individus à l'effet d'imposer à cet individu ou groupe d'individus des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés aux autres.
h) "discrimination directe" : Discrimination fondée sur un motif illicite de distinction.
i) "discrimination indirecte" : Discrimination résultant des conséquences d'un motif licite de distinction et non du motif lui-même. Discrimination qui réside non pas dans la qualité exigée ou le critère requis mais celle qui résulte des conséquences de leur application.
j) "discrimination pour des raisons fondées sur l'association " : Discrimination qui s'exerce à l'égard d'une personne en raison de son association, de sa relation ou de sa compagnie avec un individu ou groupe d'individus qui fait l'objet d'une distinction pour un motif illicite.
k) "intention publique de porter atteinte à un droit" : Fait de publier ou d'exposer ou de faire publier ou exposer en public un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue qui indique l'intention de porter atteinte à un droit reconnu par le présent titre ou qui a pour objet d'inciter à l'atteinte à un tel droit.
SECTION 2 : DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATIONS
ARTICLE 23 : Tout enfant a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
ARTICLE 24 : Tout enfant quelque soit son état physique ou moral ne doit constituer un motif de discrimination de ses parents en matière d'occupation d'un logement.
ARTICLE 25 : Les enfants de l'occupant d'un logement ont le droit d'y vivre sans être harcelés par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial, l'état d'assisté social ou un handicap.
ARTICLE 26 : Tout enfant âgé de seize ou dix-sept ans qui, avec permission parentale, a quitté le domicile ou la résidence familiale jouit, par dérogation, de la capacité juridique en matière de contrats de logement, sans discrimination fondée sur le fait qu'elle a moins de dix-huit ans.
ARTICLE 27 : Un contrat de logement conclu par un enfant de seize ou dix-sept ans qui, avec autorisation parentale, a quitté le domicile ou la résidence familiale est exécutoire contre cet enfant comme si elle avait dix-huit ans.
ARTICLE 28 : L'occupant de moins de 18 ans d'un logement a le droit d'y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées par le sexe.
ARTICLE 29 : Tout enfant jouissant de la capacité juridique (émancipé) a le droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial.
ARTICLE 30 : Tout enfant âgé de quinze ans a droit à un traitement égal en matière d'emploi, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
ARTICLE 31 : Tout employé de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe, la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
ARTICLE 32 : Tout employé de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement sexuel au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé.
ARTICLE 33 : Tout élève ou étudiant de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement sexuel à l'école ou tout autre lieu de formation scolaire ou professionnelle par le personnel d'administration, de gestion et d'appui pédagogique, par les enseignants, les parents d'élèves, les élèves ou étudiants.
ARTICLE 34 : Tout employé de moins de 18 ans a droit à un traitement égal en matière d'adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle ou en matière d'inscription à l'exercice d'une profession autonome, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
ARTICLE 35 : Tout enfant a le droit d'être à l'abri :
a) de sollicitations ou d'avances sexuelles provenant d'une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.
b) De représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d'accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d'une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.
ARTICLE 36 : Tous les enfants dont la filiation est légalement établie demeurent égaux en droits et devoirs à l'égard des parents sans discrimination fondée sur l'origine de la filiation ou le sexe.
La jouissance et l'exercice des prérogatives sur la personne et les biens de l'enfant mineur sont établis au profit des parents sans aucune discrimination pendant et après la vie du ménage.
ARTICLE 37 : Tout enfant, à défaut son représentant, a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît le présent code.
ARTICLE 38 : Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par le présent Code ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit.
Nul ne doit accomplir un acte qui indique l'intention de porter atteinte à un droit reconnu par le présent Code ou dont l'objet serait d'inciter à une telle atteinte, sous peine de sanctions.
Toute atteinte directe ou indirecte à un droit reconnu par le présent Code engagerait la responsabilité civile des auteurs, personnes physiques ou morales, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Tout acte de nature à inciter à l'atteinte à un droit reconnu par le présent Code sera passible d'une amende de 30.000 F à 300.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 2 à 6 mois.
CHAPITRE II : DES DISCRIMINATIONS POSITIVES
ARTICLE 39 : Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur l'âge le fait que l'âge de dix huit ans ou plus constitue une exigence, une qualité requise ou une considération dans le but d'accorder l'exercice de certains droits particuliers.
ARTICLE 40 : Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté malienne constitue une exigence, une qualité requise ou une considération lorsque la loi impose ou autorise une telle exigence.
ARTICLE 41 : Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté malienne constitue une exigence, une qualité requise ou une considération adoptée en vue de favoriser et de développer la participation de citoyens maliens à des activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives.
ARTICLE 42 : Ne constitue pas une atteinte à un droit d'une personne reconnu par le présent titre le fait que cette personne soit incapable, à cause d'un handicap, de s'acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l'exercice de ce droit.
ARTICLE 43 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services et d'installations, avec ou sans logement, le fait qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts d'enfants identifiés par un motif illicite de discrimination, n'accepte que des enfants ainsi identifiés comme membres ou participants.
ARTICLE 44 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services et d'installation sans discrimination fondée sur le sexe le fait de restreindre ces services et installations à des personnes du même sexe pour des raisons de décence et de sécurité.
ARTICLE 45 : Ne constituent pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens et d'installations sans discrimination fondée sur l'âge les dispositions sur la prohibition de la vente et de la fourniture d'alcool à des enfants de moins de dix huit ans.
ARTICLE 46 : Ne constituent pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l'âge, les dispositions réglementant l'usage du tabac et relative à la vente ou à la fourniture de tabac à quiconque est ou semble âgé de moins de 18 ans.
ARTICLE 47 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services et d'installations le fait qu'un club de loisirs limite l'accès à ces services ou installations ou accorde une préférence en ce qui concerne les cotisations des membres ou autres droits pour des raisons fondées sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial.
ARTICLE 48 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière d'emploi le fait :
a) qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts d'enfants identifiés par la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial ou un handicap n'emploie que des enfants ainsi identifiés ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi ;
b) que la discrimination en matière d'emploi repose sur des raisons fondées sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, si l'âge, le sexe, l'état matrimonial du candidat constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenue de la nature de l'emploi ;
c) qu'un particulier refuse d'employer une personne de moins de 18 ans pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé si les principales fonctions reliées à l'emploi consistent à dispenser des soins médicaux ou personnels à un particulier ou à un de ses enfants malades ou à son conjoint, parent âgé, infirme ou malade.
ARTICLE 49 : Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu par le présent titre la mise en œuvre d'un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l'élimination d'une atteinte à des droits reconnus par le présent titre.
Cependant, toute personne excipant d'un intérêt peut saisir le tribunal en vue de statuer sur la conformité du programme spécial relativement aux exigences indiquées à l'alinéa précédent.
Le tribunal pourra déclarer :
- soit que le programme spécial, tel que défini, ne satisfait pas aux exigences requises ; dans ce cas, il indiquera les modifications qu'il jugera opportunes pour satisfaire aux exigences requises ;
- soit que le programme spécial, tel que défini, satisfait aux exigences requises.
TITRE II : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DANGER
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
ARTICLE 50 : Sont considérés, en particulier, comme des situations difficiles menaçant la santé de l'enfant, son développement ou son intégrité physique ou morale :
a) la perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien familial ;
b) l'enfant recueilli, abandonné et trouvé ;
c) l'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage ;
d) le manque notoire et continu à l'éducation et à la protection ;
e) le mauvais traitement habituel de l'enfant ;
f) l'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon ou de fille ;
g) l'exposition de l'enfant à des abus sexuels ;
h) l'exposition de l'enfant à la mendicité et son exploitation économique ;
i) l'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés ;
j) l'exposition de l'enfant à une situation de conflit armé ;
k) l'exposition de l'enfant à des pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé ;
l) l'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant d'assurer sa protection et son éducation.
ARTICLE 51 : Est considérée comme "négligence" la mise en danger de l'intégrité mentale ou psychologique ou physique de l'enfant soit par son abandon par ses parents, sans motif valable dans un endroit ou dans une institution publique ou privée, soit par l'abandon du foyer familial par les parents pendant une longue période sans fournir à l'enfant les commodités nécessaires, soit par le refus des deux parents de recevoir l'enfant suite à un jugement relatif à sa garde, soit par le refus de le soigner et de veiller à son bon traitement, soit par le rejet affectif grave et/ou continu de l'enfant par ses parents.
ARTICLE 52 : Est considéré comme "enfant recueilli" par une institution publique ou privée ou par un individu tout enfant dont les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde se sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an. Peuvent être déclarés abandonnés par le juge des enfants à moins qu'un parent n'ait demandé dans les mêmes délais d'en assurer la charge et que le juge des enfants n'ait jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.
ARTICLE 53 : Est considéré comme "enfant trouvé", le nouveau –né recueilli par un individu, une institution publique ou privée dont les père et mère n'ont pu être identifiés.
ARTICLE 54 : Est considérée comme étant une situation nécessitant l'intervention, le vagabondage de l'enfant qui reste sans suivi ni formation, en raison du refus de celui qui est chargé de son éducation ou de sa garde, de l'inscrire dans un établissement reconnu par le système éducatif ou dans un établissement de formation ou d'apprentissage ou encore de le confier à une institution éducative de protection ou de rééducation.
ARTICLE 55 : Est considéré comme "manque notoire d'éducation et de protection" nécessitant l'intervention, l'habitude de laisser l'enfant sans contrôle ni suivi et la renonciation à le conseiller et à l'orienter, ou à veiller sur sa situation, tel l'enfant dans la rue et l'enfant de la rue.
ARTICLE 56 : Est considéré comme "mauvais traitement habituel", nécessitant l'intervention, la soumission de l'enfant à la torture, à des violations répétées de son intégrité physique, ou sa détention, ou l'habitude de le priver de nourriture, ou de commettre tout acte de brutalité qui est susceptible d'affecter l'équilibre affectif, psychologique ou physique de l'enfant.
ARTICLE 57 : Est considérée comme "exploitation sexuelle" de l'enfant qu'il soit garçon ou fille, nécessitant l'intervention, sa soumission à des actes de prostitution, d'atteinte à la pudeur, de pornographie et pédophilie soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement.
ARTICLE 58 : Est considérée comme "exploitation économique", nécessitant l'intervention, l'exposition de l'enfant à la mendicité, au trafic, ou le fait de le charger d'un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, à son développement ou à son intégrité physique ou morale, ou son emploi à des fins et/ou dans des conditions contraires au présent code.
ARTICLE 59 : Est considéré comme "cas d'incapacité des parents, du tuteur ou de la personne chargée de la garde ou de la protection" nécessitant l'intervention, notamment le changement du comportement de l'enfant visant à mettre en échec le contrôle et le suivi, son accoutumance à quitter le foyer familial sans informer ni consulter, son absence sans prévenir, ou l'abandon prématuré de ses études sans raison.
ARTICLE 60 : Est considéré comme "enfant de la rue" tout mineur, résident urbain, âgé de moins de 18 ans, qui passe tout son temps dans la rue, travaillant ou pas, et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection. La rue demeure le cadre exclusif et permanent de vie de cet enfant et la source de ses moyens d'existence. La rue signifie un endroit quelconque autre qu'une famille ou une institution d'accueil, tels les édifices publics ou privés comprenant bâtiments, cours, trottoirs.
ARTICLE 61 : Est considéré comme "enfant dans la rue" tout mineur âgé de moins de 18 ans qui passe une majeure partie de son temps dans la rue, travaillant ou pas et qui entretient avec ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection.
ARTICLE 62 : La mendicité est l'activité exercée à titre exclusif ou principal et qui consiste à faire appel à la charité du public en vue de se procurer ou non des moyens de subsistance. Elle revêt un caractère déshumanisant pour l'enfant et s'oppose à la réalisation de ses droits.
ARTICLE 63 : Le trafic d'enfant se définit comme le processus par lequel un enfant est déplacé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays dans des conditions qui le transforment en valeur marchande pour l'un au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement. Sont considérés comme élément du trafic d'enfants tout acte comportant le recrutement, le transport, le recel et la vente d'enfant.
ARTICLE 64 : L'abus sexuel de l'enfant, nécessitant l'intervention, signifie sa soumission à des contacts sexuels ou par toute personne en situation d'autorité ou de confiance, ou par toute personne à l'égard de qui il est en situation de dépendance.
Est considérée comme contact sexuel, le fait pour toute personne visée ci-dessus d'engager ou d'inciter l'enfant à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers directement ou indirectement avec une partie du corps ou avec un objet à des fins d'ordre sexuel.
ARTICLE 65 : Au sens du présent code, sont appelées "institutions éducatives de protection ou de rééducation", les institutions d'accueil et de placement pour enfants, les institutions d'écoute, d'orientation et/ou d'hébergement pour enfants, les institutions d'éducation surveillée.
CHAPITRE II : DU DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE
ARTICLE 66 : Un délégué à la protection de l'enfance est nommé auprès de chaque Haut Commissaire de région et du district de Bamako.
ARTICLE 67 : Le délégué à la protection de l'enfance a pour mission d'intervenir dans tous les cas où il s'avère que la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale est menacée ou morale est menacée ou exposée à un danger dû au milieu dans lequel il vit ou à des activités, à des actes qu'il accomplit, ou en raison de divers mauvais traitements qu'il subit et en particulier dans les situations difficiles prévues à l'article 50 du présent code.
ARTICLE 68 : Le délégué à la protection de l'enfance dispose, à cet effet, des prérogatives qui l'habilitent légalement :
a) à écouter l'enfant et ses parents à propos des faits signalés ;
b) à procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l'enfant ;
c) à prendre, sur la base des enquêtes sociales, les mesures préventives appropriées à l'égard de l'enfant ;
d) à établir un rapport sur les agissements qu'il constate à l'encontre des enfants qu'il soumet au juge des enfants.
ARTICLE 69 : Le délégué à la protection de l'enfance dispose les prérogatives d'officier de police judiciaire et, ce exclusivement, dans le cadre de l'accomplissement de sa fonction. Ses pouvoirs de police judiciaire s'exercent dans les conditions et limitent précisées par le présent code.
ARTICLE 70 : Le délégué à la protection de l'enfance doit avant d'entrer en fonction, prêter le serment ci-après devant le tribunal de première instance territorialement compétent : "je jure d'assumer mes fonctions avec honneur et probité et de veiller au respect de la loi et du secret professionnel".
ARTICLE 71 : Le délégué à la protection de l'enfance est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 72 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les détails des attributions du délégué à la protection de l'enfance.
CHAPITRE III : DU DEVOIR DE SIGNALER
ARTICLE 73 : Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler au délégué à la protection de l'enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, à son développement, à son intégrité physique ou morale au sens des dispositions de l'article 51 du présent code.
L'enfant lui-même peut signaler au délégué à la protection de l'enfance sa situation ou celle de tout autre enfant.
ARTICLE 74 : Les personnes majeures sont tenues d'aider tout enfant qui se présente à elles dans le but de voir ou de pouvoir informer le délégué à la protection de l'enfance ou de lui signaler l'existence d'une situation difficile qui le menace ou menace l'un de ses frères ou tout autre enfant visé à l'article 51 du présent code.
ARTICLE 75 : Nul ne peut être recherché, arrêté ou poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signaler prévu dans les dispositions précédentes.
ARTICLE 76 : Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui s'est acquitté du devoir de signaler sauf avec son consentement ou dans les cas prévus par la loi.
CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
ARTICLE 77 : La protection judiciaire de l'enfant est assurée par les juridictions pour mineurs.
Les juridictions pour mineurs sont :
- le Juge des enfants
- le Tribunal pour enfants
- la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel
- la Cour d'assises des mineurs.
SECTION 1 : DE LA SAISINE DU JUGE DES ENFANTS
ARTICLE 78 : Le juge des enfants est saisi de la situation de l'enfant menacé suite à une demande écrite ou non émanent :
- conjointement des parents ou de l'un d'eux ;
- du tuteur ou du gardien de l'enfant ;
- du Ministère Public ;
- du délégué à la protection de l'enfance ;
- des services publics chargés de l'enfant ;
- des services publics chargés de l'action sociale ;
- des organisations de défense ou de protection des droits de l'enfant ;
- de l'enfant ;
- des institutions publiques ou privées les individus qui ont recueilli l'enfant abandonné.
Le juge des enfants peut se saisir d'office dans les cas prévus à l'article 50 du présent code.
ARTICLE 79 : Le juge des enfants reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne utile pour éclairer la situation réelle de l'enfant.
Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents des services publics chargés de l'enfant et de l'action sociale de son ressort.
ARTICLE 80 : Le juge des enfants, avant de statuer, peut autoriser une mesure provisoire, suite à un rapport émanant du délégué à la protection de l'enfance concernant la nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure provisoire est révisée mensuellement.
ARTICLE 81 : Lorsque le juge des enfants confie au délégué à la protection de l'enfance la mission de poursuivre les investigations et la collecte des données sur la situation réelle de l'enfant et de déterminer ses besoins, ce dernier sera tenu de présenter son rapport de mission dans un délai ne pouvant excéder un mois, hormis les cas où l'intérêt de l'enfant nécessite une prorogation qui sera accordée par le juge des enfants.
ARTICLE 82 : Le juge des enfants peut charger les autorités de police de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant. Il peut également ordonner un examen médical ou psycho-clinique de l'enfant ou tout procédé jugé nécessaire pour déterminer ses besoins.
ARTICLE 83 : Le juge des enfants apprécie souverainement les résultats des recherches et rapports qui lui sont soumis.
Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut prendre la décision provisoire de l'éloigner de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de la tutelle, tout en obligeant ses parents à participer à la prise en charge de ses dépenses conformément à l'article 103 du présent code.
La mesure édictée est exécutée nonobstant appel ou opposition.
ARTICLE 84 : Le juge des enfants veille au suivi de la situation des enfants placés sous tutelle avec l'aide du délégué à la protection de l'enfance et de ses services et organismes sociaux spécialisés.
SECTION 2 : DES MESURES
ARTICLE 85 : Le juge des enfants procède à l'audition de l'enfant, de ses parents, tuteur ou gardien.
Il reçoit les observations du représentant du Ministère public, du délégué à la protection de l'enfance, et en cas de besoin de l'avocat. Il peut décider des plaidoiries hors la présence de l'enfant, si l'intérêt de celui-ci le requiert. Dans ce cas, le représentant de l'enfant doit obligatoirement participer à l'audience.
ARTICLE 86 : Le juge des enfants peut prononcer pour un délai précis l'une des mesures suivantes :
a) maintenir l'enfant auprès de sa famille sous la responsabilité parentale ;
b) maintenir l'enfant auprès de sa famille et responsabiliser le délégué à la protection de l'enfance pour le suivi de l'enfant et pour l'appui et l'orientation en direction de la famille ;
c) soumettre l'enfant à un contrôle médical ou psychique et/ou le confier à un établissement médical ou psycho-éducatif ;
d) mettre l'enfant sous le régime de la tutelle ou le confier à une famille ou à une institution d'éducation spécialisée publique ou privée, à une institution éducative de protection ou de rééducation appropriée ;
e) placer l'enfant dans un centre de formation appropriée ou un établissement scolaire ;
f) dans le cas de l'enfant déclaré abandonné, déléguer l'autorité parentale à toute personne susceptible de s'intéresser à l'enfant ou à une institution éducative.
g) Dans le cas de l'enfant trouvé, le juge des enfants, avisé par les institutions publiques ou privées et par les individus ayant recueilli l'enfant, statue sur les mesures provisoires de garde et de protection de celui-ci.
SECTION 3 : DES RECOURS
ARTICLE 87 : Les décisions du juge des enfants sont susceptibles de recours à l'exception de ceux visés à l'article à l'article 92.
Le droit d'appel et d'opposition appartient à l'enfant qui peut l'exercer lui-même ou par son représentant légal ou son conseil, au délégué à la protection de l'enfance, aux parents, tuteur ou gardien de l'enfant. L'appel est adressé au tribunal pour enfants dans les quinze jours qui suivent le prononcé des mesures.
La chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel est compétente pour connaître de l'appel contre les mesures prises par le tribunal pour enfants. Elle statue dans un délai de quarante cinq jours à partir de la date de la présentation de la demande d'appel.
Le pourvoi est examiné par la Cour Suprême suivant les règles en vigueur.
ARTICLE 88 : Les mesures édictées par le juge des enfants sont exécutoires nonobstant appel ou opposition.
SECTION 4 : DU SUIVI ET DE LA REVISION
ARTICLE 89 : Le juge des enfants est tenu de suivre l'exécution de toutes les mesures et dispositions qu'il a décidées concernant l'enfant. Il sera aidé, en cela, par le délégué à la protection de l'enfance territorialement compétent.
ARTICLE 90 : Le juge des enfants, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, peut réviser les mesures et les dispositions qu'il a prises à l'encontre de l'enfant. La demande de révision est présentée par le tuteur ou gardien ou par l'enfant lui-même, lorsqu'il est capable de discernement.
ARTICLE 91 : Le juge des enfants statue sur la demande de révision dans les quinze jours qui suivent sa présentation et suivant la procédure mentionnée à l'article 85 du présent code.
ARTICLE 92 : Les décisions de révision ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
ARTICLE 93 : Les listes fixant les familles et institutions habilitées à prendre en charge les enfants seront préparées par les Ministres chargés de l'enfant et de l'action sociale.
ARTICLE 94 : Les frais occasionnés par les mesures d'assistance éducative sont, dans tous les cas, à la charge des parents non indigents auxquelles des aliments peuvent être réclamés.
Lorsque l'un d'eux exerce une profession ou un emploi, le simple avis de la décision prise par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants notifié à l'employeur ou à l'organisme payeur vaut saisie-arrêt.
Cet avis impose le paiement direct au profit de la personne ou de l'institution assurant l'assistance éducative, médicale ou psycho - éducative.
TITRE III : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT CONTREVENANT
CHAPITRE I : DE LA RESPONSABILITE PENALE, DES GUARANTIES JUDICIAIRES ET DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT CONTREVENANT
SECTION 1 : DE LA RESPONSABILITE PENALE DE L'ENFANT
ARTICLE 95 : La majorité pénale est fixée à 18 ans.
ARTICLE 96 : L'âge de l'enfant se détermine à partir de la date de la commission de l'infraction.
ARTICLE 97 : Dans les poursuites intentées sous le régime du présent titre l'acte de naissance ainsi que les copies certifiées conformes font foi de l'âge du mineur.
L'inscription ou la mention consignée dans les registres ou documents officiels d'une institution publique ou privée agréée fait foi de l'âge du mineur contrevenant pourvu que ladite inscription ou mention soit antérieure à la commission des faits reprochés.
En l'absence de tout document, l'âge pourra être déterminé par déduction, à partir de l'apparence physique ou des déclarations faites par l'intéressé ou ses parents, tuteurs, gardiens, au cours des investigations.
ARTICLE 98 : L'enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, cette présomption devient réfragable pour les enfants âgés de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans.
Lorsque le prévenu ou l'accusé aura moins de 13 ans, il sera relaxé ou acquitté comme ayant agi sans discernement.
Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de 13 ans et moins de 18 ans, il sera relaxé ou acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le mineur sera remis à ses parents ou à une institution d'éducation spécialisée publique ou privée pour le temps que le jugement détermine et qui, toutefois, ne pourra excéder l'âge de ses 18 ans.
ARTICLE 99 : Les enfants âgés de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, auxquelles est imputée une infraction qualifiée de contravention, délit ou crime, ne sont déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que des juridictions pour mineurs.
ARTICLE 100 : Le présent code institue la médiation qui a pour effet de mettre fin aux poursuites et dont l'opportunité, comme celle des poursuites et dont l'opportunité, comme celle des poursuites, appartient au Procureur de la République et au juge de paix.
ARTICLE 101 : La constitution de partie civile est admise devant les juridictions pour enfants. Suivant les cas, l'action civile est portée devant :
- le Juge des enfants ;
- le Tribunal pour enfants ;
- la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel ;
- la Cour d'assises des mineurs.
ARTICLE 102 : La compétence territoriale de la juridiction à saisir se détermine par :
- la résidence des parents, tuteur ou gardien du mineur ;
- le lieu de commission de l'infraction ;
- le lieu où le mineur a été trouvé ou arrêté ;
- le lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction du même ordre, si l'intérêt de l'enfant l'exige.
ARTICLE 103 : Les juridictions pour mineur prononceront suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.
Elles pourront, lorsque le dossier du fait commis et celui de la personnalité de l'enfant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard de l'enfant une sanction pénale.
SECTION 2 : DES GARANTIES JUDICIAIRES ET DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT CONTREVENANT
Sous-section 1 : Des Conditions de Privation de Liberté
ARTICLE 104 : Dès qu'un mineur est appréhendé, il sera informé promptement et en détail des faits qui lui sont reprochés, du droit à l'assistance d'un conseil, du droit à la présence d'un parent ou d'un tuteur.
ARTICLE 105 : L'Officier de Police Judiciaire informera les parents, tuteur ou gardien du mineur immédiatement ou si cela n'est pas possible dans le plus bref délai des faits.
ARTICLE 106 : L'enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être placé en garde à vue.
ARTICLE 107 : L'enfant âgé de 15 ans ou plus, contre lequel, ont été réunis des indices graves et concordants de culpabilité d'un crime ou d'un délit, peut être retenu à la disposition de l'officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle du Procureur de la République ou du juge des enfants.
La détention considérée ne saurait excéder 20 heures sauf prorogation expressément autorisée par le Procureur de la République ou le juge des enfants pour une durée qui ne pourra excéder 10 heures.
Le mineur sera séparé des adultes sur les lieux de la garde à vue.
ARTICLE 108 : Le mineur de plus de 13 ans ne peut être détenu provisoirement dans une maison d'arrêt par le Juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il estime impossible de prendre toute autre disposition.
Dans ce cas, le mineur est détenu dans un quartier spécial pour une durée qui ne peut excéder trois mois si les poursuites concernent un délit et un an lorsque les poursuites sont exercées à raison d'un crime. Il doit être immanquablement séparé des autres détenus pendant la nuit.
Le mineur a le droit de recevoir les soins de santé et l'assistance des services sociaux, des services d'éducation et de protection adéquats.
ARTICLE 109 : Tout manquement aux dispositions des articles 104 à 108 expose son auteur à des sanctions administratives.
Sous-section 2 : Des conditions d'équité du procès
ARTICLE 110 : Le mineur suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale est présumé innocent jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
ARTICLE 111 : Lors de la première comparution, le juge des enfants est tenu de signaler au mineur qu'il lui sera désigné un défenseur d'office au cas ou lui et ses parents n'auraient pas la possibilité d'en constituer.
Par la même occasion, il lui sera indiqué qu'il communiquera en toute confidentialité avec le conseil constitué ou désigné.
ARTICLE 112 : Le juge des enfants informe des poursuites les parents, tuteurs ou gardien connus auxquels il communiquera le nom du défenseur commis qui peut être soit un avocat désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou à défaut toute personne physique ou morale manifestant de l'intérêt pour les problèmes de l'enfance.
ARTICLE 113 : Tout manquement aux dispositions ci-dessus entraîne la nullité de la procédure.
Sous-section 3 : Des droits et intérêts spécifiques de l'enfant
ARTICLE 114 : Le mineur a le droit d'être informé de toute décision ou mesures qui affectent ses droits.
ARTICLE 115 : Aucune information pouvant conduire à l'identification du mineur ne doit être publiée.
ARTICLE 116 : Les décisions concernant les mineurs de 13 ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire.
ARTICLE 117 : Les greffiers tiendront un registre spécial non ouvert au public, sur lequel seront inscrites toutes les décisions concernant les mineurs de plus de 13 ans et de moins de 18 ans.
ARTICLE 118 : Ces décisions ne peuvent être communiquées qu'à l'autorité judiciaire et pendant la minorité de ceux qui en ont été l'objet.
Toutefois, un extrait de la décision confiant un mineur à une personne ou à une institution charitable est notifié à la personne ou à l'institution intéressée.
ARTICLE 119 : Les Juridictions pour enfants et toutes les personnes requises par elles doivent, dans la mesure du possible, veiller lors de la constitution du dossier social au respect de l'intégrité des familles et de la vie privée de l'enfant.
ARTICLE 120 : La publication des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, du compte rendu des débats, des jugements pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinéma, la télévision ou de quelques manières que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte ou de toutes illustrations concernant l'identité et la personnalité des mineurs est également interdite.
Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 30.000 à 300.000 Francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cependant en cas de nécessité et sur autorisation expresse du président de la Juridiction, le jugement peut être publié sans que le nom du mineur puisse y être indiqué même par une initiale sous peine des sanctions spécifiées à l'alinéa précédent.
CHAPITRE II : DE LA MEDIATION
ARTICLE 121 : La médiation est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l'enfant auteur d'une infraction, ou son représentant légal, avec la victime, ou son représentant légal ou ses ayants droit.
La médiation a pour objectif d'arrêter les effets des poursuites pénales, d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
La médiation est notamment conclue sur la base d'une ou plusieurs des mesures de rechange ci-après :
- indemnisation ;
- réparation matérielle ;
- restitution des biens volés ;
- travaux d'intérêt général ;
- excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;
- réparation des dommages causées à une propriété.
ARTICLE 122 : La décision de recourir à la médiation appartient au Procureur de la République.
L'enfant ou la victime, ou leur représentant légal respectif, peut en faire la demande. En cas de requête conjointe, la médiation ne peut être refusée aux justiciables.
La médiation n'est pas permise si l'enfant est poursuivi pour crime, délit sexuel ou infraction d'atteinte aux biens publics.
ARTICLE 123 : La requête de la médiation est présentée au Procureur de la République soit par l'enfant soit par son représentant légal.
Le Procureur de la République peut, dans tous les cas, procéder lui-même à la médiation pénale ou déléguer tout ou partie de la tâche à un médiateur pénal désigné, par ses soins, parmi les fonctionnaires des services en charge de l'enfant ou de l'action sociale ou les personnalités de la société civile dont l'intérêt pour l'enfance et les aptitudes sont reconnus.
Avant d'entamer sa mission, le médiateur pénal prêtera, et par écrit remis au procureur, le serment de s'exécuter avec "honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le secret en ce qui concerne les faits qui lui sont soumis".
ARTICLE 124 : Le médiateur pénal a pour mission d'aider les parties en litige à trouver une solution acceptée par elles et qui ne doit pas être contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. Le médiateur pénal contrôle si nécessaire la bonne exécution des engagements.
La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les trente jours de la saisine du médiateur. Le procès-verbal constatant l'accord ainsi que le rapport du médiateur dressé à cet effet sont transmis immédiatement au Procureur de la République qui, dans les plus brefs délais les soumet au tribunal pour homologation.
En cas d'échec de la médiation pénale, le médiateur adresse son rapport au Procureur de la République. Ce dernier apprécie souverainement l'opportunité d'engager des poursuites.
ARTICLE 125 : L'acte de médiation, qui s'impose à tous, est exonéré des frais d'enregistrement et des timbres.
CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DEVANT LES DIFFERENTES JURIDICTIONS
SECTION 1 : DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
ARTICLE 126 : Les Magistrats composant les juridictions pour enfants, qu'ils soient du parquet ou du siège, doivent être spécialisés dans le domaine de l'enfance.
ARTICLE 127 : Les juridictions pour mineurs sont des juridictions spéciales compétentes pour juger les infractions dont la connaissance leur est attribuée pour une disposition formelle de la loi en raison de la qualité personnelle de leur auteur et de la nature des infractions.
ARTICLE 128 : Conformément à la loi portant sur la minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs, les juridictions pour mineurs sont :
- le Juge des enfants ;
- le Tribunal pour enfants ;
- la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel
- la Cour d'assises des mineurs.
Sous-section 1 : Du Juge des Enfants
ARTICLE 129 : Le juge des enfants est nommé par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes.
ARTICLE 130 : La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.
Sous-section 2 : Du Tribunal pour Enfants
ARTICLE 131 : Il est institué dans le ressort de chaque Tribunal de première instance et chaque Justice de Paix à Compétence Etendue un tribunal pour enfants.
ARTICLE 132 : Le tribunal pour enfants connaît uniquement des délits et des contraventions.
ARTICLE 133 : Le tribunal pour enfants se compose :
- d'un président nommé dans les mêmes conditions que le juge des enfants ;
- d'un greffier ;
- les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur de la République ou l'un de ses substituts et par le juge de Paix à compétence étendue.
Sous-section 3 : De la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel
ARTICLE 134 : Le premier Président de la Cour d'appel désigne par ordonnance parmi les conseillers de la Cour d'appel, un conseiller délégué à la protection de l'enfance. Celui-ci préside la chambre spéciale chargée de juger en appel les affaires concernant les mineurs. Il est membre de la chambre d'accusation lorsque les mineurs sont en cause.
Le conseiller délégué à la protection est assisté de 2 conseillers de la Cour d'appel ou de deux magistrats d'instance.
Le greffier est choisi parmi le personnel du greffe de la Cour d'appel. Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur Général, l'Avocat Général ou un des substituts généraux.
ARTICLE 135 : La chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel connaît de l'appel des décisions rendues par le Tribunal pour enfants.
Sous-section 4 : De la Cour d'assises des Mineurs
ARTICLE 136 : La cour d'assises des Mineurs se réunit au siège de la Cour d'appel ou en tout autre lieu du ressort de celle-ci.
ARTICLE 137 : Elle se compose de :
- Premier Président de la Cour ou du Conseiller délégué à la protection de l'enfance ;
- Deux conseillers désignés par ordonnance du Premier Président ;
- Deux assesseurs pour mineur tirés au sort sur une liste établie auprès de chaque Cour d'appel.
ARTICLE 138 : Elle connaît des crimes concernant les mineurs.
SECTION 2 : DES PROCEDURES
Sous-section 1 : De la procédure au niveau de l'enquête préliminaire
ARTICLE 139 : Les officiers de Police Judiciaire ne peuvent procéder à l'audition de l'enfant suspecté, ni entreprendre aucune procédure à son encontre qu'après avoir donné avis au Procureur de la République compétent ou au juge des enfants.
Dans tous les cas, le mineur ne peut être entendu par l'officier de Police Judiciaire qu'en présence de son répondant : parent, tuteur, gardien ou conseil.
ARTICLE 140 : Les officiers ou agents de police judiciaire, au moment de l'arrestation, sont tenus d'informer l'enfant de son droit de consulter un avocat ou une personne de sa confiance et des motifs de son arrestation.
ARTICLE 141 : Avant de recueillir sa déposition, l'officier ou l'agent de police doit indiquer à l'enfant qu'il a le droit de ne faire aucune déposition et que, s'il choisit d'en faire une, la déposition pourra lui être opposée devant la juridiction de jugement.
ARTICLE 142 : Lorsqu'il choisit de faire une déposition, il doit également être informé de son droit de ne la faire qu'en présence de son avocat ou de la personne qu'il aura choisi de consulter.
ARTICLE 143 : Dans le cas où l'enfant est gardé à vue, les officiers ou agents de police sont tenus, avant sa comparution devant le Procureur de la République ou le juge de paix, d'aviser les parents du lieu de sa garde à vue, de l'infraction reprochée ainsi que de la date et du lieu de sa comparution.
Sous-section 2 : De la procédure à la phase des poursuites.
ARTICLE 144 : Le Procureur de la République près le Tribunal dans le ressort duquel le Tribunal pour enfants a son siège ou le Juge de Paix à Compétence Etendue est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par le mineur.
ARTICLE 145 : Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d'homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l'infraction, de sa gravité, de l'intérêt lésé, de la personnalité du mineur ainsi que des circonstances de l'affaire.
ARTICLE 146 : Le mineur fera l'objet d'une information obligatoire en cas de poursuites pour crime ou délit ou contravention.
En aucun cas, il ne pourra faire l'objet d'une procédure de flagrant délit, de citation directe ou de comparution immédiate.
ARTICLE 147 : Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée, d'après les lois spéciales aux Administrations Publiques, le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue, a seule qualité pour exercer l'action publique sur plainte préalable de l'administration intéressée.
ARTICLE 148 : Lorsque le Procureur décide de poursuivre un mineur, il adresse au Président du Tribunal pour enfants un réquisitoire introductif. Celui-ci désigne sans délai le Juge des enfants. Le Juge de Paix se saisit par ordonnance de saisine.
ARTICLE 149 : Lorsque les mineurs et des majeurs sont impliqués dans une même affaire, le Procureur de la République poursuit les majeurs selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe. Il constitue un dossier spécial concernant le ou les mineurs et adresse au Président du Tribunal pour enfants un réquisitoire introductif. Celui-ci désigne le juge des enfants.
ARTICLE 150 : S'il apparaît au cours d'une information que des mineurs sont en cause en même temps que des majeurs, le Procureur de la République, au moment de la clôture de l'information, requière le renvoi des inculpés majeurs devant la juridiction de droit commun compétente et celui des mineurs devant la juridiction pour enfants.
Sous-section 3 : De la procédure au niveau du Juge des Enfants
ARTICLE 151 : Le juge des enfants effectue par lui-même ou charge une des personnes habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l'enfant, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation et sa protection.
A cet effet, le juge des enfants procède tout en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant.
ARTICLE 152 : Le juge des enfants recueille, par une enquête sociale, tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les antécédents de l'enfant, sa fréquentation scolaire, son assiduité, sa conduite à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé et de son éducation.
ARTICLE 153 : Lorsqu'il n'existe pas un service spécialement organisé à cet effet auprès du Tribunal, il peut désigner pour effectuer la dite enquête, toute personne qui lui ressemble qualifiée en qualité d'expert, les frais d'enquête étant alors réglés comme frais de justice criminelle.
ARTICLE 154 : Il ordonne, si nécessaire, la constitution d'un dossier médical qui sera joint au dossier social.
Ce dossier comprend un examen médical, un examen médico-psychologique de l'enfant.
ARTICLE 155 : Le rapport doit comprendre nécessairement les avis des spécialistes et des propositions constructives de nature à éclairer la juridiction saisie dans ses décisions et les mesures nécessaires appropriées.
En donnant leurs avis, les spécialistes ne doivent pas être influencés par la gravité de l'infraction imputée à l'enfant.
ARTICLE 156 : Le juge des enfants peut, dans l'intérêt de l'enfant, prendre une ordonnance motivée dans laquelle il décide, à titre provisoire, toute mesure d'éducation, de surveillance ou de garde conformément aux dispositions des articles 104 à 109 du présent code.
La mesure d'éducation, de surveillance ou de garde est celle qui consiste :
- soit à remettre l'enfant à ses parents, tuteurs ou à la personne qui en avait la garde ou à une institution éducative de protection ou rééducation appropriée, une institution d'éducation spécialisée appropriée ;
- soit à le placer dans un établissement médical ou psycho-éducatif ;
- soit à le placer sous le régime de la liberté surveillée.
En aucun cas ces mesures ne peuvent excéder une période non renouvelable de deux mois.
ARTICLE 157 : Aussitôt la procédure terminée, le juge des enfants communiquera le dossier au Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitoires dans les huit jours au plus tard.
ARTICLE 158 : Si le juge des enfants estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est restée inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre le mineur, il déclare par une ordonnance n'y avoir lieu à suivre.
Les mineurs provisoirement placés ou détenus sont mis en liberté.
Le juge des enfants statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile s'il en existe en la cause.
Toutefois, la partie civile, de bonne foi, peut être déchargée de tout ou partie des frais.
ARTICLE 159 : Si le juge des enfants estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour Enfants statuant en matière de simple police.
S'il estime que les faits constituent un délit, il ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour enfants.
ARTICLE 160 : Si le juge estime que les faits constituent un crime, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le Procureur de la République au Procureur Général près la Cour d'appel aux fins de saisine de la Chambre d'accusation au sein de laquelle devra siéger obligatoirement le conseiller délégué à la protection de l'enfance qui préside la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'Appel.
ARTICLE 161 : L'ordonnance de renvoi du juge des enfants saisit le Tribunal pour Enfants.
Sous-section 4 : De la procédure au niveau du Tribunal pour Enfants
ARTICLE 162 : Les audiences du Tribunal pour Enfants ont lieu à huis clos. Chaque affaire est jugée séparément en dehors de tout autre prévenu.
Seuls sont admis à y assister les témoins, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, des membres du bureau de l'enfance, les représentants des services ou institutions s'occupant de l'enfance.
Le Président a la police de l'audience et dirige les débats.
Le Tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le Ministère Public et le Conseil, éventuellement un représentant du bureau de l'enfance ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Le jugement est rendu en audience non publique en présence du mineur.
Il doit être motivé.
ARTICLE 163 : Si une prévention est établie à l'égard du mineur de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, le tribunal pour enfants, s'il décide de ne pas opter pour une condamnation pénale, prononce, pour un temps déterminé et par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
- admonestation ;
- remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une institution éducative de protection - - ou de rééducation appropriée ou une institution d'éducation spécialisée appropriée ;
- placement dans un établissement médical ou psycho-éducatif ;
- placement sous le régime de la liberté surveillée ;
- travaux d'intérêt général pour mineur de 16 ans ou plus.
ARTICLE 164 : Les mesures de placement sont révisables à tout moment par le Tribunal, soit d'office, soit à la requête du Procureur de la République, soit à la requête du délégué à la liberté surveillée.
ARTICLE 165 : Dans le cas où le Tribunal pour enfants décide d'une condamnation pénale contre un mineur de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, la peine qui est prononcée ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait plus de 18 ans.
Sous-section 5 : De la procédure au niveau de la Chambre Spéciale des Mineurs
ARTICLE 166 : L'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la Chambre Spéciale de la Cour d'appel chargée des affaires des mineurs dans les trois (3) mois de la réception du dossier.
ARTICLE 167 : La procédure est celle observée devant le tribunal pour enfants.
Sous-section 6 : De la procédure au niveau de la Cour d'Assises.
ARTICLE 168 : Les débats devant la Cour d'Assise des mineurs obéissent aux règles prévues par le code de procédure pénale pour la Cour d'Assises de droit commun.
ARTICLE 169 : Si la Cour d'assises des mineurs décide que le mineur de plus de 13 ans et de moins de 18 ans a agi avec discernement, les peines sont prononcées ainsi qu'il suit :
- s'il encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, il pourra être :
- condamné à la peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement ;
- s'il encourt la peine de la réclusion à temps, il pourra être condamné à être emprisonné pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné s'il avait été majeur de 18 ans.
SECTION 3 : DES VOIES DE RECOURS.
ARTICLE 170 : Sont susceptibles d'Appel dans les formes et délais prévus par le code de Procédure pénale :
- les ordonnances du juge des enfants devant la chambre d'accusation.
- Les décisions du Tribunal pour enfants devant la chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel.
ARTICLE 171 : Sont susceptibles de pourvoi dans les formes et délais prévus par le code de la Procédure pénale :
- les arrêts de la Chambre d'accusation ;
- les arrêts de la chambre spéciale des mineurs ;
- les arrêts de la Cour d'assises des mineurs.
ARTICLE 172 : Les voies de recours peuvent être exercées soit par le mineur ou son représentant légal, soit par son conseil.
CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION A L'ETAPE DE L'EXECUTION DES SANCTIONS
SECTION 1 : DE LA LIBERTE SURVEILLEE
ARTICLE 173 : La liberté surveillée est une mesure de protection de l'enfance.
Elle consiste à soumettre le mineur au contrôle et à la surveillance effective d'un spécialiste, le délégué à la liberté surveillée, qui est commis par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
ARTICLE 174 : La surveillance des enfants placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués permanents rémunérés, et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner, sous l'autorité du juge des enfants, l'action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants dont ils ont personnellement la charge. Les délégués permanents sont nommés parmi les délégués bénévoles par le Ministre de la Justice sur avis du juge des enfants. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes majeures de l'un ou l'autre sexe. Ils sont nommés par le juge des enfants. Dans chaque affaire, le délégué bénévole est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants.
ARTICLE 175 : Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, l'enfant, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. Le délégué à la liberté surveillée adresse un rapport au juge saisi de l'affaire, en cas de mauvaise conduite de l'enfant, de péril moral, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtrait utile.
ARTICLE 176 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de nomination et de désignation des délégués à la liberté surveillée ainsi que les droits et obligations afférents à l'exercice de la responsabilité.
SECTION 2 : DE LA SUPERVISION DE L'EXECUTION, DE LA REVISION ET DE LA MODIFICATION DES SANCTIONS
ARTICLE 177 : Le juge des enfants, accompagné de son greffier, doit visiter dans les limites de son ressort et une fois par trimestre les centres où sont placés les mineurs contrevenants pour en vérifier notamment le fonctionnement.
Il dresse un procès-verbal de visite qu'il fait parvenir au Procureur de la République. Une copie du procès-verbal est adressée au Directeur National de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée, au Président de la Chambre d'Accusation et au Ministre chargé des centres de protection des mineurs.
ARTICLE 178 : Le Juge des enfants est chargé de superviser les mesures qu'il prononce ainsi que celle prononcées par le tribunal pour enfants et par la chambre spéciale des mineurs.
Il est tenu de suivre les décisions prononcées à l'égard des mineurs, avec la collaboration des services concernés, et ce en visitant ces derniers pour se rendre compte de leur état, du degré d'acceptation de la mesure décidée, et d'ordonner le cas échéant des examens médicaux ou psychologiques ou des enquêtes sociales.
ARTICLE 179 : Le juge des enfants peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public, soit de l'enfant, soit de ses parents ou tuteur, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer immédiatement sur les différentes difficultés d'exécution et sur tous les cas fortuits.
Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier du mineur une fois par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure prononcée, et ce, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur ou ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, son avocat ou le directeur de l'établissement où il est placé.
Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une peine corporelle. Le contraire reste permis.
ARTICLE 180 : Le juge des enfants peut, à tout moment, et sur la requête du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de son gardien, changer les mesures préventives ou pénales qui ont été rendues, si elles ont été rendues par défaut ou si elles sont devenues définitives par expiration des délais d'appel.
ARTICLE 181 : Sont compétents pour statuer sur tout incident et instance modificative :
a) le juge des enfants siégeant dans le ressort du tribunal ayant statué en premier lieu : lorsque la décision initiale émane du tribunal pour enfants, la compétence appartient au juge des enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;
b) sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ayant statué en premier lieu, le juge des enfants du domicile des parents du mineur, de la personne, de l'institution, de l'établissement, de l'organisation à qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.
ARTICLE 182 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.
Bamako, le 5 juin 2002
Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE
Le Premier Ministre,
Modibo KEITA,
Le Ministre de la Promotion de la
Femme, de l'Enfant et de la Famille,
Mme DIARRA Afoussatou THIERO
Le Ministre de la Justice, Garde
Des Sceaux,
Abdoulaye O. POUDIOUGOU
Source : J.O n°18 du 30 juin 2002
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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)
Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd
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