vendredi 21 juin 2013

Convention on the rights of the child

Convention on the rights of the child
 
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Adopted and opened for signature, ratification and accession by the General Assembly in its resolution 44/25 of 20 November 1989
Entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49
Preamble
The States parties to this Convention,
Whereas, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the dignity inherent in all members of the human family as well as equality and inalienable character of their rights are the Foundation of freedom, justice and peace in the world,
Bearing in mind the fact that the peoples of the United Nations have, in the Charter, again proclaimed their faith in the fundamental rights of man and in the dignity and worth of the human person, and that they resolved to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of human rights and in the International Covenants on human rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all rights and freedoms contained therein, without distinction none, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinionnational or social origin, fortune, birth or other status,
Recalling that, in the Universal Declaration of human rights, the United Nations proclaimed that childhood is entitled to assistance and special assistance,
Convinced that the family, the fundamental unit of society and natural environment for the growth and well-being of all its members and particularly children, should receive protection and assistance she needs to be able to fully play its role in the community,
Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,
Whereas it is necessary to fully prepare the child for an individual life in society, and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in a spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity,
Bearing in mind that the need for a special child protection was set out in the Geneva Declaration of 1924 on the rights of the child and the Declaration of the rights of the child adopted by the General Assembly on 20 November 1959 and that it has been recognized in the Universal Declaration of the human rights, the international Covenant on Civil and political (in particular in articles 23 and 24) rightsin the international Covenant on economic, social and cultural rights (in particular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and international organizations which are concerned with the welfare of the child,
Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the rights of the child, "the child, due to his lack of physical and mental immaturity, needs special protection and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth",
Recalling the provisions of the Declaration on social and legal principles applicable to the protection and well-being of children, especially envisaged in terms of practices in adoption and foster care on the national and international levels, the standard minimum rules of the United Nations for the administration of the juvenile justice (the Beijing Rules) and of the Declaration on the protection of women and children in emergency and armed conflict,
Recognizing that there are in all countries of the world children living in especially difficult circumstances, and it is necessary to pay special attention, these children
Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious development of the child,
Recognizing the importance of international cooperation for the improvement of the living conditions of children in every country, in particular in developing countries,
Agreed to the following:
First part
First article
For the purposes of the present Convention, a child means every human being aged under 18, except if the majority is attained earlier under the legislation which applies it.
Article 2
1. States parties undertake to respect the rights contained in the Convention and ensure all children within their jurisdiction, without distinction, independently of any consideration of race, color, sex, language, religion, opinion political or other child or its parents or legal guardians of their national originethnic or social, their fortune, their failure situation, birth or any other status.
2. States parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is effectively protected against all forms of discrimination or punishment motivated by the legal situation, activities, declared opinions or beliefs, his parents, his legal representatives or members of his family.
Article 3
1. In all actions concerning children, whether undertaken by public institutions or private social welfare, the courts, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.
2. States parties undertake to ensure the child protection and care for his well-being, taking into account the rights and duties of parents, guardians, or other individuals legally responsible for him, and they take all legislative and administrative measures to this end appropriate.
3. States parties shall ensure that the functioning of the institutions, services and facilities that have the burden of children and ensure their protection complies with standards set by the competent authorities, particularly in the field of safety and health and in relation to the number and competence of their staff and the existence of control appropriate.
Article 4
States parties undertake to take all legislative, administrative and other measures that are necessary to implement the rights recognized in the present Convention. In the case of economic, social and cultural rights, they take such measures to the maximum of their available resources and, where needed, within the framework of international cooperation.
Article 5
States parties shall respect the responsibility, the right and the duty of parents or, where appropriate, members of the extended family or the community, as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to give to it, in a way that suits the development of his abilities, orientation and advice appropriate to the exercise of the rights recognized in the present Convention.
Article 6
1. States parties recognize that every child has an inherent right
the life.
2. States parties shall ensure in the maximum extent possible the survival and development of the child.
Article 7
1. The child is registered immediately after birth and shall have the right to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know their parents and be cared for by.
2. States parties shall put these rights implemented in accordance with their national legislation and the obligations under relevant international instruments in this field, in particular in cases where otherwise the child would be stateless.
Article 8
1. States parties undertake to respect the right of the child to preserve its identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
2. If a child is illegally deprived of his identity or some elements of them, States parties must give an appropriate assistance and protection, so that its identity is restored as quickly as possible.
Article 9
1. States parties shall ensure that the child is not separated from his parents against their will, unless the competent authorities decide, subject to judicial review and in accordance with the applicable law and procedures, that such separation is necessary in the best interests of the child. A decision to this effect may be necessary in special cases, for example when parents mistreat or neglect the child, or where they live separately and a decision must be made about the place of residence of the child.
2. In all cases referred to in paragraph 1 of the present article, all interested parties should have the opportunity to participate in the proceedings and make their views known.
3. States parties shall respect the right of the child who is separated from both parents or one of them to maintain regular personal relations and direct contact with both parents, unless this is contrary to the best interests of the child.
4 When the separation is the result of measures taken by a State party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death, regardless of the cause, occurring in custody) from both parents or one of them, or of the child, the State party provides on request to the parents, the child or, if appropriate, another Member of the family there essential information on the whereabouts of the Member or the members of the family, unless the disclosure of such information is detrimental to the welfare of the child. States parties shall further ensure that the submission of such a request does not itself adverse consequences for the person or those interested.
Article 10
1. Pursuant to the obligation of States parties under paragraph 1 of article 9, any request made by a child or his parents to enter a State party or leave for the purpose of family reunification is considered by States parties in a positive, humane and expeditious manner. States parties shall further ensure that the submission of such a request does not adverse consequences for the applicants and their family members.
2. A child whose parents reside in different States has the right to maintain, save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. To this end, and in accordance with the obligation of States parties under paragraph 1 of article 9, States parties shall respect the right of the child and his parents to leave any country, including their own, and to return to their own country. The right to leave any country may be subject only to restrictions prescribed by law which are necessary to protect national security, public order, health or morals, or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.
Article 11
1. States parties shall take measures to combat travel and nonreturn of children abroad.
2. At this end, States parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to existing agreements.
Article 12
1. States parties shall assure to the child who is capable of forming the right freely to express its opinion on all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with his age and maturity.
2. At this end, shall in particular the child the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an organization appropriate, in a manner consistent with the rules of procedure of the national law.
Article 13
1. The child is entitled to freedom of expression. This right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, without consideration of borders, in oral, written, printed or artistic form, or by any other means of the child's choice.
2. The exercise of this right may be subject only to restrictions which are prescribed by law and are necessary:
has) to respect the rights or reputations of others; or
(b) to the preservation of national security, public order, health or morals.
Article 14
1. States parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.
2. States parties shall respect the right and the duty of parents or, where applicable, legal representatives of the child, to guide it in the exercise of the aforementioned right in a way that corresponds to the development of its capacities.
3. The freedom to manifest religion or beliefs may be subject only to the limitations which are prescribed by law and which are necessary to preserve public safety, public order, health and morals, or the freedoms and fundamental rights of others.
Article 15
1. States parties recognize the rights of the child to freedom of association and freedom of peaceful assembly.
2. The exercise of these rights may be subject only to restrictions which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security, or public order, public safety or to protect health or morals, or the rights and freedoms of others.
Article 16
1 No child shall be subject to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. The child is entitled to the protection of the law against such interference or such abuses.
Article 17
States parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has access to information and material from national and international sources, especially those aimed at promoting social, spiritual and moral well-being and physical and mental health. To this end, the States parties:
(a) encourage the media to disseminate information and materials that are of social and cultural benefit to the child and to the spirit of article 29;
(b) encourage international cooperation to produce, share and disseminate information and material of this type from various cultural, national and international sources;
(c) encourage the production and dissemination of children's books;
(d) encourage the media to take particularly account of the linguistic needs of indigenous children or belonging to a minority group;
(e) promote the elaboration of principles appropriate Directors to protect the child from information and material injurious to their well-being, taking into account the provisions of articles 13 and 18.
Article 18
1. States parties shall use their best to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibility for which is to raise the child and ensure its development. To raise the child and ensure its development responsibility first and foremost to the parents or, where applicable, to his legal representatives. They must be guided first and foremost by the best interests of the child.
2. For guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States parties give appropriate assistance to parents and legal guardians of the child in the exercise of the responsibility that their responsibility to raise the child and ensure the establishment of institutions, institutions and services responsible for ensuring the well-being of children.
3. States parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents the right to benefit from the services and care of children for which they meet the requirements.
Article 19
1. States parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of violence, injury or abuse, physical or mental, abandonment or negligence, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while it is under the custody of his parents or one of them, his or his legal representatives or any other person to whom it is entrusted.
2. Such protective measures should include, as appropriate, effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and those to whom it is entrusted, as well as for other forms of prevention and for identification, report, referral, investigation, treatment and follow-up for cases of ill-treatment of the child described above, and also, include appropriate procedures for judicial intervention.
Article 20
1. Any child who is temporarily or permanently deprived of a family environment, or in whose own best interests cannot be left in this environment, is entitled to protection and special aid from the State.
2. States parties provide to the child consistent with their national legislation alternative care.
3. This alternative care may take the form of placement in a family, the Islamic right kafalah, adoption or if necessary, placement in suitable institutions for children. The choice between these alternatives, it is given to the need for continuity in the education of the child, as well as his ethnic origin, religious, cultural and linguistic.
Article 21
States parties that recognize and/or permit adoption to ensure that the best interests of the child is the paramount consideration in this matter, and:
a) ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities, who check, in accordance with the law and procedures and on the basis of all reliable information relating to the particular case, that the adoption may proceed with regard to the situation of the child from its parent, parents and guardians and thatwhere appropriate, interested persons have given their consent to the adoption informed, after will be surrounded by the required notices;
(b) recognize that the adoption abroad may be considered as an alternative means to provide the necessary care for the child, if such cannot, in his country of origin, be placed in a foster or adoptive family or be suitably high;
c) shall, in the event of adoption abroad, to ensure that the child has the benefit of safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national adoption;
(d) take all appropriate measures to ensure that, if adopted internationally, the placement of the child does not lead to undue material profit for the people who are responsible for;
(e) the objectives of the present article by concluding arrangements or bilateral or multilateral agreements, as the case may be, and strive in this framework to ensure that placements of children abroad are carried out by authorities or competent bodies.
Article 22
1. States parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered taken refuge under the rules and procedures of international or national law applicable, whether alone or accompanied by his father and mother or of any other person, enjoys the protection and humanitarian assistance necessary for him to enjoy the rights that he recognize the present Convention and other international instruments rights of man or humanitarian nature to which Member States are parties.
2. At this end, States parties work together, as they consider it necessary for all the efforts made by the Organization of the United Nations and other intergovernmental and non-governmental organizations competent collaborating with the Organization of the United Nations to protect and assist children who are in similar situations and to search for the father and mother or other members of the family of any refugee child to obtain the information necessary to bring it to his family. When neither the father, the mother or any other Member of the family can be found, the child is granted, according to the principles set out in this agreement, the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his family environment for any reason whatsoever.
Article 23
1. States parties recognize that mentally or physically disabled children should lead a full life and decent, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate their active participation in the life of the community.
2. States parties recognize the right of children with disabilities to benefit from special care and shall encourage and ensure, to the extent of available resources, the grant, on request, disabled children eligible and those who are responsible, assistance adapted to the condition of the child and the situation of his parents or of those to whom it is entrusted.
3. In view of the special needs of children with disabilities, assistance in accordance with paragraph 2 of this article is free whenever it is possible, taking into account the financial resources of the parents or of those to whom the child is entrusted, and it is designed so that children with disabilities has effective access to education, training, health carerehabilitation, preparation for employment and recreation, and benefit from these services to ensure fullest possible social integration and personal development, including cultural and spiritual.
4. In a spirit of international cooperation, States parties shall promote the exchange of relevant information in the field of care preventive health and treatment medical, psychological and functional of disabled children, including dissemination of information concerning methods of rehabilitation and services of vocational training, as well as access to these data, in order to allow States parties to improve their capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this regard, account shall be taken especially the needs of developing countries.
Article 24
1. States parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to benefit from medical services and rehabilitation. They strive to ensure that no child is deprived of the right to have access to these services.
2. States parties shall endeavour to ensure the full implementation of the above-mentioned right and, in particular, shall take appropriate measures to:
a) reducing mortality among infants and children;
b) ensure that all children medical assistance and necessary health care, emphasis on the development of primary health care;
c) to combat disease and malnutrition, including in the context of primary health care, through, inter alia, the use of readily available technology and the provision of nutritious foods and drinking water, taking into account the dangers and risks of pollution of the natural environment;
d) ensure antenatal and post-natal mothers appropriate;
(e) to ensure that all groups of society, in particular parents and children, receive information on the health and nutrition of children, the benefits of the breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents, and assistance allowing them to use this information.
f) to develop preventive health care, advice to parents and education and services in family planning.
3. States parties shall take all effective measures to abolish traditional practices prejudicial to the health of children.
4. States parties undertake to promote and encourage international cooperation with a view to achieving progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this regard, account shall be taken especially the needs of developing countries.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29Observation générale sur son application
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention.1/ Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
 
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
_________
1/ L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot“dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).

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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd