VISITES DOMICILIAIRES EXTRAITS DE
JURISPRUDENCE
"Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8,
alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique
dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne
que si cette ingérence est expressément prévue par une loi délimitant
strictement l'étendue et les conditions d'un tel pouvoir ;
-Qu’aucune disposition légale n'autorise la visite domiciliaire sans aucun
contrôle juridictionnel ; qu'ainsi, s’il est porté une atteinte personnelle aux
droits reconnus par les dispositions susvisées, celle-ci doit être sanctionnée
par la nullité de la procédure.
-alors d'une part que toute introduction au domicile d'une
personne, en vue d'y constater une infraction constitue une visite domiciliaire
; qu'une visite de cette nature
ne peut, à peine de nullité, être commencée avant 6 h et après 21 h, fût-ce avec
l'assentiment de l'intéressé.
-Alors au surplus, que l'inviolabilité du domicile constitue
l'un des aspects fondamentaux de la liberté individuelle ; qu'en
s'abstenant de veiller au respect de ce principe en tant qu'autorité judiciaire
gardienne des libertés individuelles
l’autorité a violé les textes susvisés, et violé la condition que les
moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une
méconnaissance des règles de procédure et
n'aient pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la
défense.
-alors qu'en matière
d'enquête préliminaire, les visites domiciliaires sont soumises à l'assentiment exprès de
la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que sont nulles les opérations
pratiquées par un officier de police judiciaire en méconnaissance des
prescriptions légales ; que, par suite, en l'absence de consentement exprès
donné par la personne, la représentation ne pouvait avoir lieu et les
procès-verbaux établis en violation des règles
essentielles de l'article 76 du Code de procédure
pénale sont nuls" ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des
dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que,
s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne
peut, sans l'assentiment……
alors que l'article 76 du
Code de procédure pénale n'autorise les visites
domiciliaires qu'avec l'assentiment exprès du
propriétaire des locaux ; que constitue une violation des dispositions de ce
texte toute entrée dans lesdits locaux par des officiers de police judiciaire,
dépourvus de l'accord du propriétaire, sans qu'il soit nécessaire de rechercher
si ces derniers ont dû, pour pénétrer, franchir des obstacles ou employer des
moyens frauduleux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt
qu'afin de procéder à des constatations d'infraction ne répondant ni à la
définition de crime ni à celle de flagrant délit telle que prévue par l'article 53 du Code pénal, les agents
verbalisateurs avaient pénétré dans la propriété
privée de ce dernier sans son assentiment.
'intrusion sans autorisation ou de
violation de domicile
l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, article 14 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques et du droit à une enquête équitable ;
1-alors que constitue une atteinte à l'inviolabilité
du domicile le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de
s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le
gré de celui-ci, même si la barrière de la propriété n'était pas fermée
à leur arrivée sur le lieu hors les cas
prévus par la loi ;
"aux motifs que la gendarmerie était intervenue au domicile
de madame X..., veuve Z..., nantie d'un simple renseignement ; que, jusqu'à ce
qu'ils pénètrent effectivement au domicile de cette dernière et qu'ils
l'interrogent, les gendarmes ne disposaient en complément de ce renseignement ni
d'un indice apparent, ni d'aucun signe extérieur qu'une infraction avait été
commise ou était en train de se commettre ; qu'une dénonciation ne constituait
pas un indice d'un comportement délictueux, susceptible de révéler l'existence
d'une infraction répondant à la définition d'un délit flagrant; qu'il en
ressortait qu'une enquête diligentée à la suite d'un tel renseignement ne
pouvait que suivre les règles prévues par l'enquête préliminaire édictées par
les articles 75 à 78 du Code de procédure pénale selon lesquels les
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces ne pouvaient être
effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération
avait lieu ; que Madame X... avait fait l'objet d'une visite domiciliaire dans le cadre
de laquelle elle avait été entendue et au cours de laquelle une saisie était
intervenue, sans aucun assentiment exprès de sa main ; que les pièces n° 1 et 2,
à savoir les procès-verbaux de synthèse et de saisie, ne permettaient pas de
savoir avec précision dans quelles conditions s'étaient déroulées les opérations
de visite
domiciliaire ;
que l'omission de la formalité substantielle ayant eu pour effet de porter
gravement atteinte aux droits de défense des prévenus, les pièces n° 1 et 2
devaient être annulées, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, dès
lors que celle-ci avait été poursuivie sur la base de deux documents en
considération unique des indices irrégulièrement recueillis au
domicile
"alors que constitue une visite domiciliaire, nécessitant le
consentement de la personne chez qui elle a lieu et devant s'effectuer aux
heures légales, toute recherche d'indices, susceptible de permettre d'établir
l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, à l'intérieur de tout
lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle ; qu'ainsi, le fait pour les gendarmes, alors dans le cadre
d'une enquête préliminaire, de pénétrer la nuit dans un jardin clos pour
établir, à la vue de ce dernier allongé sur le sol, l'identité de l'auteur
supposé de l'infraction de défaut de maîtrise de son véhicule et de constater
s'il était ou non en état manifeste d'ébriété, constitue une visite
domiciliaire
Droit
pénal
Violations de domicile
et constatations
(Agents des
administrations, police ….)
Annexe 2 : l’agent peut-il
pénétrer à l’intérieur du domicile ?
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