samedi 20 avril 2013

VISITES DOMICILIAIRES EXTRAITS DE JURISPRUDENCE



"Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne que si cette ingérence est expressément prévue par une loi délimitant strictement l'étendue et les conditions d'un tel pouvoir ;

-Qu’aucune disposition légale n'autorise la visite domiciliaire sans aucun contrôle juridictionnel ; qu'ainsi, s’il est porté une atteinte personnelle aux droits reconnus par les dispositions susvisées, celle-ci doit être sanctionnée par la nullité de la procédure.

-alors d'une part que toute introduction au domicile d'une personne, en vue d'y constater une infraction constitue une visite domiciliaire ; qu'une visite de cette nature ne peut, à peine de nullité, être commencée avant 6 h et après 21 h, fût-ce avec l'assentiment de l'intéressé.

-Alors au surplus, que l'inviolabilité du domicile constitue l'un des aspects fondamentaux de la liberté individuelle ; qu'en s'abstenant de veiller au respect de ce principe en tant qu'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles l’autorité a violé les textes susvisés, et violé la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.


-alors qu'en matière d'enquête préliminaire, les visites domiciliaires sont soumises à l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que sont nulles les opérations pratiquées par un officier de police judiciaire en méconnaissance des prescriptions légales ; que, par suite, en l'absence de consentement exprès donné par la personne, la représentation ne pouvait avoir lieu et les procès-verbaux établis en violation des règles essentielles de l'article 76 du Code de procédure pénale sont nuls" ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment……



alors que l'article 76 du Code de procédure pénale n'autorise les visites domiciliaires qu'avec l'assentiment exprès du propriétaire des locaux ; que constitue une violation des dispositions de ce texte toute entrée dans lesdits locaux par des officiers de police judiciaire, dépourvus de l'accord du propriétaire, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ces derniers ont dû, pour pénétrer, franchir des obstacles ou employer des moyens frauduleux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'afin de procéder à des constatations d'infraction ne répondant ni à la définition de crime ni à celle de flagrant délit telle que prévue par l'article 53 du Code pénal, les agents verbalisateurs avaient pénétré dans la propriété privée de ce dernier sans son assentiment.


'intrusion sans autorisation ou de violation de domicile

l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du droit à une enquête équitable ;


1-alors que constitue une atteinte à l'inviolabilité du domicile le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci, même si la barrière de la propriété n'était pas fermée à leur arrivée sur le lieu hors les cas prévus par la loi ;


"aux motifs que la gendarmerie était intervenue au domicile de madame X..., veuve Z..., nantie d'un simple renseignement ; que, jusqu'à ce qu'ils pénètrent effectivement au domicile de cette dernière et qu'ils l'interrogent, les gendarmes ne disposaient en complément de ce renseignement ni d'un indice apparent, ni d'aucun signe extérieur qu'une infraction avait été commise ou était en train de se commettre ; qu'une dénonciation ne constituait pas un indice d'un comportement délictueux, susceptible de révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition d'un délit flagrant; qu'il en ressortait qu'une enquête diligentée à la suite d'un tel renseignement ne pouvait que suivre les règles prévues par l'enquête préliminaire édictées par les articles 75 à 78 du Code de procédure pénale selon lesquels les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces ne pouvaient être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération avait lieu ; que Madame X... avait fait l'objet d'une visite domiciliaire dans le cadre de laquelle elle avait été entendue et au cours de laquelle une saisie était intervenue, sans aucun assentiment exprès de sa main ; que les pièces n° 1 et 2, à savoir les procès-verbaux de synthèse et de saisie, ne permettaient pas de savoir avec précision dans quelles conditions s'étaient déroulées les opérations de visite domiciliaire ; que l'omission de la formalité substantielle ayant eu pour effet de porter gravement atteinte aux droits de défense des prévenus, les pièces n° 1 et 2 devaient être annulées, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, dès lors que celle-ci avait été poursuivie sur la base de deux documents en considération unique des indices irrégulièrement recueillis au domicile


"alors que constitue une visite domiciliaire, nécessitant le consentement de la personne chez qui elle a lieu et devant s'effectuer aux heures légales, toute recherche d'indices, susceptible de permettre d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur, à l'intérieur de tout lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle ; qu'ainsi, le fait pour les gendarmes, alors dans le cadre d'une enquête préliminaire, de pénétrer la nuit dans un jardin clos pour établir, à la vue de ce dernier allongé sur le sol, l'identité de l'auteur supposé de l'infraction de défaut de maîtrise de son véhicule et de constater s'il était ou non en état manifeste d'ébriété, constitue une visite domiciliaire





Droit pénal

Violations de domicile et constatations

(Agents des administrations, police ….)


Annexe 2 : l’agent peut-il pénétrer à l’intérieur du domicile ?






1














2











Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd