dimanche 14 avril 2013
Convention for the protection of the rights of man and fundamental freedoms
Convention for the protection of the rights of man and fundamental freedoms
as amended by Protocols Nos. 11 and no. 14
Rome, 4.XI.1950
This page includes the text of the Convention as amended by its Protocol No. 14 (CETS No. 194) from the date of its entry into force on 1 June 2010.
The text of the Convention had been previously amended in accordance with the provisions of Protocol n ° 3 (ETS No. 45), which entered into force on 21 September 1970, of Protocol No. 5 (ETS No. 55), which entered into force on 20 December 1971 and of Protocol No. 8 (ETS No. 118) °, which entered into force on 1 January 1990, and comprised also the text of Protocol No. 2 (ETS No. 44) whichin accordance with article 5, paragraph 3, had is an integral part of the Convention since its entry into force on September 21, 1970. All provisions which had been amended or added by these protocols had been replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force on 1 November 1998. From that date, Protocol No. 9 (ETS No. 140), entered into force on 1 October 1994, had been repealed and Protocol No. 10 (ETS No. 146) had become moot.
Table of the Declarations relating to the former articles 25 and 46 of the ECHR
Protocols: No.. 1. No. 4. No. 6. No. 7
No. 12. No. 13. No. 14
Madrid Agreement (12.V.2009)
Français
Translations
Preparatory work
Steering Committee for the rights of man (CDDH)
European Court of human rights
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The Governments signatory hereto, Member of the Council of Europe,
Whereas the Universal Declaration of the human rights, proclaimed by the General Assembly of Nations on 10 December 1948;
Whereas that this statement tends to ensure the recognition and enforcement universal and effective rights contained therein;
Whereas the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members and that one of the ways to achieve this goal is the safeguarding and development of the rights of man and fundamental freedoms;
Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the Foundation of justice and peace worldwide and including the maintenance is based mainly on a diet policy truly democratic, on the one hand, and, secondly, on a common understanding and a common respect for the human rights which they claim;
Being resolved, as the Governments of European countries with the same spirit and having a common heritage of ideal and political traditions, respect for the freedom and rule of law, to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration,
Agreed to the following:
Article 1 - Obligation to respect human rights
The High Contracting Parties recognize to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in title I of this Convention:
Title I - Rights and freedoms
Article 2 – Right to life
1. The right of every person to life is protected by law. Death cannot be imposed on anyone who intentionally except in execution of a sentence imposed by a court where the offence is punishable by the death penalty by law.
Dead 2. is not regarded as inflicted in contravention of this article when it results an action rendered force absolutely necessary: a.pour the defence of any person from unlawful violence;
b.to make a regular arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
c. punishing, in accordance with the law, a riot or insurrection.
Article 3 – Prohibition of torture
No person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 4 - Prohibition of slavery and forced labour
1.NUL can not be held in slavery or servitude.
2.NUL cannot be required to perform forced or compulsory labour.
3.N' is not considered "forced or compulsory labour" within the meaning of this article: a.tout working normally a person subject to detention under the conditions laid down in article 5 of this Convention or during conditional release;
b. service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where conscientious objection is recognized as legitimate, to another service instead of compulsory military service;
c.tout service required in the case of crisis or calamity threatening the life or well-being of the community;
d.tout work or service forming part of normal civic obligations.
Article 5 – Right to liberty and security
1. Any person a right to liberty and security. No person shall be deprived of his liberty except in the following cases and according to the legal channels: a.s' he is regularly detained after conviction by a competent court;
b.s' was the subject of an arrest or detention regular for non-compliance with an order made under the Act, by a court or to secure the performance of an obligation prescribed by law;
c.s' arrested and detained to be brought before the competent judicial authority, where there is a plausible reasons for suspecting that he has committed an offence or there are reasonable grounds to believe in the need to prevent him from committing an offence or fleeing after the completion thereof;
d ' it's the regular detention of a minor, decided for his reformatory or regular detention, to bring them before the competent authority;
e.s' it's the regular holding of a person likely to spread a contagious disease, insane, an alcoholic, a drug addict or a vagabond;
f.s. ' it comes of the arrest or the regular detention of a person to prevent him enter irregularly in the territory, or against whom a deportation or extradition procedure is ongoing.
2. Any person arrested shall be informed, in the shortest time and in a language he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him.
3. Any person arrested or detained, in the conditions laid down in paragraph 1.c of this article shall be immediately brought before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and has the right to be tried within a reasonable time or release pending trial. The release may be subject to a guarantee ensuring the attendance of the applicant at the hearing.
4.Toute person deprived of his liberty by arrest or detention has the right to bring an action before a court, so that it shall act promptly on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is unlawful.
5. Any person victim of arrest or detention in conditions contrary to the provisions of this section is entitled to compensation.
Article 6 - Right to a fair trial
1. Any person entitled to have his case heard fairly, publicly and within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law, which will decide, either on its rights and obligations of a civil nature, challenges to the merits of any charge in criminal matters against him. Judgement must be rendered publicly, but access to the courtroom can be banned to the press and the public for the whole or a part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the privacy of the parties to the proceedings so require, or to the extent strictly required by the Court, when in special circumstances the advertising would be likely to be deemed detrimental to the interests of justice.
2. Any person charged with an offence is presumed innocent until his guilt has been legally established.
3. Accused is entitled inter alia to: a.etre informed in promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the charge against him;
b.disposer of time and the necessary facilities for the preparation of his defence;
c.se defend himself or to have the assistance of counsel of his choice and, if it has no means of paying a defender, be able to be assisted free of charge by a lawyer, when the interests of justice so require;
d.interroger or make question witnesses and obtain the summoning and questioning of witnesses under the same conditions as witnesses;
e.se to free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.
Article 7 - no punishment without law
1.NUL may be sentenced for an act or omission which, at the time when it was committed, did not constitute an offence under national or international law. Similarly it is inflicted a penalty greater than that which was applicable at the time the offence was committed.
2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for an act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the General principles of law recognized by civilized nations.
Article 8 - Right to respect for private and family life
1. Any person is entitled to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. Can be no interference by a public authority in the exercise of this right only in so far that this interference is provided for by law and constitutes a measure which, in a democratic society, is necessary for national security, public safety, the economic well-being of the country, the defence of the order and the prevention of criminal offencesthe protection of health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others.
Article 9 - Freedom of thought, conscience and religion
1. Any person is entitled to freedom of thought, conscience and religion; This right includes freedom to change religion or belief, as well as the freedom to manifest religion or belief individually or collectively, in public or in private, in worship, teaching, practice and the performance of rituals.
2. Freedom to manifest his religion or beliefs may be subject to restrictions other than those which, under the Act, are necessary in a democratic society, public safety, for the protection of the order, health or public morals, or the protection of the rights and freedoms of others.
Article 10 - Freedom of expression
1. Any person is entitled to freedom of expression. This right includes freedom of opinion and freedom to receive or impart information or ideas without there may be interference by public authorities and regardless of frontiers. This article does not prevent the States to a system of authorization of broadcasting undertakings, cinema or television.
2. ' Exercise of these freedoms with duties and responsibilities may be subject to certain formalities, conditions, restrictions or penalties provided for by law, which are necessary, in a democratic society, national security, territorial integrity or public safety, the defence of the order and the prevention of crime, for the protection of health or moralsthe protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of confidential information or to ensure the authority and impartiality of the judiciary.
Article 11 - Freedom of Assembly and association
1. Any person is entitled to freedom of peaceful assembly and freedom of association, including the right to establish with other trade unions and to join trade unions for the protection of his interests.
2. ' Exercise of these rights may be subject to restrictions other than those which, under the Act, are necessary in a democratic society, to national security, public safety, defense of order and prevention of crime, for the protection of health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others. This section does not prohibit legitimate restrictions to be imposed on the exercise of these rights by members of the armed forces, the police or the administration of the State.
Article 12 - The right to marriage
Marriageable age, the man and the woman have the right to marry and to found a family according to the national laws governing the exercise of this right.
Article 13 – Right to an effective remedy
Any person whose rights and freedoms recognized in the present Convention have been violated, has the right to an effective remedy before a national authority, even though the violation has been committed by persons acting in the exercise of their official duties.
Article 14 - Prohibition of discrimination
The enjoyment of the rights and freedoms recognized in the present Convention shall be secured without discrimination, including on grounds of sex, race, colour, language, religion, political opinions or any other opinions, national or social origin, membership of a national minority, fortune, birth or other status.
Article 15 - Derogation during States of emergency
1. In case of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures derogating from the obligations laid down by this Convention, to the extent strictly when the situation so requires and on condition that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.
2. Previous provision allows no derogation from article 2, except for the case of death resulting from lawful acts of war, and in articles 3, 4 (paragraph 1) and 7.
3. Any High Contracting Party exercising this right of derogation is the Secretary General of the Council of Europe fully informed of the measures taken and the reasons that inspired. It shall also inform the Secretary General of the Council of Europe of the date at which these measures ceased to be in force and the provisions of the Convention are again full implementation.
Article 161 - Restrictions on political activity of aliens
None of the provisions of articles 10, 11 and 14 cannot be regarded as preventing the High Contracting Parties from imposing restrictions on the political activity of aliens.
Article 17 – Prohibition of abuse of rights
None of the provisions of this Convention may be interpreted as implying for a State, a group or an individual, a right any to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the rights or freedoms recognized in the present Convention or further limitations of these rights and freedoms as provided for in the Convention.
Article 18 – Limitation on use of restrictions on rights
The restrictions which, under the terms of this Convention, are made to such rights and freedoms can be applied only for the purpose for which they were intended.
Title II – European Court of human rights
Article 19 – Establishment of the Court
Ensuring compliance of the commitments resulting for the High Contracting Parties of the Convention and its Protocols shall be set up a European Court of human rights, below named "the Court". It works permanently.
Article 20 – Number of judges
The Court consists of a number of judges equal to that of the High Contracting Parties.
Article 21 - Conditions for the exercise of functions
1. Judges must be of the highest moral and meet the conditions required for the exercise of high judicial office or be jurisconsults of recognized competence.
2. Judges sit on the Court in their individual capacity.
3 The term of their Office, judges cannot exercise any activity that is incompatible with the requirements of independence, impartiality or availability required by an activity on a full-time basis; any question arising under this subsection shall be determined by the Court.
Article 22 – Election of judges 1
Judges are elected by the Parliamentary Assembly in respect of each High Contracting Party by a majority of the votes cast, on a list of three candidates nominated by the High Contracting Party.
Article 23 – Terms of Office and dismissal 2
1. Judges are elected for a period of nine years. They are not eligible for re-election.
2. The mandate of judges ends as soon as they reach the age of 70.
3. Judges shall remain in Office until their replacement. However, they continue to hear cases which they are already seized.
4.A judge may be relieved from Office unless the other judges decide by a majority of two-thirds that that judge has ceased to meet the requirements.
Article 24 – Registry and rapporteurs 2
1. The Court has a registry which the tasks and the Organization are laid down by the rules of court.
2. ' Sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under the authority of the president of the Court. They are part of the registry of the Court.
Article 25 - Assembly plenary 2
The Court meeting in plenary Assembly:
a.elit, for a period of three years, its president and one or two vice-presidents; they are eligible for re-election;
b.constitue of the rooms for a specified period;
c.elit the presidents of Chambers of the Court, who may be re-elected.
d.adopte the rules of court;
e.elit the clerk and one or several clerks Assistant;
f.fait any request under article 26, paragraph 2.
Article 26 – Single-judge, committees, Chambers and Grand Chamber 2 Formations
1. Examination of cases brought before it, the court sit in the form of single judge, in committees of three judges, in chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The rooms of the Court are committees for a specified period.
2. The application of the plenary Assembly of the Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous decision and for a fixed period, reduce to five the number of judges rooms.
3.A judge sitting as a single judge examine any application against the High Contracting Party in respect of which that judge was elected.
4. The judge elected in respect of a high contracting party party to the dispute is a member of the Chamber and the Grand Chamber. In the absence of that judge, or when it is not able to sit, a person selected by the president of the Court from a list submitted in advance by the party sits as judge.
5.Font also part of the Grand Chamber, the President of the Court, the vice-presidents, the presidents of Chambers and other judges appointed in accordance with the rules of court. When the case is referred to the Grand Chamber under article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment can sit, with the exception of the president of the Chamber and the judge who sat in respect of the High Contracting Party concerned.
Article 27 – Competence of single judges 3
1.A single judge may declare an application submitted under article 34 inadmissible or scratch the role where such a decision can be taken without further examination.
2. The decision is final.
3. If the single judge does not declare an application inadmissible or not the scratches away from the role, this judge forwards it to a Committee or to a Chamber for further examination. »
Article 28 – Competence of committees 4
1.A Committee seized of an application submitted under article 34 may, by unanimous vote, a. declare it inadmissible or scratch the role where such a decision can be taken without further examination; or
b. declare admissible and jointly make a judgment on the merits where the question relating to the interpretation or application of the Convention or its protocols which is at the origin of the case is the subject of well-established case-law of the Court.
2. Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final.
3. If the judge elected in respect of the High Contracting Party party to the dispute is not a member of the Committee, the latter may, at any time of the procedure, invite him to sit in his breast in lieu of one of its members, taking into account all relevant factors, including the question of whether if that party has contested the application of the procedure of paragraph 1.b.
Article 29 – Decisions by Chambers on admissibility and merits 1
1. If no decision has been taken under articles 27 or 28, or no judgment rendered under article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under article 34. The decision on admissibility may be taken separately.
2. Chamber shall decide on the admissibility and the merits of State applications under article 33. Unless otherwise decided by the Court in exceptional cases, the decision on admissibility shall be taken separately.
Article 30 - Divestiture in favour of the Grand Chamber
If the case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of the Convention or its protocols, or the solution of a question can lead to a conflict with a judgment previously delivered by the Court, the Chamber may, as long as it has not delivered its judgment, withdraw in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties objects.
Article 31 – Powers of the Grand Chamber 1
The Grand Chamber:
a.se decision on applications under article 33 or article 34 when the case was referred to him by the Chamber under article 30 or when the case was referred under article 43;
b.se decides on the issues before the Court by the Committee of Ministers under article 46, paragraph 4; and
c.examine requests for advisory opinions submitted under article 47.
Article 32 - Jurisdiction of the Court 1
1. The jurisdiction of the Court extends to all matters concerning the interpretation and the application of the Convention and its Protocols be submitted under the conditions provided for by articles 33, 34, 46 and 47.
2. In case of dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court decides.
Article 33 - Inter-State cases
Any High Contracting Party may petition the Court of any breach of the provisions of the Convention and its protocols that it believes can be attributed to another High Contracting Party.
Article 34 - Individual applications
Table of the Declarations relating to the former articles 25 and 46 of the ECHR
The Court may be seised of a request by any natural person, any non-governmental organization or group of individuals claiming to be victims of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights recognized in the Convention or its protocols. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.
Article 35 - Admissibility Conditions 1
1. The Court can be entered only after the exhaustion of internal remedies, as it is understood according to the principles of generally accepted international law, and within a period of six months from the date of the final internal decision.
2. Did the Court retains no individual application submitted under article 34, when a.elle is anonymous; or
b.Elle is essentially the same as a motion previously examined by the Court or already submitted to another international procedure of investigation or settlement and if it contains no new facts.
3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under article 34 if it considers: a.que the application is incompatible with the provisions of the Convention or its protocols, clearly ill founded or abusive; or
b.que the applicant suffered no injury, unless the respect of the rights guaranteed by the Convention and its protocols requires an examination of the application on the merits and provided they don't dismiss for that reason no matter which has not been duly considered by a court closed.
4. Court rejects any request that it consider as inadmissible pursuant to this article. It can do so at any stage of the procedure.
Article 36 – third party intervention 1
1. All cases before a Chamber or the Grand Chamber, a high contracting party whose national is applicant has the right to submit written comments and take part in hearings.
2. The interest of a proper administration of justice, the president of the Court may invite any High Contracting Party which is not a party to the proceeding or any interested person other than the applicant to submit written comments or take part in hearings.
3. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe human rights Commissioner may submit written comments and take part in hearings.
Article 37 - Radiation
1.A any time during the procedure, the Court may decide to scratch a query of the role when circumstances permit to conclude: a.que the applicant no longer hear to keep it; or
b.que the dispute has been resolved; or
c.que, for any other reason the Court notes the existence, it is no longer justified to continue the examination of the request.
However, the Court continued its consideration of the request if required by the respect of the rights guaranteed by the Convention and its protocols.
2. Court may decide the re-application to the role of a query where it considers that the circumstances so warrant.
Article 38 - Adversarial examination of the case 4
The Court examines the case of contradictorily with the representatives of the parties and, if applicable, is conducting an investigation for the effective conduct of which the High Contracting Parties concerned will provide all necessary facilities.
Article 39 – Friendly settlements 4
1.A any time during the procedure, the Court can put at the disposal of the parties concerned to reach an amicable settlement of the case inspired by respect for human rights as recognize them the Convention and its protocols.
2. Procedure described in paragraph 1 is confidential.
3. In case of amicable settlement, the Court dropped case role by a decision that is limited to a brief statement of the facts and of the solution adopted.
4.Cette decision is transmitted to the Committee of Ministers which monitors the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision.
Article 40 – Public hearing and access to documents
1. ' Hearing is public unless the Court decides otherwise due to exceptional circumstances.
2. The documents filed at the registry are accessible to the public unless the president of the Court decides otherwise.
Article 41 – Just Satisfaction
If the Court declared that there was a violation of the Convention or its protocols, and if the internal law of the High Contracting Party allows to clear that imperfectly the consequences of this violation, the Court granted to the injured party, if there is, just satisfaction.
Article 42 - Judgments of Chambers
The judgments of the rooms become final in accordance with the provisions of article 44, paragraph 2.
Article 43 - Referral to the Grand Chamber
1. Within three months from the date of the judgment of a Chamber, any party to the case may, in exceptional cases, request referral of the case to the Grand Chamber.
2. A panel of five judges of the Grand Chamber accept the request if the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or its protocols, or even a serious issue of general character.
3. The college accepts the request, the Grand Chamber shall decide on the matter by a judgment.
Article 44 – Final judgments
1. ' Judgment of the Grand Chamber is final.
2. ' Judgment of a Chamber shall become final: values the parties declare that they will not request the referral to the Grand Chamber; or
b.Trois months after the date of the judgment, if the referral to the Grand Chamber has not been requested; or
c. college of the Grand Chamber rejects the request for referral pursuant to article 43.
3. ' Final judgment is published.
Article 45 – Reasons for judgments and decisions
1. Judgments and decisions declaring applications admissible or inadmissible, are motivated.
2. The judgment expresses not in whole or in part the unanimous opinion of the judges, any judge has the right to attach the statement of his separate opinion.
Article 46 – Binding Force and execution of judgments 1
1. High Contracting Parties undertake to comply with the final judgments of the Court in disputes to which they are parties.
2. ' The Court's final judgment is transmitted to the Committee of Ministers which supervises the execution.
3. The Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final judgment is hindered by a difficulty of interpretation of this judgment, it may apply to the Court to pronounce on this question of interpretation. The decision of the Court is taken by a majority vote of two-thirds of the representatives entitled to sit on the Committee.
4. The Committee of Ministers considers that a high contracting party refuses to comply with a final judgment in a case to which it is party, it may, after having warned that party and by decision taken by a vote by a majority of two-thirds of the representatives entitled to sit on the Committee, the Court of the question of compliance by that party of its obligation under paragraph 1.
5. If the Court finds a violation of paragraph 1, it returns the case to the Committee of Ministers examine the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it refers the case to the Committee of Ministers, which decides to conclude its consideration.
Article 47 – Advisory opinions
1. Did the Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and its protocols.
2. These opinion cannot wear or on issues relating to the content or scope of the rights and freedoms defined in title I of the Convention and in the protocols or other issues which the Court or the Committee of Ministers might have to know as a result of the introduction of a remedy provided by the Convention.
3. The decision of the Committee of Ministers to request an opinion to the Court shall be taken by a majority vote of the representatives entitled to sit on the Committee.
Article 48 - Advisory jurisdiction of the Court
The Court decides whether the request for an advisory opinion submitted by the Committee of Ministers falls within such jurisdiction as defined in article 47.
Article 49 – Reasons for advisory opinions
1. ' Reasoned opinion of the Court.
2. Notice does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, any judge has the right to attach the statement of his separate opinion.
3. ' Opinion of the Court is forwarded to the Committee of Ministers.
Article 50 – Costs of operation of the Court
Functioning of the court costs are the responsibility of the Council of Europe.
Article 51 – Privileges and immunities of judges
Judges enjoy during the exercise of their functions, the privileges and immunities provided for in article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements reached at the title of this article.
Title III — Miscellaneous provisions
Article 52 - Investigations of the Secretary General
Any High Contracting Party will provide the explanations required on the manner in which its internal law ensures the effective implementation of all the provisions of this Convention at the request of the Secretary General of the Council of Europe.
Article 53 - Safeguard of human rights
None of the provisions of this Convention shall be construed as limiting or infringing human rights and fundamental freedoms which may be recognized under the laws of any Contracting Party or to any other Convention to which the Contracting Party is a party.
Article 54 – Powers of the Committee of Ministers
Nothing in this Convention shall affect the powers conferred on the Committee of Ministers by the Statute of the Council of Europe.
Article 55 - Waiver of other modes of settlement of disputes
The High Contracting Parties renounce reciprocally, except compromise special, to avail themselves of treaties, conventions or declarations between them, to submit, by way of petition, a dispute arising from the interpretation or application of this Convention to a mode of settlement other than those provided for in the Convention.
Article 56 – Territorial Application
1 State may, at the time of ratification or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that this Convention will apply, subject to paragraph 4 of this article, all the territories or one any of the territories which it ensures international relations.
2. Convention will apply to the territory or territories named in the notification from the thirtieth day following the date on which the Secretary General of the Council of Europe will have received this notification.
3. Said territories the provisions of this Convention shall be applied taking into account local needs.
4. Any State which has made a declaration under paragraph 1 of this article, may, at any time thereafter, declare relating to one or more of the territories referred to in this declaration that it accepts the jurisdiction of the Court to entertain requests from individuals, NGOs or groups of individuals as provided by article 34 of the Convention.
Article 57 - reservations
1 State may, when signing this Convention or depositing its instrument of ratification, make a reservation in respect of any particular provision of the Convention, to the extent that any law then in force in its territory is not conformity with this provision. Reservations of a general nature are not allowed under the terms of this article.
2. Any protest under this section includes a brief presentation of the Act in question.
Article 58 – denunciation
1. High Contracting Party may denounce this Convention only after the expiry of a period of five years from the date of entry into force of the Convention towards him with a six-month notice by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, who shall inform the other Contracting Parties.
2 Denunciation shall not have effect to untie the High Contracting Party concerned obligations contained in this Convention all actually which may constitute a breach of these obligations, would have been accomplished by it prior to the date on which the denunciation effect.
3.Sous the same reserve would cease to be a party to this Convention any Contracting Party which ceases to be a member of the Council of Europe.
4. Convention may be denounced in accordance with the provisions of the previous paragraphs with respect to any territory to which it was declared applicable to the terms of article 56.
Article 59 – Signature and ratification 1
1. This Convention is open for signature by the members of the Council of Europe. It will be ratified. Ratifications will be deposited near the Secretary General of the Council of Europe.
2. ' European Union may accede to this Convention.
3. This Convention shall enter into force after the deposit of ten instruments of ratification.
4. Any signatory ratifying subsequently, the Convention shall enter into force upon the deposit of the instrument of ratification.
5. The Secretary General of the Council of Europe shall notify all members of the Council of Europe the entry into force of the Convention, the names of the High Contracting Parties who have ratified it, and the deposit of any instrument of ratification subsequently intervened.
Done at Rome, 4 November 1950, in French and English, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe in shall communicate certified copies thereof to all the signatories.
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Notes:
1 Text amended according to the provisions of Protocol No. 14 (CETS No. 194).
2 Article entitled, renumbered and text amended according to the provisions of Protocol No. 14 (CETS No. 194).
3 New article in accordance with the provisions of Protocol No. 14 (CETS No. 194).
samedi 13 avril 2013
Text of the Court de Montreuil on the ASE
Text of the Court de Montreuil on the ASE
Read the original document
ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
MONTREUIL
NO. 1107210
___________
Ms. Fatimata F.
___________
Ms. Nozain
Rapporteur
___________
M. Mazaud
Public Rapporteur
___________
Hearing of October 16, 2012
Reading from November 6, 2012
___________
FRENCH REPUBLIC
ON BEHALF OF THE FRENCH PEOPLE
The Administrative Tribunal of Montreuil
(Fifth Chamber)
C
04-02-02
Considering the complaint, recorded August 26, 2011, presented by Ms. Fatimata F., residing in...; Ms. F. asks the Court:
1 °) to cancel the decision of August 6, 2011 by which the president of the general Council of the Seine-Saint-Denis Department refused to extend, beyond 31 August 2011, financial assistance in respect of social assistance to childhood;
2 °) to instruct the Department of the Seine-Saint-Denis to resume the payment of financial assistance under the assistance at home within 48 hours of the notification of the judgment to intervene and standby of 300 euros per day of delay;
She argues that under article 24 of the law n ° 2000-321 of 12 April 2000, it would have to be invited to submit its observations. that the decision is illegal because of the illegality of articles 1 and 2 of the departmental regulations of financial assistance of the Department of the Seine-Saint-Denis. that it is vitiated by error of law in that it mentions that its hosting support falls outside the jurisdiction of the Department of the Seine-Saint-Denis. that removing the benefit of a decision of social assistance in the absence of new elements in his situation, it disregards the provisions of article r 131 - 3 of the code of social action and families; that it is vitiated by a manifest error of assessment and an error of law therefore that the Department considers that its resources are sufficient and that it does not meet the requirements of article L. 222 - 2 of the code of social action and families; that the decision is vitiated by misuse of powers and disregards the authority of res judicata in that it has for only purpose to defeat to the order of the judge's June 27, 2011, thus depriving it of the right to an effective remedy and to a fair trial; that the Department erred manifested in appreciation of
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consequences of his decision on his right to respect for his private and family life; that the decision infringes the provisions of articles 3 and 8 of the European convention of the rights of man and of article 3 of the international convention on the rights of the child;
Having regard to the decision contested;
Having regard to the, recorded on February 22, 2012, presented by the Department of the Seine-Saint-Denis, represented by the president of the general Council in exercise, which concludes at the refusal of the request;
He argues that departmental regulation of financial aid is only aimed to clarify and organize the conditions for granting the aid legal and extra legal department; that accommodation and housing are devolved powers to the State by law; Thus, assistance to accommodation which has benefited the applicant is extra-legal assistance that the Department has implemented on its own initiative; that departmental regulation that reminds the subsidiary nature of welfare ingredient is posed by article L. 132 - 6 of the code of social action and families; in this case, the plea of illegality of the departmental regulations may not be invoked because the decision concerns aid granted without legal obligation by the Department; that the initial decision to award financial assistance was creative of law until its expiry on March 31, 2006; that the youngest child of the applicant having had three years on July 27, 2010, since that date, his mother hosting does fall under the jurisdiction of the Department on the basis of 4 ° of article l. that if the provisions of article L. 222 - 2 and L. 222 - 3 of the code of social action and families do not exclude that the home support could enable support for accommodation costs, provided they do not attribute to the Department the burden to provide for accommodation of the applicant; that it cannot be attributed to the Department to decide that a legal extra aid to the initiative of the Department will be paid only in exceptional and timely way; that he committed no error of law with regard to the requirements of article L. 222 - 2 of the code of social action and families; in this case, the financial difficulties of the applicant have a permanent character without that assistance by the Department has helped evolve the situation; that he committed no manifest error of assessment in this regard; repealing decision impugned February 22, 2011, then reviewing the situation of the applicant and taking a new decision, the Department did that run at best order of the judge of the Court of 27 June 2011, which suspended the decision of February 22, 2011 and was accompanied by no provisional measures; that cancellation for excess of power of a decision for refusal of assistance entails in principle only the obligation of the administration to again take a decision after a new statement;
Having regard to the, recorded March 23, 2012, presented to Mrs F., who enters into for the same purposes as the request;
It adds that an applicant that warrants be free hosting and not being able to meet this critical need demonstrates that encountering difficulties that could jeopardize the security, maintenance and education of his children, in accordance with article L. 221 - 1 of the code of social action and families; Therefore, if he does not have sufficient resources, it is entitled to ask, in the context of the different forms of assistance provided for in article L. 222 - 3 of the same code, the provision of financial assistance; that, in these circumstances, the Department is perfectly competent for financial assistance in light of the payment of the costs of hotel or any other form of accommodation from a family devoid of accommodation and lacking sufficient resources; Whereas it is for the authority
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administrative, pursuant to article L. 132 - 6 of the code of social action and families, to invite those held to the obligation established by articles 205 et seq. of the civil code, to indicate the assistance they can provide to applicants for social assistance; that taking as basis a decision of February 2006 and by notifying the final cessation of the payment of any aid to finance a hotel stay, the contested decision is the termination of a decision of creator of rights subject to the provisions of article 24 of the Act of 12 April 2000;
Having regard to the, recorded July 17, 2012, presented by the Department of the Seine-Saint-Denis, represented by the president of the general Council, which concludes for the same purposes as above;
He added that only the support for the period from November 2006 to July 2010 was the compulsory charge of the Department in accordance with the 4 ° of article L. 222 - 5 of the code of social action and families; that assistance has not sought with regard to a situation of danger or risk to the health of the children of the applicant; in the case of the species, the financial support of the accommodation of the applicant is now under the jurisdiction of the State; the screening assessment done by the municipal social service dated January 31, 2011 is an 'application for financial assistance for the hotel' to the commission hotel February 2, 2011;
Having regard to the other documents in the file;
Having regard to the code of social action and families;
Having regard to the code of administrative justice;
The parties having been regularly advised of the day of the hearing;
Having heard at the public hearing of October 16, 2012:
-the report of Mrs. Nozain, rapporteur;
- and the conclusions of Mr Mazaud, rapporteur public;
1 Whereas it is apparent from the documents in the file that the Department of the Seine-Saint-Denis has supported without interruption the cost of hotel accommodation of Ms. F. and her three children since the month of February 2006; that, by the contested decision, that it was notified on 6 August 2011, the Department decided to suspend payment of the aid from September 1, 2011 on the grounds that "emergency shelter is a competence of the State through the device of the 115 or the C.H.R.S", that it does not meet the conditions laid down by the social action and family code and by departmental regulation of financial assistance of the Department of the Seine-Saint-Denis to continue to receive financial assistance that it does fall under the jurisdiction of the Department in respect of social assistance to childhood since the month of August, 2010 and it justifies resources regular and consistent with legal minima in effect;
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On the findings for the purpose of cancellation and without there being any need to rule on the other grounds of the application:
2. Whereas under the terms of article L. 121 - 1 of the code of social action and families: "Department sets and implements the policy of social action, taking into account the powers entrusted by law to the State, other territorial authorities, as well as to the social security bodies"; under the terms of article L. 222 - 1 of the code: 'Without prejudice to the recognized powers to the judicial authority, the child welfare benefits referred to in this chapter are granted by decision of the president of the general Council of the Department where the request is submitted'; under the terms of article L. 222 - 2 of the said code: 'help at home is awarded at his request or with his consent, the mother, the father or, in default, the person who assumes the effective the child's charge, when the health, safety, maintenance or upbringing dictate and, for financial benefits, when the applicant has insufficient resources.'; that under the terms of article L. 222 - 3 of the code of social action and families: "help at home features separately or together (...)" payment of financial aid, in form or exceptional relief, i.e. allowances monthly (...) » ; It follows from these provisions that if the child welfare benefits paid in respect of the home help is not intended to structurally address any shortcomings of the emergency shelter system, as to the duration of treatment of requests for priority housing, the Department cannot legally refuse these benefits merely to refer to distinct obligations weighing on the State in respect of the implementation of the right to emergency shelter recognized by law to any person without shelter located in medical, psychological and social distress, in the conditions laid down by articles L. 345 - 2, 345-2-1 and L. 345-2-2 of the code of social action and families;
3. Considering that the father, the mother or the person responsible for the effective charge of the child, which lack sufficient resources to ensure the health, safety, maintenance or education and therefore, where appropriate, for shelter, are entitled to financial benefits in accordance with the provisions of articles L. 121 - 1, L. 222 - 1, 222 - 2 and L. 222 - 3 of the code of social action and families; that if, by nature, social aid imposed by the same provisions are of a provisional nature, they can however be legally granted or denied that consideration of the particular situation of people seeking them.
4 Whereas it is apparent from the documents in the file that Mrs. F., single mother of two children, is devoid of work, homeless since the birth of her last child on July 25, 2007, and sees that the solidarity income active as well as family allowances; that, despite legal obligations to the Department of the Seine-Saint-Denis in respect of social assistance to children in accordance with the provisions sus recalled articles 222 - 2 and L. 222 - 3 of the code of social action and families, assistance at home, social monitoring of Ms. F. is limited to the monthly appointment with social worker sector of Aulnay-sous-Bois for the renewal of his accommodation in a residence; that, if the contested decision objects to Mrs F. the fact that it did not claim any entitlement to alimony, among others, the father of her youngest child, the president of the general Council did not review of its situation with regard to such rights merely to note that it did not assert its obligation of food and he opposed the fact that it benefits from resources comply with minimum social benefits even while it is devoid of housing, with an invitation to enter the service of the competent State to enable it to
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benefit from an emergency shelter; that the two children of the applicant are, in these circumstances, faced with difficulties affecting the health, safety, maintenance or education, which are likely to seriously compromise balance; that Ms. F. is thus entitled to argue that the president of the general Council of the Department of the Seine-Saint-Denis, who has committed an error of law with regard to the provisions of article L. 222 - 2 and L. 222 - 3 of the code of social action and families, the monthly financial assistance for its hosting of home support, also committed a manifest error that enjoying the social activity income and family benefits it collects are sufficient resources to take effective charge of a family of two children whose mother is devoid of housing; that, accordingly, the decision of August 6, 2011 refusing to Ms. F. financial assistance for accommodation beyond August 31, 2011 must be cancelled;
The conclusions at the end of injunction under penalty:
5. Whereas pursuant to article L. 911 - 1 of the code of administrative justice: "when its decision implies necessarily that a legal person under public law or a private law for the management of a public service body to take a measure of execution in a specific sense, the Court's conclusions in this sense, prescribed, by the same decision, this matching measurewhere applicable, of a turnaround,"; that under the terms of article L. 911 - 2 of the same code: "when its decision implies necessarily that a legal entity public (...). again take a decision after a new statement, the Court, before it conclusions in this sense, prescribed by the same judicial decision, that this new decision must intervene within a specified time";
6 Whereas the present judgment necessarily implies that the Seine-Saint-Denis Department does to a re-examination of the situation of Mrs F. and to decide on its right to the requested performance in respect of social assistance to childhood; Whereas it is, therefore, necessary to instruct the Department to proceed with this new statement and decide within a period of one month of notification of the present judgment, without any requirements to prescribe the fine per day of delay it wishes; that the conclusions of the applicant to order requiring the Department of the Seine-Saint-Denis to resume the payment of financial assistance for accommodation, in respect of the home help, must be rejected since the Tribunal has no element relating to the situation of the person concerned on the date where it sits.
D E C I D E:
Article 1: the decision of August 6, 2011 by which the president of the general Council of the Seine-Saint-Denis refused to grant to Mrs. F. financial assistance it sought in respect of the monthly allowance to the child welfare is cancelled.
Article 2: Commanded the Department of the Seine-Saint-Denis to proceed to a further review of the entitlements of Mrs F. home assistance within a period of one month from notification of the judgment to be rendered.
Article 3: The surplus of the conclusions of the motion is dismissed.
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Article 4: This judgment shall be notified to Ms. Fatimata F. and in the Department of the Seine-Saint-Denis.
Deliberate after hearing October 16, 2012, which were:
Mr Albertini, president,
M. Colera, First Counsellor,
Ms. Nozain, First Counsellor,
Read in a public hearing on November 6, 2012.
The rapporteur,
Signed
M.. Nozain
President.
Signed
P.. Albertini
The clerk,
Signed
T. Abang
The Republic mande and directs the Minister of Social Affairs and health, in relation to and all bailiffs in this required in relation to the common remedies, against private parties, to provide for the implementation of this decision.
vendredi 12 avril 2013
dimanche 24 février 2013
Que faire en cas de violences ?
Que faire en cas de violences ?
Les lois évoquées ici peuvent être consultées sur www.legifrance.gouv.fr. Pour tout ce qui suit il faut rappeler que conformément aux dispositions législatives« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.»Les contraventions sont jugées par le tribunal de police Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel Les crimes sont jugés par la Cour d'Assise.
I - LES INJURES
Ce sont des contraventions punies d'une amende et jugées par le tribunal de police
II - LES MENACES
Article 222-17 : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18 : La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est un délit punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de by InstantSavings" href="http://www.memoiretraumatique.org/que-faire-en-cas-de-violences/et-la-loi.html#" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=RlI6MzM0ODA6MTQxOnJlbXBsaXI6YjE5NTQ3M2U2NzRiYmQ1YzI4YTQ5ZmJiYzY5YjY4NzU6ei0xMzc0LTEzNTg5Nzp3d3cubWVtb2lyZXRyYXVtYXRpcXVlLm9yZzowOjA">remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18-1 : Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont un délit punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Article 222-18-3 : Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 22-17 sont un délit punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont un délit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
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III - LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
Du harcèlement moral au travail, Article 222-33-2 :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Du harcèlement moral dans le couple, Article 222-33-2-1, Loi du 9 juillet 2010 :
le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
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IV - LES VIOLENCES PHYSIQUES
Si ce sont des atteintes volontaires à la vie d'une personne, ce sont des crimes.
Si ce sont des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, elles peuvent être qualifiées de délits ou de contraventions selon qu'elles aient causé ou non une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours ou inférieure, qu'il y ait ou non des circonstances aggravantes (mineurs, conjoints, concubins ou partenaire pacsé, personne en situation de vulnérabilité, etc.).La loi prévoit pour les violences conjugales commise par le conjoint , le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (que ce soit un crime, un délit ou une contravention) des circonstances aggravantes pour les peines encourues. La circonstance aggravante prévue est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Et avec la loi du 9 juillet 2010, dans le cas où les infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.Article 222-16-2, loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8 (meurtre), 222-10 (mutilation) ou 222-12(violences ayant entraînées une ITT supérieure à 8 jours) sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
1) LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE D'UNE PERSONNE
a) En cas de meurtre : Article 221-1 du code pénal :
Il s'agit d'un crime que le code pénal punit de 30 ans de réclusion criminelle, ou de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de circonstances aggravantes quand ce meurtre est précédé ou suivi d'un autre crime (comme d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie), qu'il est prémédité, qu'il est commis sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs, sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à l'âge, à la maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, sur un magistrat, un avocat, un officier public, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration (…) ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, sur un témoin, une victime, une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
b) En cas de tortures et d'actes de barbarie
Article 222-1 du code pénal : le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-2 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est **un crime punie de la réclusion criminelle à perpétuité **lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
Article 222-3 circonstance aggravante : l'infraction définie à l'article 222-1 est punie un crime de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans.
c) En cas de mutilations :
Article 222-9 Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont un délit et punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Article 222-10 L'infraction définie à l'article 222-9 est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1°) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4°) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
2) LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉES UNE ITT INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS SONT UN DÉLIT
Article 222-11 : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 222-12 : L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1°) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4°) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme; 11°) Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public, ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13°) Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14°) Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15°) Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
3) LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉES UNE ITT INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT MOINS DE HUIT JOURS NE SONT PAS UN DÉLIT
SAUF dans le cadre de l'Article 222-13 : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1° ) Sur un mineur de quinze ans ; 2°) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. 3°) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis) Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter) Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5°) **Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis) A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5° ter) A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6°) Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis) Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7°) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8°) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9°) Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10°) Avec usage ou menace d'une arme ; 11°) Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12°) Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. 13°) Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14°) Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15°) Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
4) LES VIOLENCES HABITUELLES
Article 222-14 modifié par loi du 9 juillet 2010 concernant les violences habituelles : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
1°) De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2°) De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3°) De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4°) De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Article 222-14-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
1°) De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime.
2°) De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
3°) De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
4°) De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.
Article 222-14-2 créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V) : le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article 222-14-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31 : les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
Article 222-15 modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - (art. 44 JORF 7 mars 2007) : l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
Article 222-15-1 créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (art. 44 JORF 7 mars 2007) :
Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende.
Article 222-16 modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 (art. 49 JORF 19 mars 2003) : les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-16-1 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 : les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 222-16-2 loi du 4 avril 2006 : dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-16-3 créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 33 : dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
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V - LOIS SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
Article 222-22 du code pénal : constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation.La contrainte prévue par l'article 222-22 peut-être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
1) LE VIOL
Le viol est un crime jugé par la Cour d'Assises.
le viol est défini par l'article 222-23 du code pénal comme : "Tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise", et est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Chaque terme a son importance : pénétration sexuelle, c'est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ; de quelque nature que ce soit, ceci désigne toute pénétration sexuelle qu'elle soit vaginale, anale ou orale, ou pénétration sexuelle par le sexe, la main ou des objets ; commis sur la personne d'autrui, ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant - fille ou garçon- que la victime soit connue ou inconnue de l'auteur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; par violence, contrainte, menace ou surprise, ceci désigne les moyens employés par l'auteur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l'âge de la victime, c'est le non-consentement ou l'abus de minorité qui caractérise le viol.
Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand il est accompagné de circonstances aggravantes article 222-24 du code pénal : lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; lorsqu'il est commis sur mineur de moins de 15 ans ; lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ; lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonction, lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; lorsqu'il est commis avec la menace ou l'usage d'une arme ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime article 222-25 du code pénal, et d'une réclusion criminelle à perpétuité s'il a été précédé ou suivi de tortures et d'actes de barbarie article 222-26.
2) LES AGRESSIONS SEXUELLES
Les agressions sexuelles sont des délits, ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol commises avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Elles regroupent de façon non exhaustive les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou de vidéos ou le visionnage pornographique sous contrainte, obliger à des situations dégradantes ou à des relations sexuelles devant témoins. Que ce soient des actes que l'agresseur pratique sur la victime ou bien qu'il contraigne la victime à les pratiquer sur lui elles sont punies (ainsi que leurs tentatives) :
de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 222-27 du code pénal),
de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-28 du code pénal) quand elles sont aggravées : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
elles sont passibles de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 222-29 du code pénal) quand elles sont imposées à un-e mineur-e de moins de 15 ans, à une personne dont la particulière vulnérabilité due son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
et de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sur des mineurs de 15 ans (article 222-30 du code pénal) si elles sont aggravées pour l'infraction définie par l'article 229-29 (et sa tentative) : lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ; lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parent, grand-parent, parent adoptif) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beau-parent, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, psychothérapeute, par exemple) ; lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ; lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (viol en réunion, dit aussi "viol collectif") ; lorsqu'elles sont commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; lorsqu'elles sont commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les parties du corps considérées comme sexuelles ou à connotation sexuelle sont : le sexe, les fesses, les seins, la bouche et les cuisses.
3) LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCES SUR MINEUR(E)S
Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits.
Article 227.25 du Code pénal : c’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Article 227.27 du Code pénal).
4) LES VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES INCESTUEUX
article 222-31-1 : les viols et les agressions sexuelles sont qualifiées d'incestueux lorsqu'ils ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
article 222-31-2 : lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait partiel ou total de cette autorité, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et les sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
5) L’EXHIBITION SEXUELLE
L'exhibition sexuelle est un délit.
article 222-32 du code pénal : d’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
6) LE BIZUTAGE
Le bizutage est un délit.
article 225-16-1 du code pénal : le fait hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
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7) LES MUTILATIONS GENITALES
Les mutilations génitales sont toutes les interventions pratiquées sur les organes génitaux féminins sans raison médicale :
L'excision (type I et II): ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres (la plus fréquente en France, Afrique de l'Ouest et Egypte) ;
l'infibulation (type III) : ablation du clitoris et de la totalité des parties génitales externes (petites et grandes lèvres) avec couture des deux côtés de la vulve et rétrécissement de l'orifice vaginal (la vulve devient une cicatrice très dure qu'il faudra inciser lors du mariage, des accouchements) surtout en Afrique de l'Est.
Il s'agit d'un crime (article 222-10 du code pénal) si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur le mineur qui peut-être puni de 20 ans de réclusion criminelle, une action en justice peut-être engagée 20 ans après la majorité de la victime.
Sinon il s'agit d'un délit (article 222-9 du code pénal) pour des violences ayant entraîné une mutilation et ou une infirmité permanente qui peuvent être punis de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d 'amende.
La loi française s'applique aussi quand la mutilation est commise à l'étranger (article 222-16-2 du code pénal), l'auteur qu'il soit français ou étranger pourra être poursuivi en France à condition que la victime soit française ou qu'elle réside habituellement en France.
8) LE PROXENETISME ET INFRACTIONS ASSIMILÉES
Le Proxénétisme et infractions assimilées (atteintes à la dignité de la personne) :
Article 225-5 du code pénal : le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire." Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L'article 225-12-1 du code pénal concerne les clients : le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un-e mineur-e qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ou de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans les cas suivants : lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions ; lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis des violences.
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Les dispositions concernant le racolage et l'exhibition sexuelle peuvent être également opposées aux clients de la prostitution.
9) LA TRAITE (atteinte à la dignité de la personne)
article 225-4-1 du code pénal : la traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération et d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin
soit de permettre contre cette victime de la traite des infraction de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité,
soit de contraindre cette victime de la traite à commettre tout crime ou délit.
La traite est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : à l'égard d'un mineur ; à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; à l'égard de plusieurs personnes ; à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de ses fonctions ; par une personne appelée à participer, per ses foncions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
La traite est punie de vingt ans d'emprisonnement et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 000 000 euros d'amende.
La tentative des délits de traite est punie des mêmes peines.
10) LE HARCELEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l’autorité conférée par une fonction est aussi puni par la loi.
LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
CODE PÉNAL
Art. 222-33
I. Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Art. 225-1-1, créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3 - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Lorsque, en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.
Le harcèlement sexuel au travail : il peut se manifester sous deux formes : il peut affecter l'environnement de travail (par des propos sexistes, des plaisanteries obscènes, des affichages pornographiques) et ne viser personne en particulier. il peut se manifester en des conduites physiques et verbales ayant pour effet d'humilier, de dégrader une personne en raison de son sexe : insultes sexistes, attouchements non sexuels (cheveux, épaules, mollets ...), exhibitionnisme, pornographie, questions ou confidences sur la vie sexuelle de la victime ou de l'agresseur, propositions sexuelles, chantages sexuels…il n'est pas caractérisé par la répétition (comme le harcèlement moral) , un seul acte suffit (par exemple lors d'un entretien d'embauche).
CODE DU TRAVAIL
Article L1153-1 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Article L1153-2 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Article L1153-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Article L1153-4 En savoir plus sur cet article...
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Article L1153-5 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Article L1153-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Version consolidée au 08 août 2012
Article 6 ter En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 8
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
11) LES PROPOS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
La diffamation et l'injure non publiques - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - sont punies d'une amende de 750 euros article R624-3 et R624-4 du code pénal.
La diffamation publique - lorsqu'elle est commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 32 de la loi sur la liberté de la presse.
L'injure publique - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende, article 33 de la loi sur la liberté de la presse.
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence - lorsqu'elle est commise en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie d'une amende de 1500 euros, article R625-7 du code pénal.
La provocation publique à la haine et à la violence - lorsqu'elles sont commises en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes - est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, article 24 de la loi sur la liberté de la presse.
12) LES DISCRIMINATIONS SEXISTES OU LIÉS À L'ORIENTATION SEXUELLE
Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles consistent à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ; à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise ; à refuser d'accepter une personne des stages lorsque le refus discriminatoire en raison du sexe et/ou de l'orientation sexuelle est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, article 225-1, 225-2, 432-7 du code pénal.
Les discriminations sexistes et liées à l'orientation sexuelle sur le lieu de travail : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun-e salarié-e ne peut être sanctionné-e, licencié-e ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe et/ou de son orientation sexuelle, article L122-45 du code du travail.
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VI - DU GENOCIDE
Article 211-1 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004 : constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 1°) atteinte volontaire à la vie ; 2°) atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 3°) soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; 4°) mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 211-2 Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 1 : La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
VII - DES AUTRES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Article 212-1 Modifié par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 2 : constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : 1°) L'atteinte volontaire à la vie ; L'extermination ; 2°) La réduction en esclavage ; 3°) La déportation ou le transfert forcé de population ; 4°) L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 5°) La torture ; 6°) Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 7°) La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; 8°) L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition
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info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)
Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd
