dimanche 11 décembre 2011

Droit de visite et d'hébergement des grands parents: Quand peut-il être refusé?

Droit de visite et d'hébergement des grands parents: Quand peut-il être refusé?
Par dominique.ferrante

Avant la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance , seul un motif grave pouvait faire obstacle aux relations d'un enfant avec ses ascendants.
L'article 371-4 du Code Civil prévoit désormais que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit . Il y a là une différence de taille .
Les juges ne sont désormais plus obligés de caractériser les "motifs graves " . Ils peuvent désormais faire échec à cette relation s'ils l'estiment contraire à l'intérêt de l'enfant .
Le juge bénéficie désormais d'un plus large pouvoir d'appréciation puisqu'il apprécie souverainement l'intérêt de l'enfant .
L'article 371-4 du Code Civil vise toujours néanmoins à préserver les relations de l'enfant avec ses ascendants et non d'y faire obstacle .
L'intérêt de l'enfant à entretenir des relations avec ses grands parents reste présumé et il appartient aux parents qui s'opposeraient à l'exercice de ce droit de faire la preuve contraire .
En pratique en effet , le Juge aux affaires Familiales sera saisi par les grands parents lorsque les parents ou l'un deux font obstacle aux relations de l'enfant avec ses grands parents .
Logiquement le seul conflit entre parents et grands parents ne saurait faire obstacle dès lors que les relations avec l'enfant peuvent demeurer sereines ;
toutefois , en cas de conflit aigu , l'enfant peut se trouver pris dans un conflit de loyauté et dès lors l'exercice de la relation entre l'enfant et son ascendant peut être contraire à l'intérêt de l'enfant et le juge peut refuser le droit de visite . La cour d'appel de Paris a, par exemple, refusé un droit de visite à la grand mère qui critiquait et discréditait les parents ( Civ 1ère 28 février 2006) .
de même , la Cour d'Appel de Metz , dans un arrêt du 15 février 2005 ( jurisdata 2005-278523) , a débouté la grand-mère qui était en conflit avec tous ses enfants sans avoir tenté de réconciliation , la mère redoutant que ce conflit rejaillisse sur l'enfant .
Dans le même sens , la Cour d'Appel d'Orléans a refusé un droit de visite au motif que la grand mère avait publiquement dénigré la mère lors des funérailles du père ( CA Orléans 8 Août 2006 jurisdata N° 2006-330248 )
Le comportement ou le mode de vie des grands parents peut aussi justifier un refus:
Ainsi la Cour D'appel de Poitiers a refusé un droit de visite à des grands parents qui travaillaient dans le domaine de la pornographie . ( CA Poitiers 7 février 2006 jurisdata N° 2006-301153) , de même pour une grand mère dont tous les enfants avaient en leur temps fait l'objet de mesures d'assistance éducative . ( CA Agen 29 juin 2005 jurisdata N° 2005-282369)
L'absence de contacts entre l'enfant et ses grands parents peut également entraîner un refus ou une mise en place très progressive des droits de visite .
Enfin , on se saurait négliger le fait que l'enfant s'oppose à l'exercice d'un droit de visite de ses grands parents .
Sans prendre une décision de rejet pur et simple , le juge peut aussi décider d'un droit de visite limité . Dans un arrêt du 1er décembre 2005 ( jurisdata N° 2005-291217), une Cour d'appel a ainsi accordé un droit de visite une fois par mois pour un enfant autiste alors que les grands parents demandaient un droit d'hébergement .
D'une manière générale , les droits des grands parents ne sauraient empiéter sur les droits des parents , ni imposer des contraintes trop strictes pour l'enfant .
Les droits d'hébergement seront limités à une fois par mois et quelques jours pendant les vacances ou encore un mercredi par mois ( CA Caen 2 mars 2006 jurisdata N° 2006-299687 ).

SIGNIFICATION ET HISTOIRE DE L'AVENT



SIGNIFICATION ET HISTOIRE DE L'AVENT
Préparer Noël - Bricolage par les enfants - L'Avent et le Carême - Prières de l'Avent
Le CyberCuréFoire aux questions (FAQ)

http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/faq.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------
SENS ET HISTOIRE DE L'AVENT
1. Quelle est la signification du mot "Avent" ?
Il y a un temps de préparation à Noël qu' on appelle le "temps de l'Avent". - Ce mot vient du latin "adventus" qui signifie avènement. A l'origine c'est un terme grec "parousia" employé dans l'Église des premiers siècles, traduit en latin par "adventus". On emploie ce mot en grec et en latin pour designer la venue du Christ parmi des hommes à la fois pour l'avènement de sa naissance et son avènement glorieux à la fin des temps. Puis ce mot a été utilisé pour designer le temps liturgique qui précède la fête.
2. Caractéristiques du temps de l'Avent
C' est un temps d'attente qui comporte plusieurs formes : il nous fait revivre d'une part l'attente du peuple juif de la venue du messie, l'attente de la naissance de Jésus. C'est d'autre part l'attente de l'avènement du Christ à la fin des temps. De plus, entre ces deux venues du Christ, on attend la venue actuelle du Christ dans son Église. - Le temps de l'Avent commence le quatrième dimanche avant le 25 décembre, donc selon les années entre le 27 novembre et le 3 décembre. Le premier dimanche de l'Avent est le début de l'année liturgique.
3. Les grandes figures du temps de l'Avent
Les grands témoins de l'attente de la venue du Christ sont le prophète Isaïe, Jean Baptiste et Marie.
Le prophète Isaïe exprime l'espérance messianique, il annonce la naissance de l'Emmanuel. Il incarne à la fois la préparation de Dieu et les désirs de l'humanité.
Jean Baptiste annonce la venue proche du messie et il invite à un baptême de conversion pour s'y préparer. Il est le précurseur. Dès son enfance, puis adulte, il désigne Jésus
Marie accepte d'être la mère du messie. Elle est le symbole de l'habitation de Dieu en nous.
4. Peintures de saint Jean Baptiste figure de l'Avent
Jean Baptiste est une grande figure du temps de l'avent car il est le précurseur. Images de Jean Baptiste enfant et de Jean Baptiste adulte. Peintures de saint Jean Baptiste du XVI° et XVII°
Peinture - Geste de saint Jean Baptiste par Léonard de Vinci - 1513-1516 http://www.toutpourlesfemmes.com/conseil/local/cache-vignettes/L299xH400/St_Jean_baptiste._Musee_du_Louvre._Paris._par_Leonard_de_Vinci-3222f.jpg http://www.toutpourlesfemmes.com/conseil/Leonard-de-Vinci-Saint-Jean.html
Peinture - Vierge à l’Enfant avec saint Jérôme et Jean Baptiste enfant par Beccafumi - 1518 http://www.jmrw.com/Abroad/Sienne/Peintres/Beccafumi/images/Beccafumi_06_jpg.jpg http://www.jmrw.com/Abroad/Sienne/Peintres/Beccafumi/pages/Beccafumi_06_jpg.htm
Peinture - Jean-Baptiste debout par Grunewald sur Le Retable d'Issenheim - 1512-1516 http://www.phila-colmar.org/local/cache-vignettes/L297xH416/doc-784-2-7e122.jpg http://www.phila-colmar.org/Le-Retable-d-Issenheim-1ere-partie.html
Peinture - Jean-Baptiste debout par Le Greco - 1600 http://i18.servimg.com/u/f18/11/02/16/90/16-img10.jpg http://art-maniac.over-blog.com/article-11715367.html
Peinture - Jean-Baptiste par Philippe de Champaigne - fin XVII http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0369/m099404_3j01150_p.jpg
5. Différences entre l'Avent et le Carême ?
L'Avent et le Carême sont deux périodes préparatoire à une grande fête, Malgré leur ressemblance, l'Avent et le Carême sont assez différents. La préparation de Noël ne se fait pas de la même manière que celle du mystère pascal par le Carême. Le Carême est un temps de préparation baptismale et un temps de repentir pour ceux qui ont faillit à l'engagement baptismal. Il est marqué par le jeûne. - L'Avent est un temps d'espérance et une invitation à être vigilent. Il ne comporte pas de jeûne en occident.
6. Origine et histoire de l'Avent
Origine et histoire de l' Épiphanie Origine et histoire du Carême Origine et histoire des Rameaux Origine et histoire du Jeudi saint Origine et histoire du Vendredi saint Origine et histoire de Pâques Origine et histoire de la Pentecôte Origine et histoire de l'Assomption Origine et histoire de la Toussaint
L'histoire de l'Avent commence dès la fin du IV° siècle.Il existe à Ravenne, ville byzantine en Italie, en Gaule et en Espagne une préparation ascétique aux fêtes de Noël. Il y a en Gaule un jeûne de trois jours par semaine. Cet aspect ascétique est sans doute lié à la préparation du baptême administré à cette époque à l'Épiphanie. Mais au XIIIème siècle en France n'était plus appliqué communément.
A Rome, l'Avent apparaît, plus tard, dans la seconde moitié du VI° siècle. C'est un temps de préparation sans doute, mais il est sans considérations ascétiques. Il fut réduit à quatre semaines et devient l'attente joyeuse de l'avènement du Seigneur, sans l'observance d'un jeûne. La pratique romaine s'impose en France au VIII° siècle.
Dans l'histoire de l'Avent il y a donc deux traditions : la tradition byzantine et orthodoxe et la tradition romaine et occidentale.
6bis. Documents sur le sens et l'histoire de l'Avent
Sens
Préparation de la venue du seigneur
Méditation sur la préparation de Noël http://www.bethel-fr.com/pcusson/Sermons/noel.htm
Histoire de l'Avent
Le développement historique http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/liturgie/aventhistoire.htm
Origines et raison des traditions catholique s http://www.france-pittoresque.com/traditions/74.htm
Traditions http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/traditions/traditionsNoel.htm
Sommaire de l'Avent Sommaire des fêtes Sommaire général
TEXTES, HYMNES ET PRIÈRES DE L'AVENT
1. Textes évoquant l'Avent
Au bout de la nuit,il n'y a pas de nuit, mais l'aurore.Au bout de l'hiver,il n'y a pas d'hiver, mais le printemps.Au bout de la mort,il n'y a pas la mort, mais la vie.Au bout du désespoir,il n'y a pas le désespoir, mais l'Espérance.Au bout de l'humanité,il n'y a pas l'homme, mais l'Homme-Dieu.
Joseph Folliet.
Le Christ est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière et remplis d'allégresse.
Extrait d'une préface
2. Hymnes
Aube nouvelle
Aube nouvelle dans notre nuit: Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui: Il faut préparer la route au Seigneur.
Bonne nouvelle, cris et chansons: Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts: Il faut préparer la route au Seigneur.
Terre nouvelle, monde nouveau: Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous: Il faut préparer la route au Seigneur.

Hymnes de l'Avent (15 textes) http://casimir.kuczaj.free.fr/Francais/CUM%20SPIRITU%20TUO/hymnes_avent.htm
3. Prières
Les prières de l'Avent expriment plusieurs attitudes spirituelles : l'attente vigilante de la venue du Seigneur, l'importance et la valeur de l'attente, le désir de préparer le chemin de la venue du Christ, la volonté d'annoncer une heureuse nouvelle et d'apporter à tous une lumière, la demande au Seigneur d'ouvrir nos cœur. Ces prières de l'Avent donnent une figure de l' attente de la fête tout à fait différente de la préparation de la fête familiale et amicale avec les achats pour le repas et les cadeaux.
Le site Notre-Dame du Web a lancé une retraite virtuelle. Chaque semaine, les participants, qui s'inscrivent gratuitement, reçoivent un courriel leur indiquant des lectures, des prières de l'Avent, des chants et même des exercices corporels ou physiques. - Vous pouvez aussi recevoir dans votre boite e-mail des prières deux fois par semaine. Ce sont les jeunes du diocèse de Cambrai qui ont pris cette initiative. http://jeunes.cathocambrai.com/page-24899-prier.html
4. Documents : Textes de prières
Prières de l'Avent http://users.skynet.be/prier/textes/PR0756.HTM
Prière pour le 1er dimanche http://eglise.eglisejura.com/?p=116
Prière du 2ème dimanche http://users.skynet.be/prier/textes/PR0762.HTM
Prière :" Apprends-nous à attendre", par Jean Debruynne http://users.skynet.be/prier/textes/PR0307.HTM
Prière :" L'attente", par Jean-André Priard, http://users.skynet.be/prier/textes/PR0783.HTM
Prière :" Allume une lumière", par Jean-Marie Bedez http://users.skynet.be/prier/textes/PR0757.HTM
Prière : "Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs", par Elie Maréchal http://users.skynet.be/prier/textes/PR0072.HTM
Prière : " Devant une vitrine " http://users.skynet.be/prier/textes/PR0477.HTM
Prière : "Seigneur, prépare nous " http://viechretienne.catholique.org/prieres/temps-liturgiques/6851-priere-pour-l-avent
Prière " Nous t’en prions : viens aussi chez nous" http://stmicheldudrac-cathisere.cef.fr/demarche_individuelle/prieres.htm#avent
Sommaire des fêtes Sommaire général
COMMENT PRÉPARER NOËL ?
1. Préparation de Noël au mois de décembre
Au point de vue commercial et familial, le mois de décembre est une période de grande activité. Tout le monde pense à préparer Noël. Les rues commerciales sont illuminées. On va au marché de Noël. On fait des achats pour les fêtes et pour les cadeaux. Il y a beaucoup d'activités autour de cette préparation qui animent les soirées dans les familles
2. Préparation de Noël pour un chrétien?
Les chrétiens doivent préparer Noël en n'oubliant pas l'aspect spirituel. Au point de vue pratique, il y a bien des manières pour un chrétien de préparer Noël. On installe la crèche chez soi et souvent on achète de nouveaux santons. On achète aussi un arbre que l'on place près de la crèche. On met sur sa porte une couronne.
Comment préparer Noël spirituellement ? Le Temps de l'Avent est l'occasion d'un réveil et c'est une période que l'on vit dans l'espérance d'un nouveau départ. Les messes des dimanches invitent à une préparation spirituelle en nous disposant à accueillir la venue du Christ dans notre vie. Il est souhaitable aussi préparer Noël chrétiennement en recevant le sacrement de réconciliation.
3. Comment préparer Noël avec les enfants ? Bricolage des enfants
Le bricolage est un moyen pour faire préparer Noël aux enfants pendant de temps de l'Avent. C'est une façon de leur faire découvrir le sens chrétien de la fête. A partir de leur activité, on peut les faire réfléchir. Le bricolage des enfants, s'il est accompagné, a une valeur éducative. On peut proposer aux enfants le bricolage en famille ou dans le cadre du catéchisme. On peut donner aux enfants un calendrier qui permet aux enfants de préparer Noël en y pensant chaque jour. On fait aussi prier les enfants devant la crèche installée dans l'appartement ou en allant voir des crèches dans des églises.

samedi 10 décembre 2011

Ils violentent et ligotent leur fille de 10 ans dans la cave










La fillette a subi des humiliations, vexations, coups et insultes... tout pour avoir "menti".Bout-du-Pont-de-Larn, dans le Tarn.Le couple comparaissait devant le tribunal, mercredi. On lui reproche "d'avoir violenté, attaché et enfermé dans une cave une de leur fille âgée de 10 ans", précise La Dépêche.Le procureur l'accuse "d'avoir infligé à leur fille de 10 ans ce qu'il y a de pire : humiliation, vexation, coups et insultes". Il ajoute : "vous n'y êtes pas allés avec le dos de la cuillère".Le 9 juin dernier, la fillette est enfermée dans la cave pour la nuit. Ses parents lui entourent les mains avec du sparadrap et les attachent au dessus de sa tête avec un cordon. Sur son t-shirt et sur la peau, ils lui inscrivent des mots grossiers. La nuit passée, ils la contraignent a écrire des lignes sur un cahier, attachée à une fenêtre. Tout çà, parce qu'elle "aurait menti", mais elle est en fait devenu le souffre-douleur de son beau-père depuis quelques mois. Cet homme est en ménage avec sa mère depuis trois ans, toujours selon ce journal.Le beau père a 27, la mère 32. Elle a eu deux autres enfants avec lui. La fillette, qui est plutôt adorable selon les enseignants, est souvent battue par le beau-père devant la mère qui laisse souvent faire. Lorsque les services sociaux la prennent en charge, ils remarquent sur son corps des hématomes anciens. La mère est devenue complice de son compagnon jusqu'à conduire elle même la fillette à la cave (son homme étant accidenté et alité).A l'audience du tribunal, la mère n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi elle n'a pas protégé sa fille. Elle a simplement répondu : "J'étais fatiguée", à la magistrate qui lui demandait "comment avez-vous pu trouver le sommeil alors que votre fille vous appelait en pleurant dans le garage ?"Ce sont des amis, arrivés à l'improviste, qui ont découvert se qui se passait dans le garage, évitant ainsi à la fillette d'endurer davantage le calvaire !L'avocat de la fillette a fait part de sa difficulté à savoir qui incriminer le plus dans le couple. "On ne sait même pas contre qui on doit avoir le plus de ressentiment entre celui qui cogne et celle qui laisse faire" s'est-il écrié.Le beau père ne semblait se souvenir de rien à cause de l'alcool et des médicaments. Il a demandé pardon à la petite.Selon La Dépêche, le verdict a été le suivant : "Un an de prison dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans durant lesquels il a l'obligation de se faire soigner et l'interdiction de rentrer en contact avec la victime", concernant le beau père, et 8 mois de prison dont 4 avec sursis, pour la mère, avec en plus 6000€ de dommages et intérêts à verser à la fillette".






L’auteurHenri Chroniqueur invité Sources : La Dépêche

mardi 6 décembre 2011

Santé mentale

Santé mentale
La « vie privée » (art.8) recouvre l’intégrité physique et morale de la personne
« La sauvegarde de la stabilité mentale est un préalable inéluctable à la jouissance effective du droit au respect de la vie privée » (Bensaid c. Royaume-Uni 06.02.2001)
L’ingérence dans la vie privée doit être prévue par la loi.
A.G. c. Suisse (09.04.1997, requête irrecevable). La Cour dit que « la décision de placer une personne sous tutelle constitue une ingérence dans la vie privée qui doit être prévue par la loi et inspirée par un but légitime ».
Storck c. Allemagne, 16.06.2005 : violation de l’article 8 et de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant les internements de la requérante qui n’avaient pas été ordonnés par une décision de justice.
Cette affaire concernait également la médication forcée. Concernant ce grief, le Cour conclut à une non-violation de l’article 8 (il n’a pas été prouvé que la requérante n’avait pas valablement donné son consentement au traitement médical). Dans l’affaire Schneiter c. Suisse (31.03.2005, requête irrecevable), la Cour dit que le grief sous l’article 8 est mal fondé car la médication forcée avait une base légale et visait un but légitime (la protection des droits et libertés d'autrui). Le requérant, soigné dans un hôpital psychiatrique pour divers troubles maniaco-délirants et une polytoxicomanie, avait frappé une infirmière au visage.
Shopov c. Bulgarie, 02.09.2010 (non définitif): imposition de soins psychiatriques pendant plus de cinq ans. Violation de l’article 8: l’ingérence continue dans le droit au respect de la vie privée du requérant avait une base légale, mais le contrôle judiciaire à intervalles réguliers prévu par la loi pertinente n’a pas eu lieu.
􀂃 X et Y c. Pays Bas, 26.03.1985 : jeune fille de 16 ans, handicapée mentale, abusée sexuellement par le gendre de la directrice du foyer privé pour enfants atteints de déficience mentale où elle vivait.
Violation de l’article 8 : la loi néerlandaise ne permettait pas de faire engager des procédures en cas de violences sexuelles sur une mineure de plus de 16 ans et handicapée mentale.
􀂃 Bensaid c. Royaume-Uni, 06.02.2001 : traité pour schizophrénie, le requérant se plaignait que son expulsion envisagée vers l’Algérie aurait pour conséquence de le priver des soins médicaux appropriés, ce qui menacerait son intégrité physique et morale.
Fiche thématique – Santé mentale 2
Non-violation de l’article 8 : pour la Cour, le risque pour la santé mentale du requérant se fondait sur des facteurs très hypothétiques, et il n’a pas été établi que cette situation aurait des répercussions importantes sur son intégrité morale.
􀂃 K. et T. c. Finlande, 12.07.2001 : placement des enfants de la requérante, hospitalisée à plusieurs reprises pour schizophrénie. Violation de l’article 8 en raison du placement de l’un des enfants, et non-violation de cette disposition pour l’autre enfant. Ce dernier, confié par les requérants à un foyer, avait besoin de soins particuliers appelant une prise en charge d’urgence.
Question de la capacité juridique
Chtoukatourov c. Russie, 27.03.2008 (voir aussi infra) : requérant placé sous tutelle à la demande de sa mère. Violation de l’article 8: le tribunal s’est basé sur un rapport médical qui n’aurait pas analysé assez en profondeur le degré d’incapacité du requérant.
Berková c. Slovaquie, 24.03.2009 : requérante atteinte d’un trouble mental mise sous tutelle. Violation de l’article 8 car elle a été empêchée pendant trop longtemps de demander le rétablissement de sa capacité juridique.
Salontaji-Drobnjak c. Serbie, 13.10.2009 : mise sous tutelle du requérant, diagnostiqué de paranoïa processive. Violation de l’article 8 en raison de l’importance de la restriction à la capacité juridique du requérant (impossibilité de prendre part à des actes juridiques, de solliciter une pension d’invalidité, de décider de son propre traitement médical), et du caractère vicié de la procédure pour se prononcer sur la capacité juridique.
Affaire pendante (déclarée recevable en janvier 2011) : Aleksandr Petrovich Lashin c. Russie : incapacité juridique décidée par les tribunaux à l’encontre du requérant souffrant de schizophrénie et par la suite interné en hôpital psychiatrique.
Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint de l’illégalité et du caractère arbitraire de son internement, et de l’impossibilité de le contester. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée), il se plaint de la privation de sa capacité juridique et de l’impossibilité d’obtenir un examen effectif de sa situation. Invoquant l’article 12 (droit au mariage), combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint de n’avoir pu contracter mariage avec sa fiancée.
Internement
Article 5 § 1 : Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (…)
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné*, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond.
* « Ce terme ne se prête pas à une interprétation définitive: (…) son sens ne cesse d’évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique, la souplesse croissante du traitement et les changements d’attitude de la communauté envers les maladies mentales ».1
Pour être conforme à la Convention, la détention d'un aliéné doit respecter les critères énoncés dans l'arrêt Winterwerp c. Pays Bas (24.10.1979), à savoir :
1 Winterwerp c. Pays Bas, § 37 Fiche thématique – Santé mentale 3
– il doit avoir été établi de manière probante, au moyen d'une expertise médicale objective, que le patient souffre d'un trouble mental réel ;
– le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ;
– l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble
􀂃 Ashingdane c. Royaume-Uni, 28.05.1985 : non-violation de l’article 5 § 1 : bien que le requérant, souffrant de schizophrénie paranoïde, ait été exposé au régime plus strict d’un nouvel établissement psychiatrique, pendant dix-neuf mois de plus que ne l’exigeait son état mental, le lieu et les modalités de son internement n’ont pas cessé de correspondre à "la détention régulière d’un aliéné".
􀂃 Johnson c. Royaume-Uni, 24.10.1997: le requérant – auteur de diverses infractions – avait été placé en institution psychiatrique de haute sécurité sur ordre du juge en 1984 et dont la libération a été ordonnée en 1989, son internement ne se justifiant plus. Violation de l’article 5 § 1 e) en raison de la prolongation de l’internement après cette date (absence de garanties adéquates, notamment un contrôle juridictionnel assurant que la libération du requérant ne soit pas retardée de manière excessive).
􀂃 Aerts c. Belgique, 30.07.1998 : maintien du requérant dans l’annexe psychiatrique d'un établissement pénitentiaire ordinaire, et non dans un établissement de défense sociale désigné par la commission de défense sociale compétente. Violation de l’article 5 § 1 : l'annexe psychiatrique ne pouvait être considérée comme un établissement approprié à la détention d'aliénés
􀂃 Nielsen c. Danemark, 28.11.1998 : non-violation de l’article 5 § 1 : l’hospitalisation en psychiatrie infantile du requérant, qui souffrait de problèmes nerveux et dont les parents se disputaient la garde, « relevait de l’exercice, par une mère consciente de ses responsabilités, de ses droits parentaux dans l’intérêt de l’enfant ».
􀂃 Varbanov c. Bulgarie, 05.10.2000 : requérant conduit de force dans un hôpital psychiatrique en vue de réaliser des examens, sur ordre du procureur dans le cadre d’une procédure judiciaire. Violation de l’article 5 § 1 : la privation de liberté du requérant était dépourvue de base légale et le droit interne ne fournissait pas la protection requise contre l’arbitraire.
􀂃 Hutchinson Reid c. Royaume-Uni, 20.02.2003 : non-violation de l’article 5 § 1 : considérant le risque que le requérant, interné en établissement psychiatrique, commette d’autres infractions, probablement à connotation sexuelle, la décision de ne pas le libérer, qui avait une base légale en droit interne, était justifiée.
􀂃 Herz c. Allemagne, 12.06.2003
Non-violation de l’article 5 § 1 e) : l’internement provisoire avait pour objectif d’établir si l’intéressé souffrait d’une maladie psychique et avait été ordonnée par le tribunal sur la base d’un avis médical.
Violation de l’article 5 § 4 : le fait qu’une mesure d’internement provisoire ait expiré ne saurait priver l’intéressé du droit à faire contrôler la légalité de cette mesure.
Fiche thématique – Santé mentale 4
􀂃 Nowicka c. Pologne, 03.12.2003. Violation de l’article 5 § 1 en raison de la détention de la requérante pendant 83 jours pour la réalisation d’examens psychiatriques, ordonnés dans le cadre de poursuites engagées à la suite d’un conflit de voisinage.
􀂃 M.R.L et M.-J.D. c. France, 19.05.2004 : violation de l’article 5 § 1 e) : le maintien dans les locaux de l’infirmerie psychiatrique n’avait aucune justification médicale, mais tenait à des raisons purement administratives (le requérant avait été conduit à l’hôpital, suite à un conflit de voisinage, où il fut présenté à un psychiatre qui, ne pouvant poser de diagnostic précis sur son état psychique, décida de le faire conduire à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police).
􀂃 H.L. c. Royaume-Uni, 05.10.2004 : internement d’office d’un autiste qui avait montré un comportement agité. Violation de l’article 5 § 1 : du fait de l’absence de règles et de limites procédurales, les professionnels médicaux de l’hôpital, très certainement de bonne foi, ont assumé un contrôle total sur la liberté et le traitement d’une personne vulnérable et incapable.
􀂃 Enhorn c. Suède, 25.01.2005 : violation de l’article 5 § 1 : d’autres mesures moins rigoureuses que l’isolement obligatoire, pour empêcher le requérant de propager le VIH, n’ont pas été envisagées. En prolongeant pendant près de sept ans la décision de placement en isolement obligatoire du requérant, les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité d’éviter la non-propagation du VIH et le droit du requérant à la liberté.
􀂃 Schneiter c. Suisse, 31.03.2005 : Requête irrecevable (grief sous l’article 5 § 1 mal fondé) : le placement du requérant en cellule d'isolement est intervenu « selon les voies légales ». Ce placement n’était pas arbitraire car le requérant, se trouvant déjà privé de liberté car soigné à l'hôpital psychiatrique pour divers troubles maniaco-délirants et une polytoxicomanie, constituait probablement un danger pour lui-même et autrui (conflit avec son père, coup porté au visage d’une infirmière).
􀂃 Storck c. Allemagne, 16.06.2005 : violation de l’article 5 § 1 et de l’article 8 car le placement de la requérante dans une clinique privée n’a pas été autorisé par une décision de justice.
􀂃 Gajcsi c. Hongrie, 03.10.2006 : violation de l’article 5 § 1 : les juridictions ont ordonné la prolongation du traitement psychiatrique obligatoire dispensé au requérant sans l’appréciation de la dangerosité du patient exigée par le droit interne.
􀂃 Filip c. Roumanie, 14.12.2006 : internement psychiatrique ordonné par le parquet, après que le requérant s’est rendu coupable d’outrage à la cour (dans le cadre d’une procédure pénale engagée par lui contre son ex-épouse et son fils). Violation de l’article 5 § 1 en raison de l’absence de base légale à cet internement.
􀂃 Gouloub Atanassov c. Bulgarie, 06.11.2008 : violation de l’article 5 § 1 : le transfert du requérant – qui faisait l’objet de poursuites pénales – depuis son domicile où il était assigné à un hôpital psychiatrique, où il fut interné pendant vingt-six jours pour y subir des examens, n’était pas fondé sur une décision valable prise par l’autorité compétente.
􀂃 Shopov c. Bulgarie, 02.09.2010 (non définitif): imposition de soins psychiatriques pendant plus de cinq ans. Violation de l’article 5 § 1: le procureur et la police ont
Fiche thématique – Santé mentale 5
outrepassé les limites du jugement, qui ordonnait un traitement en hôpital de jour, et non en établissement psychiatrique.
Dans ces affaires, la Cour a également prononcé des violations des articles :
-5 § 3 (droit pour une personne privée de liberté à être aussitôt traduite devant un juge, d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure) :
Winterwerp c. Pays Bas, 24.10.1979
-5 § 4 (droit pour une personne privée de liberté de voir examinée la légalité de sa détention par un tribunal) :
Varbanov c. Bulgarie, 05.10.2000
Hutchinson Reid c. Royaume-Uni, 20.02.2003
Megyeri c. Allemagne, 12.05.1992 : défaut d’assistance d’un homme de loi demandée par le requérant – interné dans un hôpital psychiatrique – dans le cadre de l’examen annuel de son dossier par les tribunaux.
Chtoukatourov c. Russie, 27.03.2008
Gouloub Atanassov c. Bulgarie, 06.11.2008
H.L. c. Royaume-Uni, 05.10.2004
-5 § 5 (droit à réparation pour une personne privée de liberté dans des conditions contraires à l’article 5) :
Gouloub Atanassov c. Bulgarie, 06.11.2008
-6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) :
H.F. c. Slovaquie, 08.11.2005 (procédure de privation de la capacité juridique)
Chtoukatourov c. Russie, 27.03.2008
Salontaji-Drobnjak c. Serbie, 13.10.2009
Nenov c. Bulgarie, 16.07.2009 : violation de l’article 6 § 1 en raison de l’absence d’un avocat pour que le requérant – souffrant d’une maladie psychique, raison pour laquelle son ex-épouse demandait une modification du droit de visite à leurs enfants – puisse défendre efficacement sa cause.
Dans l’affaire C.B. c. Roumanie, 20.04.2010, la Cour a prononcé deux violations de l’article 5 (§§ 1(e) et 4).
Violation de l’article 5 § 1 e), car l’internement du requérant dans le cadre d’une procédure engagée à son encontre par un policier pour dénonciation calomnieuse était irrégulière (internement basé sur les doutes des enquêteurs quant à la santé mentale du requérant et sur l’attestation médicale d’un médecin généraliste ne l’ayant jamais vu ; pas de mesure alternative examinée ; utilisation de la force lors de l’arrestation).
Violation de l’article 5 § 4 : la mesure d’internement n’a été soumise à aucun contrôle juridictionnel.
Dans l’affaire Chtoukatourov c. Russie (27.03.2008), la Cour a conclu à la violation des articles 6 § 1, 8, 5 §§ 1 et 4.
Violation de l’article 5 § 1 : la décision d’hospitalisation a été prise uniquement à partir de la situation juridique du requérant telle qu’elle avait été définie dix mois auparavant. La Cour considère donc qu’il n’a pas été « établi de manière probante » que l’état mental du requérant rendait son internement nécessaire.
Violation de l’article 5 § 4 : le requérant n’avait aucune voie de recours pour contester son maintien à l’hôpital étant donné qu’il avait été déclaré incapable. Fiche thématique – Santé mentale 6
Violation de l’article 6 § 1 : la procédure visant à priver le requérant de sa capacité juridique à la demande de sa mère était entachée de vices de procédure (en particulier une audience de dix minutes).
Violation de l’article 8 (voir supra).
Violation de l’article 34 (droit de recours individuel): la Russie n’a pas respecté la mesure provisoire indiquée par la Cour (selon laquelle le requérant et son avocat devaient se voir fournir le temps et les facilités nécessaires pour préparer la requête devant la Cour).
Affaire pendante : Stanev c. Bulgarie. Le requérant, sur décision de justice, et à la demande de certains membres de sa famille, fut mis sous curatelle, puis placé dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles psychiques. Il se plaint notamment d’avoir fait l’objet d’une privation irrégulière et arbitraire de liberté ainsi que du régime de curatelle.
La Chambre à laquelle cette affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience de Chambre a eu lieu dans cette affaire le 10.11.2009 et une audience de Grande Chambre a eu lieu le 09.02.2011.
Santé mentale dans l’armée
Dans ces affaires, la Cour a constaté des violations de l’article 2 (droit à la vie), en particulier car le cadre réglementaire s’est révélé défaillant concernant l’encadrement des appelés.
Kılınç et autres c. Turquie, 07.06.2005 : appelé, atteint d’une dépression atypique, s’étant donné la mort alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire.
Violation de l’article 2
Abdullah Yılmaz c. Turquie, 17.06.2008 : appelé qui s’est suicidé alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire, et après avoir été réprimandé et brutalisé par le sergent. Violation de l’article 2 (notamment, inaptitude flagrante du sergent d’assumer les responsabilités d’un professionnel de l’armée censé protéger l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres).
Servet Gündüz et autres c. Turquie,11.01.2011 : suicide en 2002 d’un appelé alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire à Hakkari, département frontalier du Sud-Est de la Turquie. Le jeune homme s’était donné la mort en marchant sur une zone minée, après une dispute avec son supérieur hiérarchique.
Violation de l’article 2

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE




L’Europe des Libertés, Revue d’actualité juridique, N°26, pp. 40-43 www.leuropedeslibertes.u-strasbg.fr
DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
COUREDH, Hadri-Vionnet c. Suisse, 14 FÉVRIER 2008
Mots clés : Ingérence disproportionnée, Droit d’assister à
l’enterrement de son enfant
La requérante, une ressortissante
algérienne, donna naissance, le 4 avril
1997, à un enfant mort-né dans un foyer
pour demandeurs d’asile en Suisse.
Lorsque la question leur fut posée par la
sage-femme, l’intéressée et le père de
l’enfant, sous le choc, affirmèrent qu’ils ne
souhaitaient pas voir le corps de l’enfant.
Après avoir subi une autopsie, celui-ci fut
transporté dans une camionnette de
livraison au cimetière pour y être enterré
dans la fosse commune des enfants mortnés,
sans cérémonie et en l’absence de ses
parents. L’assistant social et l’officier
d’état-civil prirent notamment en compte le
fait que les parents n’avaient pas exprimé
le souhait de voir le corps avant son
autopsie et estimèrent que, compte tenu de
son état psychique, la requérante n’était
pas en mesure d’assister à son inhumation.
La requérante se plaignait devant la Cour
de ne pas avoir pu assister à l’enterrement
de son enfant mort-né et que son cadavre
ait été transporté « comme un vulgaire
déchet » (§ 43) dans un véhicule
inapproprié. Fidèle à ses jurisprudences
Pannullo et Forte c. France (no 37794/97,
§ 36, CEDH 2001-X) Elli Poluhas Dödsbo
c. Suède (no 61564/00, § 24, CEDH
2006-...), la Cour considère que l'article 8
est applicable au cas d’espèce, ce que ne
contestait d’ailleurs pas le gouvernement
suisse. Après avoir souligné « qu’elle n’a
nullement l’intention de mettre en doute la
bonne foi de l’agent chargé d’ordonner le
transport et l’enterrement du corps de
l’enfant » (§ 54), la Cour rappelle « que
l'acquittement au pénal d'un fonctionnaire
ne dégage pas nécessairement un Etat de
ses obligations en vertu de la Convention »
(§ 55). De surcroît, l’absence d’intention
ou de mauvaise foi des agents communaux
responsables ne libère aucunement la
Suisse de sa propre responsabilité
internationale au titre de la Convention.
Par conséquent, le juge européen estime
que l’enterrement aussi bien que le
transport du corps s’analysent en une
ingérence dans le droit de la requérante au
respect de sa vie privée et familiale.
Quant à la question de savoir si une telle
ingérence était « prévue par la loi », la
Cour décèle une contradiction entre un
texte législatif clair et la pratique suivie
dans le cas de la requérante. En effet, le
juge de Strasbourg constate que
« contrairement à ce que prescrit l'article
8 alinéa 4 du règlement sur le cimetière et
les pompes funèbres de la commune de
Buchs, l'officier d'état civil a procédé à
l'enterrement sans avoir consulté les
proches » (§ 59). Par ailleurs, « en
contradiction avec le libellé clair de
l'article 12 alinéa 1 du même règlement,
l'inhumation n'a pas été organisée par les
proches » (Ibid). Enfin, s’agissant du
transport de la dépouille de l’enfant, la
Cour rappelle que le tribunal supérieur du
canton d’Argovie a admis – sans que le
Tribunal fédéral remette en cause ce
constat – que le transport était intervenu
« en méconnaissance de l'article 75 alinéa
1 de l'ordonnance sur la circulation
routière, aucune autorisation au sens de
l'alinéa 2 de cette disposition n'ayant été
donnée » (§ 60). Le juge européen conclut
donc à la violation de l’article 8 au motif
que les ingérences dans le droit au respect
de la vie privée et familiale de la
requérante étaient dépourvues de base
légale.
COUREDH, CHTOUKATOUROV C. RUSSIE, 27
MARS 2008
Mise sous tutelle, Vie privée, Ingérence
Samuel Marchesseau
L’Europe des Libertés, Revue d’actualité juridique, N°26, pp. 40-43 www.leuropedeslibertes.u-strasbg.fr
disproportionnée, Garanties
procédurales
En l’espèce, le requérant, M.
Chtoukatourov, a été officiellement déclaré
handicapé, en 2003, en raison de ses
antécédents psychiatriques. La mère du
requérant parvint à le priver de sa capacité
juridique à la suite du jugement - expéditif
- d’un tribunal de district en date du 28
décembre 2004, sans que le principal
intéressé en soit tenu informé. Après avoir
découvert une copie du jugement au
domicile de sa mère, M. Chtoukatourov
prit contact avec un avocat, M. Bartenev,
du Centre de défense des déficients
mentaux pour discuter de l’affaire et
rédiger un recours. À cette occasion, M.
Bartenev, par ailleurs détenteur d’un
diplôme de médecine, considéra que le
requérant était parfaitement en mesure de
comprendre des questions juridiques
complexes et de donner des instructions
pertinentes : « According to the lawyer,
who holds a degree in medicine from the
Petrozavodsk State University, during the
meeting the applicant was in an adequate
state of mind and was fully able to
understand complex legal issues and give
relevant instructions » (§ 20). Mais étant
devenue sa tutrice légale, la mère du
requérant le fit interner dans un hôpital
psychiatrique, le 4 novembre 2005. À
compter de décembre 2005, M.
Chtoukatourov fut dans l’incapacité de
rencontrer son avocat et se vit refuser tout
contact avec le monde extérieur. Le
requérant parvint toutefois à faire parvenir
à son avocat un formulaire l’autorisant à
déposer une requête à la Cour européenne
en son nom. M. Bartenev exerça plusieurs
recours auprès des autorités compétentes
afin que le requérant puisse sortir de
l’hôpital et fit appel du jugement du 28
décembre 2004, en vain. Une mesure
provisoire, invitant le gouvernement russe
à fournir le temps et les facilités
nécessaires au requérant et à son avocat
pour se rencontrer et préparer leur requête
devant la Cour, fut même adoptée, sans
succès.
Le requérant se plaignait notamment
d’avoir été privé de sa capacité juridique à
son insu et d’avoir été interné dans un
établissement psychiatrique par sa mère
afin que celle-ci puisse revendiquer la
propriété des biens qu’il avait hérités de sa
grand-mère. En premier lieu, la Cour
relève que l’ingérence dans la vie privée du
requérant a été considérable puisqu’elle a
eu pour résultat de le rendre entièrement
dépendant de son tuteur officiel dans la
plupart des aspects de la vie, et ce pour une
durée indéfinie. De plus, cette ingérence ne
pouvait être contestée que par
l’intermédiaire de sa tutrice, qui s’est
opposée à toute initiative visant à l’arrêt de
la mesure.
En second lieu, le juge de Strasbourg
rappelle qu’il a déjà constaté que le
jugement du tribunal de district du 28
décembre 2004, ayant privé le requérant de
sa capacité juridique, a été entaché de vices
de procédure. Sur ce point, la Cour déplore
tout particulièrement le fait que l’affaire ait
été tranchée à l’issue d’une seule audience
qui n’a de surcroît duré que dix minutes :
« The Court is particularly struck by the
fact that the only hearing on the merits in
the applicant’s case lasted ten minutes. In
such circumstances it cannot be said that
the judge had “had the benefit of direct
contact with the persons concerned”,
which normally would call for judicial
restraint on the part of this Court » (§ 91).
En dernier lieu, le juge européen considère
que le tribunal de district a insuffisamment
motivé sa décision et regrette qu’il ait
fondé son jugement sur un rapport médical
qui n’a pas analysé suffisamment en
profondeur le degré d’incapacité du
requérant. En effet, ce rapport n’a pas
envisagé les conséquences de la maladie de
M. Chtoukatourov sur sa vie sociale, sa
santé et ses intérêts financiers, ni analysé
en quoi exactement il n’était pas en mesure
de comprendre ou contrôler ses actes. Par
ailleurs, il s’avère que la législation russe
ne connaît que la capacité totale et
l’incapacité totale des aliénés, sans
Samuel Marchesseau
L’Europe des Libertés, Revue d’actualité juridique, N°26, pp. 40-43 www.leuropedeslibertes.u-strasbg.fr
qu’aucune situation intermédiaire ne soit
envisagée. La Cour renvoie notamment à la
recommandation du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe, laquelle énonce un
ensemble de principes relatifs à la
protection juridique des majeurs
incapables, où elle recommande que la
législation soit plus souple et prévoie une
réponse individualisée pour chaque cas
particulier : « Although these principles
have no force of law for this Court, they
may define a common European standard
in this area. Contrary to these principles,
Russian legislation did not provide for a
“tailor-made response”. As a result, in the
circumstances the applicant’s rights under
Article 8 were limited more than strictly
necessary » (§ 95).
Par conséquent, la Cour conclut à la
violation de l’article 8 au motif que
l’ingérence dans la vie privée du requérant
a été disproportionnée au but légitime visé
par le Gouvernement russe consistant à
protéger les intérêts et la santé d’autrui.
COUREDH, C.G. ET AUTRES C. BULGARIE, 24
AVRIL 2008
Expulsion, Vie familiale, Ingérence
disproportionnée, Absence de base
légale, Sécurité nationale
Les requérants, un ressortissant turc (C.G.),
sa femme (T.H.G.) et leur fille (T.C.G.),
toutes deux bulgares, se plaignaient de
l’expulsion de C.G. vers la Turquie. Après
s’être installé en Bulgarie, en 1992, le
premier requérant épousa T.H.G. en avril
1996. Il obtint peu après un permis de
séjour permanent. Il travailla comme
chauffeur pour une société bulgare, à
Plovdiv, jusqu’au 8 juin 2005, date à
laquelle il se vit retirer son permis de
séjour et fit l’objet d’un arrêté d’expulsion
au motif qu’il constituait une menace pour
la sécurité nationale. Le 9 juin 2005, à 6 h
30, C.G. fut convoqué à un poste de police
de Plovdiv puis expulsé le jour même en
Turquie, sans avoir été autorisé à entrer en
contact avec son avocat ou ses proches.
Malgré avoir saisi le Ministre de l’Intérieur
et les juridictions internes, C.G. fut
débouté en raison des informations
contenues dans un rapport du ministère de
l’Intérieur selon lesquelles une surveillance
secrète avait permis d’établir que le
premier requérant était impliqué dans un
trafic de stupéfiants.
La Cour constate que jusqu’à son
expulsion en 2005, C.G. a séjourné
légalement en Bulgarie et que, depuis lors,
il n’a pu rencontrer sa femme et sa fille
qu’à quelques occasions, pour de courtes
périodes. Son expulsion a donc constitué
une ingérence dans l’exercice par les
requérants de leur droit au respect de leur
vie familiale. En outre, la Cour relève que
même lorsque la sécurité nationale est en
jeu, les juridictions sont tenues de respecter
le principe du contradictoire lorsqu’elles
procèdent à l’examen des motifs invoqués
à l’appui d’une mesure d’expulsion et
qu’elles apprécient les preuves pertinentes,
sous réserve, le cas échéant, des
restrictions qui s’imposent concernant
l’usage d’informations secrètes.
Or en l’espèce, le juge européen met en
exergue le fait que la décision d’expulser
C.G. ne renfermait, à l’exception des
dispositions juridiques pertinentes relatives
aux menaces graves pour la sécurité
nationale, aucun motif factuel. Cette
décision se fondait sur des informations,
dont la nature n’a pas été précisée,
contenues dans un rapport confidentiel.
C.G. n’ayant jamais été informé de ce qui
permettait au gouvernement de justifier
qu’il présentait une menace pour la
sécurité nationale, il n’a donc pas pu
défendre sa cause de manière adéquate. À
cela s’ajoute le fait que l’implication
alléguée du premier requérant dans un
trafic de stupéfiants a constitué le seul
fondement permettant d’affirmer qu’il
présentait une menace pour la sécurité
nationale. Or la Cour estime qu’aussi
graves puissent être les actes imputés à
C.G., ils ne sauraient raisonnablement être
considérés comme constitutifs d’une
menace pour la sécurité nationale. Elle en
déduit que les juridictions bulgares n’ont
Samuel Marchesseau
L’Europe des Libertés, Revue d’actualité juridique, N°26, pp. 40-43 www.leuropedeslibertes.u-strasbg.fr
donc pas soumis les allégations portées
contre C.G. à un examen sérieux : « the
Court finds it particularly striking that the
decision to expel the first applicant made
no mention of the factual grounds on
which it was made. It simply cited the
applicable legal provisions and stated that
he “present[ed] a serious threat to
national security”; this conclusion was
based on unspecified information
contained in a secret internal document
[…]. Lacking even outline knowledge of
the facts which had served as a basis for
this assessment, the first applicant was not
able to present his case adequately in the
ensuing appeal to the Minister of Internal
Affairs and in the judicial review
proceedings » (§ 46).
Par ailleurs, la Cour remarque que les
juridictions bulgares ne se sont livrées qu’à
un examen purement formaliste de la
décision d’expulser C.G. et qu’elles se sont
fondées uniquement sur des informations
non corroborées figurant dans un rapport
confidentiel établi à la suite d’une
surveillance secrète. Elles ont ainsi refusé
d’examiner des éléments de preuve qui
confirmaient ou contredisaient les
allégations portées contre l’intéressé : « It
did not elaborate on the evidentiary basis
for making such a finding and did not deal
with the first applicant's detailed
submissions that he had not in fact been
involved in such activities […].They
refused to examine other pieces of
evidence to confirm or refute the
allegations against him, and rested their
rulings solely on uncorroborated
information tendered by the Ministry of
Internal Affairs on the basis of the covert
monitoring of the first applicant » (§ 47).
Enfin, le juge de Strasbourg met l’accent
sur les carences du droit bulgare qui ne
prévoit pas les garanties minimales
découlant de l’article 8 en matière de
surveillance secrète, comme l’obligation de
veiller à la reproduction fidèle du rapport
de surveillance original ou celle de mettre
en place les procédures adéquates afin de
préserver l’intégrité des données en
question. Car en fait, rien dans le dossier
des requérants n’indique si les mesures de
surveillance secrète ont été ordonnées et
exécutées légalement ou si elles ont fait
l’objet d’un véritable examen par les
juridictions bulgares. En conséquence, la
Cour conclut que bien qu’il ait eu la
possibilité d’exercer un recours contre
l’arrêté d’expulsion, C.G. n’a pas bénéficié
du degré minimum de protection contre
l’arbitraire. L’ingérence dans la vie
familiale des requérants n’était donc pas
prévue par « la loi », en violation de
l’article 8.
Samuel Marchesseau
Samuel Marchesseau

samedi 3 décembre 2011

lettre d'adieu de Gabriel Garcia Marquez
Publié le 29/03/2010 à 03:12 par hacemess
Si pour un instant Dieu oubliait que je suis une marionnette de chiffon et m’offrait un morceau de vie, je profiterais de ce temps du mieux que je pourrais. Sans doute je ne dirais pas tout ce que je pense, mais je penserais tout ce que je dirais. Je donnerais du prix aux choses, non pour ce qu’elles valent, mais pour ce qu’elles représentent. Je dormirais peu, je rêverais plus, sachant qu’en fermant les yeux, à chaque minute nous perdons 60 secondes de lumière. Je marcherais quand les autres s’arrêteraient, je me réveillerais quand les autres dormiraient. Si Dieu me faisait cadeau d’un morceau de vie, je m’habillerai simplement, je me coucherais à plat ventre au soleil, laissant à découvert pas seulement mon corps, mais aussi mon âme. Aux hommes, je montrerais comment ils se trompent, quand ils pensent qu’ils cessent d’être amoureux parce qu’ils vieillissent, sans savoir qu’ils vieillissent quand ils cessent d’être amoureux ! A l’enfant je donnerais des ailes mais je le laisserais apprendre à voler tout seul. Au vieillard je dirais que la mort ne vient pas avec la vieillesse mais seulement avec l’oubli. J’ai appris tant de choses de vous les hommes… J’ai appris que tout le monde veut vivre en haut de la montagne, sans savoir que le vrai bonheur se trouve dans la manière d’y arriver. J’ai appris que lorsqu’un nouveau né serre pour la première fois, le doigt de son père, avec son petit poing, il le tient pour toujours. J’ai appris qu’un homme doit uniquement baisser le regard pour aider un de ses semblables à se relever. J’ai appris tant de choses de vous, mais à la vérité cela ne me servira pas à grand chose, si cela devait rester en moi, c’est que malheureusement je serais en train de mourir. Dis toujours ce que tu ressens et fais toujours ce que tu penses. Si je savais que c’est peut être aujourd’hui la dernière fois que je te vois dormir, je t’embrasserais très fort et je prierais pour pouvoir être le gardien de ton âme. Si je savais que ce sont les derniers moments où je te vois, je te dirais "je t’aime" sans stupidement penser que tu le sais déjà. Il y a toujours un lendemain et la vie nous donne souvent une autre possibilité pour faire les choses bien, mais au cas où elle se tromperait et c’est si c’est tout ce qui nous reste, je voudrais te dire combien je t’aime, que jamais je ne t’oublierais. Le lendemain n’est sûr pour personne, ni pour les jeunes ni pour les vieux. C’est peut être aujourd’hui que tu vois pour la dernière fois ceux que tu aimes. Pour cela, n’attends pas, ne perds pas de temps, fais le aujourd’hui, car peut être demain ne viendra jamais, tu regretteras toujours de n’avoir pas pris le temps pour un sourire, une embrassade, un baiser parce que tu étais trop occupé pour accéder à un de leur dernier désir. Garde ceux que tu aimes prés de toi, dis leur à l’oreille combien tu as besoin d’eux, aime les et traite les bien, prends le temps pour leur dire ‘je regrette’ ‘pardonne-moi’ ‘s’il te plait’ ‘merci’ et tous les mots d’amour que tu connais. Personne ne se souviendra de toi pour tes pensées secrètes. Demande la force et la sagesse pour les exprimer. Dis à tes amis et à ceux que tu aimes combien ils sont importants pour toi. Envoie cette lettre à tous ceux que tu aimes, si tu ne le fais pas, demain sera comme aujourd’hui. Et si tu ne le fais pas cela n’a pas d’importance. Le moment sera passé. Je vous dis au revoir avec beaucoup de tendresse".

vendredi 2 décembre 2011

CITATION

Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine… mais pour l’univers, je n’ai pas de certitude absolue.
Albert Einstein

info Benjamin et de son fils Aureo (sefca puteaux solidaire du papa)

Cédric Fleurigeon http://www.facebook.com/event.php?eid=264268448591 Nous demandons à tous pendant une journée, le samedi 30 janvier 2010 de changer la photo de votre profil par celle de Benjamin et de son fils Aureo Il serait bon de voir fleurir cette photo sur la toile que se soit sur Facebook, MySpace, MSN ainsi que sur tous les méd